2021 QCCQ 9187, 2021 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 215306 2021 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001165-123 DATE : 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née, le [...] 2008 Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 24 mars 2017, laquelle confie X à la famille d’accueil B- C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Invoquant que l’adolescente présente des comportements problématiques que ne parvient pas à gérer la famille d’accueil, la Directrice souhaite réviser les mesures de protection afin de confier X à un centre de réadaptation pour une période de trois mois, suivi d’un retour chez la famille d’accueil B-C.
La Directrice souhaite également suspendre les contacts avec la mère en raison de ses propos et réactions inadéquats en présence de X et de l’impact sur cette dernière. [ 3 ] L’adolescente admet l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande; son souhait étant par ailleurs de retourner auprès de sa famille d’accueil dès que possible. Elle consent à la suspension des contacts avec sa mère; elle ne souhaite ni la voir ni lui parler pour le moment. [ 4 ] La mère reconnaît certains faits mais nie tenir des propos inadéquats en présence de l’adolescente.
Elle souhaite maintenir des contacts avec sa fille selon l’échéancier prévu au jugement du 24 mars 2017, tout en se disant d’accord à respecter son désir. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La première question en litige concerne le milieu de vie de l’adolescente. Les faits nouveaux survenus dans la situation de l’adolescente rendent-ils nécessaire de la confier à un centre de réadaptation?
Le retour de l’adolescente au sein de sa famille d’accueil est-il envisageable dès maintenant? [ 6 ] La seconde question en litige consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de l’adolescente de suspendre les contacts avec la mère ou encore d’en modifier les modalités. ANALYSE [ 7 ] La Directrice est impliquée dans la situation de X depuis 2013 en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel et de sévices corporels dans le milieu de son père biologique. L’enfant évolue alors auprès de sa mère.
[ 8 ] Le 26 juin 2014, le tribunal la confie à une famille d’accueil pour une période de neuf mois. Il est alors question de méthodes éducatives déraisonnables et de négligence chronique dans le milieu maternel. Bien qu’aimants, les parents sont incapables d’intervenir adéquatement auprès de l’enfant ou de décoder ses besoins. Le tribunal ordonne que les contacts se déroulent sous supervision. [ 9 ] Le 8 septembre 2015, le tribunal ordonne que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période de douze mois.
Le projet de vie alors envisagé est interrompu suite au désistement de la famille d’accueil, ce qui mène à un déplacement après un séjour de quatorze mois auprès de cette famille. [ 10 ] Le 24 mars 2017, le tribunal confie X à la famille d’accueil B-C jusqu’à sa majorité. L’ordonnance prévoit des contacts mère- enfant sous supervision et selon entente entre les parties quant aux autres modalités ou, à défaut d’entente, une fois par mois ainsi que trois fois par an à l’occasion de la Fête des mères, de Pâques et de la période des Fêtes.
L’ordonnance prévoit également des contacts supervisés entre l’enfant et son père biologique non reconnu. Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] X est bien intégrée au sein de sa famille d’accueil, qu’elle considère maintenant comme sa famille. [ 12 ] Les visites avec le père biologique se déroulent positivement. Ce dernier se montre calme et rassurant et il offre une bonne collaboration à l’intervention de la Directrice. [ 13 ] Une nouvelle intervenante est assignée au dossier au cours de la dernière année. La mère réagit fortement au changement.
Elle refuse les rencontres et fait preuve de fermeture. Elle continue toutefois à participer aux visites avec sa fille selon l’échéancier prévu. [ 14 ] Les visites ne sont toutefois pas positives pour X. La mère est impulsive et imprévisible; elle peine à comprendre les besoins de l’adolescente, particulièrement en ce qui concerne son lien d’attachement à la famille d’accueil. La mère réagit négativement devant sa fille lorsqu’il est question de la famille d’accueil. L’attitude de la mère place l’adolescente dans une situation de conflit de loyauté et cette dernière en est grandement affectée.
Lors de la dernière rencontre mère-fille en février 2021, la mère a tenu des propos durs à l’endroit de sa fille, affirmant qu’elle ne voulait plus jamais la revoir. L’adolescente a très mal réagi. [ 15 ] Au cours des derniers mois, l’adolescente adopte des comportements de plus en plus difficiles au sein de son milieu d’accueil. Elle fait des crises, s’oppose et pose des gestes violents. La situation est telle que les policiers doivent intervenir.
Le 26 mars 2021, le tribunal confie l’adolescente à un centre de réadaptation pendant l’instance. [ 16 ] Une évaluation psychologique réalisée en août 2020 fait état des nombreuses difficultés de X. La situation est complexe et les diagnostics difficiles à établir avec certitude. De l’avis de l’expert, elle présente un fonctionnement intellectuel limite, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble de l’opposition, des lacunes importantes sur le plan de la communication et de l’encodage. Elle semble également confrontée à des conflits internes en lien avec ses figures maternelles.
L’expert recommande une intervention parallèle au niveau de l’encadrement des conduites et du développement de son autonomie. [ 17 ] X communique exclusivement par le langage des signes (LSQ). Lors de l’audition, elle témoigne hors la présence des parties avec une interprète. Elle explique souhaiter mettre un terme aux visites avec sa mère car cette dernière lui dit des insultes et elle n’aime pas cela. Elle n’accepte plus de se faire traiter ainsi. [ 18 ] Relativement à son séjour en centre de réadaptation, X explique qu’elle a de la difficulté à suivre les règlements.
Elle apprend à suivre la routine, à faire des tâches et à s’autoréguler. On lui donne des outils et elle se pratique beaucoup. Elle se dit toutefois prête à revenir chez elle. Elle se dit responsable et promet de faire les tâches et d’écouter sa mère d’accueil. Réponse à la première question en litige : Est-il nécessaire de prolonger le séjour au centre de réadaptation? [ 19 ] Tout indique que le travail entamé au centre de réadaptation depuis un mois commence à porter fruit.
Les comportements de X s’améliorent et elle y fait d’importants apprentissages, notamment au plan de la routine et de l’autonomie. [ 20 ] Du travail reste à faire afin de préparer le retour au sein de la famille d’accueil et pour s’assurer que ce retour soit couronné de succès. Il faut notamment mettre en place divers suivis et outiller la famille d’accueil à bien encadrer l’adolescente et à gérer ses comportements.
Il importe d’y aller progressivement et d’accompagner tant l’adolescente que la famille d’accueil pour que le retour se déroule positivement. [ 21 ] L’adolescente a connu plusieurs milieux de vie avant de s’intégrer à sa famille d’accueil actuelle et il serait fort regrettable que ce placement se solde en échec. Le soussigné a confiance qu’avec les bonnes mesures en place et l’accompagnement requis, X et la famille d’accueil B-C parviendront à surmonter cette période plus difficile. [ 22 ] Le plan et l’échéancier proposés par la Directrice sont tout à fait appropriés dans les circonstances.
Ce plan a été discuté avec la famille d’accueil, qui y adhère. Il importe par ailleurs d’expliquer à X que la décision de prolonger la mesure d’hébergement en centre de réadaptation n’est pas une sanction de sa mauvaise conduite mais bien une mesure nécessaire pour s’assurer que le retour à la maison se passe bien. Réponse à la seconde question en litige : est-il dans l’intérêt de l’adolescente de suspendre les contacts avec la mère ou d’en modifier les modalités? [ 23 ] Lors de la détermination d’un droit d’accès entre un enfant et son parent, l’enfant doit toujours être le point central de l’analyse.
En effet, le droit de visite est édicté en faveur de l’enfant et non du parent [1] . [ 24 ] L’analyse doit prendre en considération plusieurs facteurs, y compris l’âge de l’enfant, son état affectif et psychologique ainsi que celui du parent, de même que la nature de leur relation [2] . L’attitude du parent de même que les effets des visites sur l’enfant sont
également des facteurs importants à considérer. Le parent doit toujours faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien [3] . Ultimement, la question est de savoir si le lien parent-enfant agit comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent [4] . [ 25 ] Lorsque l’exercice d’un droit d’accès cause un préjudice réel et significatif à l’enfant, le tribunal doit restreindre ce droit d’accès automatiquement [5] . C’est le cas en l’espèce.
La preuve démontre que les contacts mère-enfant ne sont pas positifs et ce depuis plusieurs mois. [ 26 ] L’impact sur l’adolescente est manifeste et important. En effet, tout indique que la relation difficile entre l’adolescente et sa mère contribue de manière significative aux difficultés comportementales de l’adolescente, notamment sur le plan identitaire. L’impact se fait également sentir dans la relation entre l’adolescente et la mère d’accueil. [ 27 ] Il est bien possible que le changement d’intervenante ait bousculé certaines choses chez la mère, qui s’est habituée à une certaine façon de faire les choses.
Peut-être la mère s’est-elle sentie incomprise. Toutefois, tel qu’indiqué précédemment, l’analyse doit se faire du point de vue de l’adolescente, et non du point de vue de la mère. [ 28 ] Dans les circonstances, la preuve est concluante à l’effet qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de suspendre les contacts avec sa mère. Il ne serait pas approprié, à cause des défis particuliers de l’adolescente et de la nature de sa relation avec sa mère, de faire porter à X la responsabilité de déterminer si et quand les contacts doivent avoir lieu.
L’adolescente se met déjà beaucoup de pression sur les épaules et la situation est source de grande anxiété chez elle. Si la situation évolue, la Directrice devra saisir le Tribunal. Pour le moment, il y a lieu de suspendre les contacts et de permettre à l’adolescente de centrer ses énergies sur le retour au sein de son milieu d’accueil.
CONCLUSION [ 29 ] Dans les circonstances, il ne fait pas de doute que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis et que des faits nouveaux justifient de modifier certaines des mesures de protection ordonnées le 24 mars 2017. [ 30 ] Les nouvelles mesures proposées par la Directrice sont appropriées dans les circonstances. Elles sont dans l’intérêt de l’adolescente, elles répondent à ses besoins et respectent ses droits.
Il y a donc lieu d’y faire droit. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande ; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 mars 2017 ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 22 juillet 2021 ; FIXE la période de retour progressif auprès de la famille d’accueil B-C du 22 mai 2021 au 22 juillet 2021 ; ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil B-C à compter du 22 juillet 2021 ;
b) Que les contacts entre l’adolescente et monsieur D soient supervisés et déterminés selon entente entre l’intervenante sociale, l’adolescente et monsieur D ;
c) SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère ; la Directrice devra saisir le Tribunal dans l’éventualité où l’adolescente réclame des contacts avec sa mère ;
d) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau social, médical, scolaire, un suivi concernant la surdité et un suivi pour les troubles de comportement et d’attachement ;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d'intervention;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2026; [ 36 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales, un suivi en toxicomanie et un suivi pour la gestion des émotions ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Alexandra Provost Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l'adolescente M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 22 avril 2021
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