2015 QCCQ 8397, 2015 QCCQ 8397
Opinion
Protection de la jeunesse — 15457 2015 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028992-147 525-41-029038-148 DATE : Le 30 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants : X (né le […] 1999) Y (né le […] 2000) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT SUR LES MESURES [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Les progrès de X se sont maintenus.
Il maintient un bon comportement tant au centre de réadaptation qu'à la maison. [ 2 ] Il continue d'aller à l'école et d'y performer adéquatement. Les conflits mère/fils sont à toutes fins pratiques disparus. [ 3 ] X est maintenant prêt à retourner chez sa mère. [ 4 ] Quant à Y, la situation est différente.
Malheureusement, il n'est pas capable de retourner à l'école malgré qu'on lui ait offert une scolarité adaptée à ses besoins. [ 5 ] L'évaluation psychologique met en lumière un profil intellectuel frontière, une grande insécurité et certains mécanismes schizoïdes qui le poussent à l'isolement et à une certaine forme d'hostilité envers les efforts demandés. [ 6 ] Le Directeur recommande l'hébergement de Y en centre de réadaptation. Les parties consentent bien que Y le fasse à contrecœur. [ 7 ] On notera que le père, malgré ses engagements, n'a été en contact ni avec le Directeur ni avec ses enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] REND les mesures suivantes: [ 9 ] CONFIE la situation des adolescents au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 10 ] CONFIE X à sa mère; [ 11 ] ORDONNE à X de fréquenter l'école; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de Y en centre de réadaptation jusqu'au 23 décembre 2015;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre Y et sa mère aient lieu à tous les week-ends du vendredi au dimanche, et à tout autre moment à être convenu entre la mère et le Directeur; [ 14 ] ORDONNE que Y bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie; [ 15 ] ORDONNE aux adolescents et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux adolescents et à leur mère; [ 17 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 18 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 24 avril 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Pierre Giard Avocat du DPJ Me Claudine Du Sablon Avocate desenfants Me Daniel Bouchard Avocat de la mère Date d'audience: 30 mars 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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