2021 QCCQ 8312, 2021 QCCQ 8312
Opinion
Dubois c. Bégin 2021 QCCQ 8312 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701400-207 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DUBOIS Demandeur c.
JEAN-PIERRE BÉGIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a abattu sans droit ni autorisation un arbre situé sur sa propriété, le demandeur réclame 3 000 $ en divers dommages.
Contexte [ 2 ] Le 22 septembre 2018, le défendeur, propriétaire voisin du demandeur, coupe un érable à giguère sis sur la ligne mitoyenne de leur propriété. [ 3 ] Cette décision est prise unilatéralement par le défendeur après que ce dernier ait constaté la chute de branches sur son terrain. Inquiet de l’état de l’arbre et des risques de chute, le défendeur procède à l’abattage de l’arbre sans l’accord de son voisin. [ 4 ] Au printemps suivant, le demandeur constate que l’arbre a été abattu.
Le 21 août 2019, il met le défendeur en demeure de le compenser pour la perte de son arbre. [ 5 ] Le 29 novembre 2019, le demandeur réitère sa mise en demeure par l’intermédiaire de ses procureurs, en vain. [ 6 ] Le 13 mars 2020, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 7 ] L’
article 985 du Code civil du Québec prévoit que le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper.
En cas de refus de ce dernier, il est prévu que le propriétaire peut contraindre son voisin à les couper. Le propriétaire peut également contraindre son voisin à abattre un arbre et à le redresser si celui-ci, provenant du fonds voisin, menace de tomber sur son fonds. [ 8 ] Il découle des termes de cette disposition que le défendeur ne pouvait se faire justice en abattant l’arbre sans obtenir l’autorisation de son voisin, propriétaire indivis de l’arbre.
Il devait obtenir l’autorisation du demandeur [1] ou encore contraindre ce dernier à procéder à la coupe à la suite d’une ordonnance du Tribunal. [ 9 ] En agissant comme il l’a fait, il commet une faute et engage sa responsabilité civile selon les articles 976 du Code de procédure civile et 1457 du Code civil du Québec . [ 10 ] Les parties admettent que l’arbre en cause est situé sur la ligne mitoyenne et que son état était déficient en ce que plusieurs branches étaient tombées dans les mois précédant sa coupe. [ 11 ] Le demandeur plaide cependant que la coupe a été réalisée sans discussion préalable ni autorisation de sa part.
Il cherche à être compensé pour sa perte. Quelle est la valeur des dommages?
[ 12 ] Le demandeur réclame pour la perte de l’arbre un montant de 200 $ à
titre de dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres et 2 777 $ pour troubles, stress et inconvénients et perte de jouissance et enfin 23 $ pour les coûts d’envoi de la mise en demeure. [ 13 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le demandeur n’a subi aucun dommage en raison de la perte de l’arbre. Voici pourquoi. [ 14 ] D’abord, il y a lieu de rappeler que les parties sont toutes deux propriétaires mitoyens de l’arbre en question puisque ce dernier est situé sur la ligne mitoyenne de leurs propriétés respectives. [ 15 ] Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter la
partie de la réclamation qui concerne les dommages punitifs. Le Tribunal fait siens les propos du juge Claude Villeneuve dans l’affaire Gilbert c. Charest [2] lorsqu’il traite une demande semblable. Il s’exprime comme suit : « [161] Notons que l’article 1 alinéa 2 de la
Loi sur la protection des arbres ne vise pas les « arbrisseaux » ni les « taillis » qui, en toute logique, ne peuvent tomber « sous le coup de l’article 985 ». [162] En vertu de cet
article 985 C.c.Q. , le voisin peut ainsi « contraindre » le propriétaire à couper des branches ou des racines. Il n’est nullement prévu que le voisin puisse le faire à la place du propriétaire en cas de refus. [163] Il apparaît cependant évident que le législateur ait voulu prévoir qu’un voisin pouvait tailler des branches d’un arbre ou d’un arbuste qui s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage sans s’exposer à devoir payer des dommages punitifs au propriétaire. En effet, l’article 1 alinéa 2 de la
Loi sur la protection des arbres ne vise évidemment pas le propriétaire légitime des arbres qui ne peut, en toute logique, être tenu de se verser des dommages punitifs à lui-même. Il faut donner un sens au second alinéa de l’article 1 pour qu’il puisse produire des effets. [164] De plus, la
Loi sur la protection des arbres vise à s’assurer qu’aucun arbre ou arbuste ne soit coupé sans l’autorisation de son propriétaire ni sans motif légitime. Lorsqu’il tombe « sous le coup de l’
article 985 », l’arbre ou l’arbuste devra être coupé de toute façon, peu importe par qui. Dès lors, il n’y a pas lieu d’imposer des dommages punitifs à la personne qui les coupe puisqu’il ne s’agit alors pas d’un cas où il faut punir une personne fautive ni dissuader ceux ou celles qui seraient tentés d’adopter une même conduite. [165] Étant donné que le Tribunal en est venu à la conclusion que les branches de la Haie nuisaient sérieusement à l’usage que les défendeurs pouvaient faire de leur immeuble, la
Loi sur la protection des arbres ne trouve donc pas application et Charest ne peut être condamné à payer des dommages punitifs à Gilbert. » [Références omises] [ 16 ] La demande pour dommages punitifs est donc irrecevable puisque les dispositions de l’article 1 de la
Loi sur la protection des arbres ne visent pas le propriétaire indivis qui procède à la coupe d’un arbre alors que la preuve non contestée démontre que ce dernier doit être coupé étant donné son état. [ 17 ] Dans son témoignage, le demandeur admet que d’importantes branches de l’arbre en cause ont chuté dans les mois précédents causant des dommages et permettant de croire que l’arbre était dans un piteux état et représentait un risque pour la sécurité.
Dans les circonstances, le Tribunal retient de la preuve que seul l’abattage était envisageable et qu’on ne peut attribuer à ce végétal aucune valeur. [ 18 ] À cet égard, le demandeur n’a présenté aucune preuve probante au soutien de sa réclamation en dommages. [ 19 ] Enfin, la réclamation pour les frais d’envoi de mise en demeure par les procureurs est rejetée puisque le défendeur était déjà en demeure au moment où ces frais ont été engagés et que ces dommages représentent des dommages indirects au sens de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 104 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 mai 2021
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