2016 QCCQ 8168, 2016 QCCQ 8168
Opinion
9208-3393 Québec inc. (Ohana Capital) c. Prime Focus Endoscopy Inc. 2016 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145844-157 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9208-3393 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la désignation OHANA CAPITAL, 5436, avenue Royalmount, Montréal (Québec) H4P 1H7 Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
PRIME FOCUS ENDOSCOPY INC., 625-1, avenue Holiday, Tour Est, Pointe-Claire (Québec) H9R 5N3 Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande intentée le 13 février 2015 en vertu de laquelle 9208-3393 Québec Inc., faisant affaires sous la désignation Ohana Capital, vise à obtenir de la défenderesse, Prime Focus Endoscopy Inc., la somme de 14 371,87 $ à
titre de commission pour divers services rendus en matière de financement d’entreprise. [ 2 ] La Cour est également saisie d’une demande reconventionnelle intentée le 13 mars 2015 en vertu de laquelle la défenderesse/demanderesse reconventionnelle vise à obtenir le remboursement d’une somme de 1 609,65 $ pour des services payés, mais non rendus, ainsi que la somme de 3 644,00 $ pour divers dommages (journées de travail perdues, perte de temps, frais de déplacement et déboursés). [ 3 ] 9208-3393 Québec Inc. décrit la nature des services rendus comme suit : - Mandat de recherche et d’obtention d’un financement qui servira à rembourser la dette actuelle avec la Banque Royale du Canada et à améliorer le fonds de roulement de l’entreprise. [ 4 ] 9208-3393 Québec Inc. détaille alors sa demande comme suit : - $500,000 (soit le montant de la facilité de crédit proposé
e) X 2.50 % (soit le % de commission entendu dans le mandat) + taxes. [ 5 ] Au soutien de ses prétentions, 9208-3393 Québec Inc. s’en remet principalement au document signé des deux parties le 8 novembre 2013, le « Mandat » (pièce P-1), aux échanges de courriels entre ces dernières s’échelonnant du 17 octobre 2013 au 21 février 2014 (pièce P-2) ainsi qu’à la mise en demeure (pièce P-3) du 18 décembre 2013. [ 6 ] La défenderesse nie devoir, à
titre de balance de paiement (un montant de 4 024,13 $ ayant déjà été acquitté), quelque somme qu’il soit à la demanderesse puisque les termes et conditions du mandat n’ont pas été remplis pour justifier l’exigibilité du paiement de commission. [ 7 ] Plus spécifiquement, la défenderesse allègue que, bien que la demanderesse ait eu des pourparlers avec des organismes de financement non conventionnel, les termes et conditions des prêts n’étaient pas à la satisfaction de la défenderesse, notamment, à savoir que ces termes et conditions causeraient des difficultés importantes de flux de trésorerie ainsi que des difficultés avec sa clientèle particulière (pièce D-5). [ 8 ] La défenderesse soutient qu’il n’y a jamais eu de lettre d’intention signée, jamais d’offre de financement signée, ni avec Bibby Financial Services (pièce D-3, pièce P-4) ni avec Distnet (pièce D-4, pièce P-5), les organismes avec lesquels des pourparlers ont eu lieu. [ 9 ] À l’audition, M.
Steve Ohana a longuement fait état de ses capacités à
titre de président et directeur-général de la demanderesse, fort de son expérience bancaire, ainsi que du modus operandi de la demanderesse en termes généraux. [ 10 ] De manière plus spécifique, le mandat qui lie la demanderesse (Ohana) à la défenderesse (l’emprunteur) vise l’obtention d’un
financement non conventionnel sur les recevables qui servira notamment à rembourser toutes les dettes de l’emprunteur présentement en cours auprès de la Banque Royale du Canada totalisant ± 226 000 $. [ 11 ] De manière plus spécifique, le mandat prévoit la rémunération suivante : 3.
a) À la signature du présent mandat : $3,500 + taxes applicables ($4,024.13 $ taxes incluses) Cet honoraire de consultation représente les honoraires requis par Ohana pour : 1. Le travail accompli à date incluant les réunions et analyses du dossier; 2. L’analyse et le montage complet du dossier et la présentation de celui-ci aux différents prêteurs potentiels; 3. La préparation d’un
sommaire exécutif tel que requis par les prêteurs; 4. Les rencontres, présentations et négociations avec les différents prêteurs; 5. L’obtention de(
s) lettre(
s) d’intention(
s) à la satisfaction de l’emprunteur. À la signature d’une lettre d’intention : 1.25 % + taxes sur le montant total de financement. À la signature d’une offre de financement : 1.25 % + taxes sur le montant total de financement. [ 12 ] Les termes et conditions du mandat se lisent comme suit :
A) Montant de la facilité de crédit :± $400,000.
B) Taux d’avance : 75 % - 85 %.
C) Taux d’intérêt : Taux du marché pour ce type de financement.
D) Terme de l’entente de financement : 8 – 12 mois minimum.
E) Garanties : Devra inclure une hypothèque mobilière de 1 er rang sur les recevables. [ 13 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, et compte tenu du fardeau de preuve de la demanderesse principale, 9208-3393 Québec Inc., la Cour est d’avis que la demanderesse principale ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve permettant à la Cour d’accueillir sa demande. [ 14 ] En effet, rien dans la preuve présentée n’amène la Cour à conclure, de manière prépondérante et convaincante, que la commission recherchée à la signature d’une lettre d’intention ainsi que la commission recherchée à la signature d’une offre de financement sont dues puisque le mandat (pièce P-1) est clair, plus spécifiquement au paragraphe 3 a) 5 et suivants. [ 15 ] La Cour reconnaît que du travail a été accompli par la demanderesse, incluant la rencontre, la présentation et la négociation avec différents prêteurs pour lequel elle a été rémunérée, toutefois, pour des motifs valables, crédibles et vraisemblables ayant trait au flux de trésorerie et aux difficultés avec la clientèle particulière de la défenderesse, cette dernière a à bon droit décliné ces offres de Bibby Financial Services (pièce D-3) et de Distnet (pièce D-4). [ 16 ] Conséquemment, sans lettre d’intention dûment signée, sans offre de financement dûment signée, tel que le prévoit explicitement le mandat, la Cour ne saurait, en l’espèce, condamner la défenderesse au paiement desdites commissions. [ 17 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la Cour est du même avis, à savoir que la demanderesse reconventionnelle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve permettant à la Cour d’accueillir sa demande. [ 18 ] En effet, compte tenu de la preuve présentée, eu égard aux prétentions de Prime Focus Endoscopy Inc., voulant que l’obligation de Ohana Capital, en vertu du mandat, de préparer un
sommaire exécutif, tel que requis par les prêteurs, n’a pas été rencontrée, bien que les indications fournies s’avéraient minimales aux yeux de cette Cour, celle-ci considère qu’en l’espèce, il n’y a pas eu manquement comme tel, en l’espèce, entraînant la responsabilité de 9208-3393 Québec Inc., faisant affaires sous la désignation Ohana Capital. [ 19 ] Quant au temps perdu et démarches reliées aux procédures judiciaires, avec respect pour tous, cela s’insère dans le cadre normal de tout recours, incluant celui de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Prime Focus Endoscopy Inc..
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande principale, REJETTE la demande reconventionnelle, Chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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