2016 QCCQ 7768, 2016 QCCQ 7768
Opinion
Protection de la jeunesse — 163187 2016 QCCQ 7768 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001882-153 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié au père avec un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit X, Y et A. [ 3 ] Les parents admettent la persistance de la situation de compromission des enfants et consentent aux conclusions recherchées.
Le procureur des enfants adhère également à la position de la demanderesse. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, le père obtient la garde légale des enfants et des droits d’accès sont prévus pour la mère. [1] [ 6 ] Les enfants fréquentent un Centre de la petite enfance à temps plein. X éprouve des difficultés à respecter les consignes ainsi que dans ses relations avec les pairs. Il participera dès la semaine prochaine au programme A dispensé par le Centre de santé et de services sociaux en lien avec ses difficultés au niveau de la motricité fine. [ 7 ] Quant à l’enfant Y, il éprouve des difficultés langagières et débutera un suivi en orthophonie à partir du 12 mai prochain.
[ 8 ] Au début de la dernière ordonnance et jusqu’au mois de février dernier, il existe de la tension entre les parents. Les enfants réclament la présence de leur mère, mais celle-ci n’est pas assidue aux contacts et lorsqu’ils s’actualisent, sa disponibilité pour les enfants est affectée par la fatigue.
En effet, elle peine à répondre aux besoins des enfants en terme d’encadrement et de routine et elle se sent épuisée par la lourdeur de ses responsabilités. [ 9 ] Le père accepte mal le manque de rigueur de la mère et il est sceptique quant aux réels motifs de l’épuisement de la mère, croyant notamment que son mode de vie puisse davantage être en cause. Cette situation crée de l’anxiété chez le père, le rendant moins disponible pour les enfants. [ 10 ] Les comportements des enfants sont intimement reliés au vécu des parents.
Depuis février dernier, une accalmie s’installe entre les parents, la mère est davantage assidue aux contacts avec les enfants et la collaboration du père au suivi social est meilleure. Les enfants répondent bien à cette évolution positive. [ 11 ] Le père bénéficie d’un suivi d’une intervenante du Centre de santé et de services sociaux et la mère est en attente de services. [ 12 ] La situation familiale des enfants demeure fragile. Les parents doivent maintenir leurs démarches pour régler leurs difficultés personnelles et s’investir pleinement dans leurs responsabilités parentales.
Ils ont trois enfants en bas âge qui requièrent un engagement et une grande disponibilité, tant du père que de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par la juge soussignée; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu selon les modalités prévues au jugement de la Cour supérieure rendu le 21 janvier 2016; [ 17 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant se fasse selon entente entre les parties ou à défaut, dans un milieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment des ateliers de stimulation; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide en psychologie; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir des services en lien avec la coparentalité notamment, en participant à une séance d’information sur la parentalité après la rupture offerte par le Ministère de la Justice; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période six (6) mois; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Yves Carbonneau, procureur de l'enfant M e Christine Ouellet, procureure de la mère M e Nathalie Houde, procureure du père Date d’audience : 11 mai 2016
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