2012 QCCQ 13153, 2012 QCCQ 13153
Opinion
Protection de la jeunesse — 124787 2012 QCCQ 13153 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011410-123 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 janvier 2012, la juge Sophie Gravel confie X à ses oncle et tante, B et C pour une année.
Les éléments de compromission retenus sont en lien, notamment, avec les difficultés relationnelles mère-adolescente, la négligence sur le plan éducatif, des mauvais traitements psychologiques ainsi que la dépression post-traumatique chronique chez la mère. [ 2 ] On demande la révision et la prolongation de ces mesures afin que l'adolescente soit confiée à son oncle jusqu'à majorité. La mère, l'adolescente et l'oncle assistent à l'audience. [ 3 ] Il est fait état que X a grandement amélioré ses comportements, notamment, elle ne consomme plus de drogue depuis environ une année.
X doit recommencer l'école aux adultes et sera de niveau 3 e secondaire. [ 4 ] À la mi-juin, la directrice de la protection de la jeunesse fut informée que le couple, qui accueillait X , se séparait. Après des aménagements pendant la période estivale, il fut convenu que madame C revenait à la maison le temps que la résidence soit vendue et qu'un autre endroit soit trouvé pour se loger.
Le climat dans un tel contexte est, bien sûr, difficile à vivre, mais sans qu'il soit nécessaire et utile de mettre la faute sur qui que ce soit. [ 5 ] Pour ce qui est de X , elle a, bien sûr, eu à se positionner, a choisir son camp et il fut naturellement entendu qu'elle demeure dans la famille, soit auprès de son oncle qui, d'ailleurs, accepte toujours de la recevoir. Aucune autre option n'est, dit-on, envisagée. [ 6 ] La mère refuse que sa fille ait des contacts avec madame C et le Tribunal n'y voit aucun motif pour les interdire ou d'ailleurs même pour ordonner qu'ils soient favorisés.
Ces contacts se feront simplement selon le désir de X . La mère devra davantage se concentrer sur l'amélioration de sa relation avec sa fille qui est décrite comme souvent difficile, les conflits éclatant entre elles pour
divers motifs. Par contre, il est clair qu'un retour de l'adolescente auprès de sa mère ne peut être envisagé. [ 7 ] Mère, adolescente et oncle demandent tous qu'il y ait changement d'intervenante sociale au dossier, notamment et manifestement, parce que le lien de confiance n'existe plus. Des mécanismes internes sont prévus à cet effet et le Tribunal n'entend pas interférer sur cet aspect. [ 8 ] Enfin, l'oncle est très clair à l'effet que peu importe l'âge de X et les exigences de la
Loi sur l'instruction publique, il exige de X, pour continuer à l'héberger, qu'elle poursuive sa fréquentation scolaire. [ 9 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescente: - Que X soit confiée à son oncle, monsieur B ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l'adolescente, la mère et l'oncle fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescente, la mère et l'oncle participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre l'adolescente et madame C se déroulent selon le désir de l'adolescente; [ 12 ] RECOMMANDE que X ait un suivi psychologique si elle en fait la demande. [ 13 ] PREND ACTE que monsieur B pourra signer les documents scolaires, médicaux, passeport, permis de conduire pour X dans le cas où la mère ne peut être rejointe en temps utile. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-08-24
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