2011 QCCQ 9883, 2011 QCCQ 9883
Opinion
Girard c. Tremblay 2011 QCCQ 9883 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007050-095 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GIRARD , Demandeur c.
MARCELLIN TREMBLAY , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Daniel Girard réclame l'annulation d'un contrat d'achat de roulotte ou le paiement d'une somme de 5 775 $ pour des vices cachés (pourriture), infiltration d'eau, réservoir d'eau, non assurable, etc., sur une roulotte Gitan 1992 achetée du défendeur Marcellin Tremblay en date du 2 mai 2008 .
LES FAITS [ 2 ] Le 2 mai 2008 , Daniel Girard achète une roulotte Gitan – 1992 – 19 pieds de Marcellin Tremblay au prix total de 5 400 $ avec livraison prévue le 9 mai 2008. [ 3 ] Le contrat de vente n'aborde pas la question de la garantie. [ 4 ] Daniel Girard rapporte ainsi les événements ayant précédé la vente. [ 5 ] Le 2 mai 2008 , il se présente chez monsieur Tremblay avec sa conjointe et leurs enfants pour examiner la roulotte. [ 6 ] Ils procèdent alors à une inspection visuelle d'environ 45 minutes : regarder partout – rien défait – requis informations sur une petite ondulation au plafond (gondolé).
Le vendeur a assuré que cela était normal.
Les planchers sont sains et rigides. [ 7 ] L'achat est complété. [ 8 ] Il y a quelques problèmes mineurs par la suite (exemple : au brûleur et à la sortie du frigidaire à propane) qui tenaient plus de l'inexpérience de l'acheteur et qui se sont réglés facilement. [ 9 ] Par contre, le demandeur invoque des vices cachés : ➢ le drain pour la prise d'eau grise sortait trop loin et le réservoir, par ailleurs, était fendu et coulait par terre ; ➢ au niveau du plancher, le prélart a déchiré jusqu'en dessous du banc ; ➢ le préfini est imbibé d'eau et il déchire lorsqu'il enlève le banc . [ 10 ] Les assurances du demandeur ont refusé de les couvrir, prétextant qu'il s'agissait d'un problème d'infiltration d'eau à long
terme dû à un entretien déficient des joints de silicone. La structure était attaquée. [ 11 ] Les assureurs du demandeur ont refusé d'indemniser : « Une
partie des dommages à votre roulotte ont été causés par des infiltrations d'eau graduelle dans les murs et le toit de la roulotte, donc non couvert parce que non accidentel . » [sic] ( Lettre de la SSQ – Assurances générales du 18 juin 2009 ) [ 12 ] En fait, en 2008 la roulotte fut utilisée à cinq (5) reprises. Durant l'hiver 2008-2009, elle est demeurée à l'extérieur mais la neige fut enlevée de sur le toit.
Le scellant se vérifie au printemps. [ 13 ] En 2009, le prélart est déchiré jusqu'en dessous du banc, le préfini est imbibé et il arrache lorsque le banc est déplacé. [ 14 ] C'est alors que l'acheteur fait appel à ses assurances avec les résultats rapportés ci-devant. [ 15 ] La roulotte fut apportée pour inspection chez Roulottes MLR . [ 16 ] La roulotte ne fut pas réutilisée par la suite.
Elle est remisée depuis. [ 17 ] Sonia Cayouette est la conjointe du demandeur. [ 18 ] C'était leur première roulotte et elle a fait la visite préalable. [ 19 ] Le vendeur les avait rassurés. [ 20 ] Robert Gagnon (Roulottes MLR) a 23 ans d'expérience dans le domaine. Il confirme que les problèmes de cette roulotte étaient « durs à voir ». [ 21 ] Ils possèdent des détecteurs d'humidité, en sorte qu'ils peuvent les détecter. [ 22 ] Il rappelle l'importance d'appliquer du scellant sur les joints à tous les ans. [ 23 ] Cette roulotte avait de la pourriture en avant, dans la couverture.
Lorsqu'ils ont défait les deux murs de côté, ils ont trouvé de la pourriture due à une infiltration d'eau par le toit qui datait de longtemps. [ 24 ] Une réparation coûterait au moins 4 300 $ plus taxes car il faudrait refaire le mur en avant, la toiture et les deux murs de côté. [ 25 ] Le rapport d'inspection du 9 mai 2009 fait état de la situation suivante : « INSPECTION DOMMAGE INFILTRATION D'EAU SUR LE AVANT, TRES ENDOMMAGÉS, LA MOITIÉ DE LA TOITURE DES 2 MURS DE COTÉS ET LE MUR AVANT AU COMPLET DOIT ÊTRE REFAIT LA STRUCTURE EST POURRIE DOMMAGE FAIT DE LONGUE DATE COUT DES TRAVAUX ENVIRON $4,300.00 PLUS TAXE » [sic] ( Pièce P- 3 ) [ 26 ] La mise en demeure fut envoyée au défendeur le 29 juin 2009 ( pièce P-1 ). [ 27 ] Le défendeur Marcellin Tremblay invoque trois (3) éléments dans sa contestation écrite : « 1- La roulotte en question a 16 ans d'âge au moment de la vente ; elle a été correctement entretenue et bien entreposée ; 2- M.
Girard a eu tout le loisir d'inspecter à fond la roulotte avant l'achat et de poser toutes les questions. 3- M. Girard a utiliser la roulotte et attendue 14 mois avant de m'aviser de soit disant vices cachés. » [sic] ( contestation ) [ 28 ] Lors de l'audition, Marcellin Tremblay explique qu'il a acheté la roulotte 10 500 $ et l'a revendue 5 400 $. C'était la cinquième roulotte qu'il possédait et il s'assure que les joints sont scellés et que le toit est en parfait état.
Il fait la préparation pour l'hiver. [ 29 ] Cette roulotte était en bon état malgré ses 16 ans d'âge et elle fut vendue à un prix raisonnable. [ 30 ] Lors de la visite, tout fut inspecté en détail. Un escabeau fut placé pour permettre à l'acheteur de voir le toit. [ 31 ] Le vendeur argue de sa bonne foi. [ 32 ] La roulotte fut utilisée durant quatorze (14) mois avant que le problème fut dénoncé. [ 33 ] Ladite roulotte était en parfait état lors de la vente, le « reste » n'est pas de son problème ( s'il y a eu infiltration d'eau durant l'année il n'a pas à en assumer la responsabilité ). ANALYSE [ 34 ]
L'article de base quant à la garantie de qualité d'un bien vendu est la suivante : Art. 1726 C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices caches qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] [ 35 ] Du présent dossier, le Tribunal retient les éléments suivants : ➢ lors de la vente, les problèmes d'infiltration d'eau étaient bien présents ; l'expert Robert Gagnon témoigne de problèmes existants de longue date ; ➢ ces problèmes rendaient le bien vendu, la roulotte Gitan 1992, impropre à l'usage auquel ont le destinait ; ladite roulotte était tellement détériorée que des réparations presque à la hauteur du prix payé sont nécessaires pour la remettre en état ; ➢ Robert Gagnon confirme que les problèmes étaient « durs à voir ».
Ils utilisent des détecteurs d'humidité pour les déceler. Donc, l'acheteur ne pouvait les constater sans faire appel à un expert ; ➢ cependant, l'acheteur achetait en 2008 une roulotte de 1992 qui avait 16 ans d'âge ; il n'avait pas de connaissance en la matière ; il aurait sans doute été prudent et diligent qu'il consulte avant de procéder audit achat. Mais, il y avait absence d'indices pouvant entraîner un examen plus approfondi ou de nature à lui créer un doute ; le seul indice était un gondolé au plafond sur lequel le vendeur les a rassurés.
Dans le présent dossier, la vérification par un expert n'était pas nécessaire si ce n'est que la roulotte avait 16 ans d'âge ; ➢ la mise en demeure est datée du 29 juin 2009 . [ 36 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec se lit ainsi : Art. 1739 L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 37 ] L'achat a été effectué le 2 mai 2008 et l'avis au vendeur s'est fait 14 mois plus tard.
Cela constitue-t-il un délai raisonnable de la découverte du vice ? [ 38 ] Dans sa mise en demeure, le demandeur invoque une fissure du réservoir d'eau grise qui a été remplacé en juin 2009 . [ 39 ] La gravité du dommage a été évaluée en juin 2009. Il appert que ce n'est qu'au printemps 2009, suite au bris au prélart, que les dommages dus aux infiltrations d'eau ont pus être identifiés. Il est question d'un sinistre (accident) intervenu le 5 mai 2009 (lettre SSQ du 26 juin 2009). La mise en demeure de juin 2009 n'est donc pas tardive.
DÉCISION [ 40 ] Dans le présent dossier, nous sommes en présence de vices cachés qui ne pouvaient être décelés par l'acheteur lors de son examen préalable. [ 41 ] Ces vices ou défaut cachés existaient lors de l'achat et avaient une importance telle que les coûts engendrés par une réparation atteindraient presque ceux payés lors de l'achat. [ 42 ] L'annulation de la vente intervenue sera faite avec obligation de l'acheteur de remettre la roulotte à son vendeur, Marcellin Tremblay. [ 43 ] Il y aura absence de dommages-intérêts vu l'absence de preuve que le vendeur connaissait le vice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE annulé le contrat de vente intervenu entre les parties le 2 mai 2008 ; [ 45 ] CONDAMNE le défendeur Marcellin Tremblay à rembourser à l'acheteur la somme de 5 400 $ correspondant au prix d'achat payé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2009 ; [ 46 ] ORDONNE la remise de la roulotte du défendeur Marcellin Tremblay sur paiement de la condamnation en capital, intérêts et frais ; [ 47 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur mais limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 157 $ ). __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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