2012 QCCA 406, 2012 QCCA 406
Opinion
Conseil du patronat c. Corporation de développement Nordic inc. 2012 QCCA 406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022067-110 (500-22-180417-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSEIL DU PATRONAT Me François Fontaine NORTON ROSE CANADA
PARTIE APPELANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Nicole Gagné RIVEST TELLIER BRETON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT NORDIC INC. Me Éric Choueke OIKNINE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT
JEAN-PIERRE LEMIEUX Me Laddie Schnaiberg REQUÊTE POUR PERMISSION D'INTERVENIR Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 13h58 : Début de l'audience. Argumentation par Me Fontaine. 14h10 : Me Choueke ne conteste pas la requête et souscrit à l'argumentation de Me Fontaine. 14h13 : Argumentation par Me Gagné. 14h27 : Argumentation par Me Schnaiberg. 14h37 : Suspension. 15h03 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l'autorisation d'intervenir au présent dossier d'appel afin d'offrir sur l'affaire « une perspective globale » (paragr. 29 de la requête) et un « éclairage différent dont cette honorable Cour ne devrait pas se priver » ( id. ). Il requiert à cet égard la permission de produire promptement un exposé n'excédant pas 10 pages ainsi que celle de faire des représentations verbales lors de l'audience d'appel.
[ 2 ] Il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande d'intervention, qui ne répond pas aux critères prescrits par l'article 211 C.p.c. (seule disposition applicable en l'espèce), tel qu'interprété par la jurisprudence [1] . [ 3 ] La requête, d'une part, est tardive, l'audition du dossier d'appel étant fixée au 23 mars 2012 (et la permission d'appeler ayant été accordée le 12 décembre dernier). [ 4 ] D'autre part, et surtout, le requérant ne montre pas ce en quoi consiste, précisément, la « perspective globale » et l'« éclairage différent » qu'il pourrait apporter à la Cour sur les questions soulevées par l'appel, sauf à faire valoir des propositions générales sur les intérêts économiques des employeurs, intérêts qui seraient affectés par l'issue d'un appel pouvant mener à l'établissement d'une politique procédurale, ainsi que sur la bonne utilisation des ressources publiques ou judiciaires, notamment au regard du principe de proportionnalité. [ 5 ] La consultation du dossier fait voir que les questions soulevées par l'appel sont claires et fort bien circonscrites.
Elles ne seront pas nécessairement faciles à résoudre, mais elles ne sont pas difficiles à saisir, pas plus que ne le sont leur impact et leur portée. Leur résolution, notamment sur le plan de la politique procédurale qui pourrait guider la Cour ou que celle-ci pourrait vouloir mettre en œuvre, repose sur des principes connus. Le dossier d'appel est par ailleurs complet et sa lecture montre qu'on y traite de l'ensemble des questions d'une manière qui paraît sans lacune évidente. Les enjeux sont bien définis, les arguments sont bien expliqués et on ne voit guère ce qu'on pourrait y ajouter.
Il appert d'ailleurs que les moyens qu'entend faire valoir le requérant recoupent ceux de l'intimée. [ 6 ] Tout cela étant, on doit conclure que l'intervention proposée ne serait pas utile et qu'elle ne fournirait pas à la Cour un point de vue nouveau ou différent sur les questions en litige. [ 7 ] On comprend bien sûr que le requérant soit intéressé par l'issue de l'appel, comme pourraient du reste l'être bien d'autres groupes, mais cela ne suffit pas à justifier son intervention. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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