2017 QCCA 1312, 2017 QCCA 1312
Opinion
J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal 2017 QCCA 1312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027010-172 (500-40-047004-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er septembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS J… M... Me JEAN-PIERRE MÉNARD Me CARL DUTRISAC Me PATRICK MARTIN-MÉNARD (Ménard, Martin Avocats) INTIMÉS AVOCATE HÔPITAL JEAN-TALON DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CIUSSS) DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL JOSÉE SAVOIE Me Émilie boucher (Guernon avocats) MISE EN CAUSE M… A...
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 août 2017 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 361, 397, et 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Jean-Pierre Ménard. 11 h 01 Argumentation de Me Boucher. 11 h 06 Réplique de Me Jean-Pierre Ménard. 11 h 07 PAR LE JUGE : L’audience est continuée à 15 h 30, en salle RC.18 pour le prononcé du jugement. Suspension de l’audience. 15 h 30 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 41 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de mise sous garde en établissement de santé prononcée le 24 août 2017 par la juge Sylvie Lachapelle, de la Cour du Québec, district de Montréal. [ 2 ] Le 17 août 2017, des agents du Service de police de la Ville de Montréal reconduisent l’appelant à l’Hôpital Jean-Talon compte tenu de son état mental qu’ils jugent perturbé.
L’intervention de la police fait d’ailleurs suite à un appel 9-1-1 d’une citoyenne qui se plaint de menaces de mort à son endroit de la part de l’appelant, lequel l’a abordé par hasard au parc Jarry de Montréal. [ 3 ] Un premier rapport d’examen psychiatrique daté du 18 août 2017 conclut à une psychose paranoïde et un début de schizophrénie, de même que la présence d’un danger en raison de son état mental pour lui-même et pour autrui.
Un second rapport d’examen psychiatrique daté du 21 août 2017 conclut à un trouble psychotique non spécifique, de même que la présence d’un danger en raison de son état mental pour lui-même et pour autrui. [ 4 ] Une demande de garde en établissement de santé pour 21 jours est soumise par l’Hôpital Jean-Talon le 22 août 2017, accompagnée d’une demande pour abréger le délai de présentation.
Une audition devant la Cour du Québec est tenue le 24 août 2017. [ 5 ] La juge Lachapelle rejette le moyen préliminaire de l’appelant voulant qu’il ait refusé de procéder à une deuxième évaluation psychiatrique ce qui rendrait le rapport irrecevable. La juge conclut que « [c]e n’est pas parce que le médecin note une absence de collaboration qu’il faut en déduire un refus clair d’être évalué et de rester à l’hôpital » [1] .
La juge conclut aussi de la preuve que l’appelant ne s’est pas opposé à la garde préventive et qu’en conséquence, l’Hôpital Jean-Talon n’avait pas à présenter de demande pour garde provisoire vu le consentement de l’appelant à se faire examiner par les psychiatres.
[ 6 ] Ayant écarté les moyens préliminaires de l’appelant, la juge prononce l’ordonnance de garde pour les motifs suivants : Ceci étant dit, sur la demande pour garde en établissement, dans l’évaluation de la preuve, le Tribunal note que le défendeur reconnaît avoir dit à la jeune femme inconnue, assise sur la pelouse au parc Jarry : « Je vais vous tuer derrière le poste de police ».
À l’audience, le défendeur explique qu’il s’agit d’une taquinerie parce que, dans son cœur, « je n’ai pas voulu lui faire mal » […] Il ajoute qu’il ne s’attendait jamais à ce que cette dame réagisse comme elle a réagi, puisqu’elle s’est mise à crier et a appel. Les policiers, ce qu’il a fait lui aussi. Selon son interprétation, c’est elle qui le harcelait. Le défendeur n’a aucune autocritique et n’a pas de jugement. Il ne s’agit pas d’un malentendu, d’un geste isolé, d’une mauvaise blague que le défendeur regrette et qui ne risque pas d’être répété.
Au contraire, monsieur [ne] comprend pas […] que dire à quelqu’un « je vais te tuer derrière le poste de police » n’a aucune conséquence et donc son comportement qu’il [ne] reconnait pas avoir été déplacé représente un risque immédiat pour autrui. Par conséquent, la demande de garde en établissement pour une période d’au plus vingt et un (21) jours est accueillie selon ses conclusions. [ 7 ] L’appelant porte ce jugement en appel le 28 août 2017.
Il dépose le même jour une requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance. [ 8 ] Les critères développés par la jurisprudence en regard de l’article 661 du Code de procédure civile (« C.p.c. » ) pour suspendre une exécution provisoire d’un jugement ou ceux de l’article 514 C.p.c. en matière de suspension d’injonction peuvent être transposés et adaptés à une demande de suspension de l’exécution d’une ordonnance de garde [2] . Ces critères s’inspirent de ceux énoncés par la Cour suprême du Canada dans RJR - MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [3] .
Je propose donc d’appliquer les critères suivants à la demande dont je suis saisi : [ 9 ] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Le critère ici est peu exigeant. Il suffit que l'appel ne soit pas frivole ni vexatoire. [ 10 ] Deuxièmement, il faut rechercher si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Il suffit de rechercher, à ce stade, si le refus d'accorder la suspension pourrait être si défavorable à l'intérêt de l’appelant qu'il ne pourrait pas être remédié au préjudice en résultant si l'appel est accueilli. Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Il s'agit du préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou du préjudice auquel il ne peut être remédié, habituellement parce qu'une
partie ne peut pas être dédommagée par l'autre. [ 11 ] Troisièmement, il faut rechercher laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que la suspension est accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur le fond de l'appel. Des considérations liées à l'intérêt public peuvent être prises en compte dans le cadre de cette pondération. La question sérieuse [ 12 ] L’appelant soulève trois points : Une qualification erronée du statut juridique de l’appelant eu égard à la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ; Une erreur déterminante dans l’interprétation des règles de consentement aux soins; et Une interprétation erronée des délais de rigueur en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui . [ 13 ] À la lumière du dossier, il s’agit là de trois questions sérieuses, donc notamment celle portant sur le consentement aux soins. [ 14 ] L’appelant soutient que la juge aurait erré en concluant qu’il aurait consenti au second examen psychiatrique. Le rapport psychiatrique énonce en effet des réserves importantes quant à la volonté de l’appelant de participer à l’examen. [ 15 ] La question du consentement de l’appelant aux soins est manifestement une question sérieuse qui mérite l’attention de la Cour.
Le préjudice irréparable [ 16 ] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société. C’est pourquoi une atteinte à la liberté de la personne, même dans le cadre civil de la préservation de la santé et de la sécurité, fait l’objet d’un encadrement législatif soigné et serré. [ 17 ] La privation partielle de la liberté de l’appelant résultant de l’ordonnance de mise sous garde en établissement, même si elle n’est pas faite dans un contexte punitif, mais plutôt afin de soigner l’appelant, constitue en soi un préjudice.
Ce préjudice est d’ailleurs irréparable pour l’appelant, car à moins d’établir la mauvaise foi des intervenants concernés, ce qui ne semble pas à première vue être le cas en l’espèce, celui-ci ne pourra vraisemblablement pas obtenir une compensation financière advenant que la Cour détermine que ce dernier a été privé illégalement de sa liberté. D’ailleurs, même si une telle compensation financière était possible, celle-ci ne peut jamais vraiment compenser une privation illégale de liberté.
La prépondérance des inconvénients [ 18 ] Si les deux décisions antérieures des juges de la Cour siégeant seuls sur des demandes de suspension similaires ont fait peu de place au critère de la prépondérance des inconvénients, il faut noter que dans ces deux cas la dangerosité de l’individu concerné pour la société n’était pas en cause [4] . Ce n’est pas le cas dans le dossier dont je suis saisi.
[ 19 ] Il va de soi que l’Hôpital Jean-Talon ne subira aucun inconvénient sérieux si j’accorde la suspension sollicitée. Cela étant, l’analyse de la prépondérance des inconvénients s’étend au-delà des stricts intérêts des parties. En effet, l’Hôpital Jean-Talon n’agit pas dans ce dossier pour son intérêt, mais plutôt dans l’intérêt de l’appelant et de ceux de la société dans son ensemble. En effet, les citoyens ont un intérêt certain à s’assurer que les personnes souffrantes de troubles psychiques qui les amènent à mettre en danger la sécurité publique soient traitées par les services médicaux compétents.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs premiers des dispositions du Code civil du Québec portant sur la garde en établissement et l’évaluation psychiatrique. L’intérêt public est donc un facteur important lorsque la personne concernée présente des signes de dangerosité pour les tiers. [ 20 ] C’est manifestement le cas en l’espèce. L’appelant a proféré des menaces de mort à une inconnue qu’il a abordée au hasard dans un parc public. Les deux psychiatres qui l’ont examiné sont d’avis qu’il souffre de troubles psychiques et qu’il constitue un danger pour autrui.
La juge qui a prononcé l’ordonnance de mise sous garde et qui a eu l’occasion d’entendre le témoignage de l’appelant est du même avis. [ 21 ] Compte tenu des menaces de mort à l’égard d’une inconnue, de l’intervention policière, des rapports psychiatriques au dossier et des conclusions de fait de la juge de première instance, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients ne me permet pas de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de mise sous garde en établissement de santé prononcée le 24 août 2017. [ 22 ] Cela étant, ce dossier soulève des questions de principe importantes qui méritent d’être entendues par une formation de la Cour.
Comme le souligne avec justesse le procureur de l’appelant, les violations des droits que l’appelant invoque, s’ils sont reconnus par la Cour lors de l’appel au mérite, pourraient mener à infirmer le jugement prononcé le 24 août dernier. Malheureusement, la durée de l’ordonnance contestée, soit 21 jours, ne permet pas à l’appel de procéder de façon utile si les délais usuels d’appel sont respectés. [ 23 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de pallier aux lacunes du C.p.c. au moyen d’une gestion pour permettre à l’appel entrepris d’être entendu avant l’expiration de l’ordonnance contestée.
Dans les cas qui s’y prêtent, la procédure doit s’adapter aux circonstances et des moyens innovateurs doivent être développés afin de permettre à un citoyen d’exercer de façon efficace son droit d’appel, surtout lorsque ce droit d’appel deviendrait autrement illusoire ou théorique. Il s’agit ici d’un tel cas. [ 24 ] Il y donc lieu de gérer l’appel afin qu’il soit entendu le 11 septembre 2017, et ce, sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la Requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de mise sous garde en établissement de santé, sans frais de justice compte tenu la nature du dossier; [ 26 ] ORDONNE la gestion de l’appel; [ 27 ] FIXE l’audition de l’appel au mérite au 11 septembre 2017 en salle Pierre- Basile- Mignault, à 11h30 ou aussitôt que la Cour sera disponible, pour une durée de 60 minutes; [ 28 ] ORDONNE que l’appel procède sans mémoire et sans exposé et sur représentations orales; [ 29 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 septembre 2017, cinq copies des documents qu’elle juge utiles à l’appel dans un cahier relié avec onglets, dont notamment la déclaration d’appel, le jugement porté en appel, la transcription de l’audience du 24 août 2017, la demande de garde en établissement et les rapports à son soutien; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 8 septembre 2017, cinq copies de tout autre document qu’elle juge utile à l’appel dans un cahier relié avec onglets; [ 31 ] PERMET aux parties de déposer un plan de plaidoirie d’au plus 10 pages au plus tard le 8 septembre 2017. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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