2013 QCCA 38, 2013 QCCA 38
Opinion
Leblond & Associés inc. c. S. Lavoie CGA & Associés inc. 2013 QCCA 38 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007649-129 200-09-007650-127 (200-11-019359-101) (200-11-019361-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. N o : 200-09-007649-129
PARTIE APPELANTE AVOCAT LEBLOND & ASSOCIÉS INC., ÈS QUALITÉS Me ÉRIC SAVARD (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S. LAVOIE CGA & ASSOCIÉS INC. Me WILLIAM NOONAN (Hickson, Noonan) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ROY MÉTIVIER ROBERGE SUZANNE GALARNEAU LATOUCHE N o : 200-09-007650-127
PARTIE APPELANTE AVOCAT
LEBLOND & ASSOCIÉS INC., ÈS QUALITÉS Me ÉRIC SAVARD (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S. LAVOIE CGA & ASSOCIÉS INC. Me WILLIAM NOONAN (Hickson, Noonan) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ROY MÉTIVIER ROBERGE KARL LATOUCHE En appel de deux jugements rendus le 7 février 2012 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Sûreté Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 41 Observations de la Cour; Observations de Me Savard; 14 h 43 Me Savard dépose un rapport du syndic dans le dossier de monsieur Karl Latouche; Intervention de Me Noonan; 14 h 44 Me Savard poursuit; Observations de la Cour; 15 h 29 Suspension; 15 h 35 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Noonan; Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure prononcés le 7 février 2012 par le juge Jean-François Émond qui a accueilli les requêtes de l'intimée en appel du rejet de ses preuves de réclamation. [ 2 ] L'appelante soulève trois moyens d'appel qui peuvent se résumer ainsi : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à l'absence d'opération frauduleuse (art. 1631 et suivants C.c.Q. ), notamment en ce qui a trait à la présomption d'intention frauduleuse de l' art. 1632 C.c.Q. et en tenant compte de la conduite de l'appelante? 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à l'absence d'opérations sous-évaluées (art. 96 L.f.i. )? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les billets consentis par les débiteurs étaient valables et opposables au syndic et couvraient les avances versées à Toiture Beauport inc.? [ 3 ] La Cour est d'avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur sur ces questions. [ 4 ] Quant à l'interprétation que le juge fait de l'
article 65.13 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , la Cour n'exprime aucun avis à ce sujet puisque les parties n'ont pas soulevé la question en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les appels, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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