2011 QCCQ 9496, 2011 QCCQ 9496
Opinion
Protection de la jeunesse — 113797 2011 QCCQ 9496 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003999-118 DATE : 20 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 1995 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […] à ville B, province de Québec, […], district A et B , […] à ville C, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville D, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis, la sécurité et le développement de cette jeune âgée maintenant de 16 ans. [ 2 ] Les motifs invoqués par l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse se lisent ainsi : [ 3 ] « 3. …
a) L'adolescente présente des troubles de comportement sérieux qui se manifestent notamment par des fugues, consommation d'alcool
et drogues, fréquentations de pairs peu recommandables;
b) La dernière fugue de X a eu lieu le 21 février 2011. Suite à l'émission d'un mandat de rechercher et d'amener, elle a été retrouvée en compagnie de pairs consommateurs le 24 février 2011. Une mesure de protection immédiate a alors été appliquée et elle a été hébergée à l'unité A de ville E;
c) Le 28 février 2011, monsieur le juge Michel Durand ordonnait l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période maximale de cinq jours ouvrables, comme il appert au dossier portant le numéro 450-49-000525-117 et produit sous la cote D-2;
d) Les parents de l'adolescente sont totalement dépassés par la situation;» [ 4 ] La preuve de ces quelques allégations a été faite par le dépôt des documents suivants : D-3 Rapport d'évaluation préparé par [l’intervenante 1], daté du 23 mars 2011; D-4 Rapport d'orientation préparé par [l’intervenante 1], daté du 30 mars 2011; D-5 Rapport de réadaptation préparé par [l’intervenant 2], daté du 28 mars 2011; D-6 Certificat de naissance de la jeune [ 5 ] À l'audition du 20 avril 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir la jeune en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 6 ] À l'audition du 20 avril 2011, les parents contestent la demande du directeur de la protection de la jeunesse et veulent que leur fille revienne chez eux. [ 7 ] Si une erreur regrettable ne s'était pas produite, il est tout à fait probable que les parents auraient été d'accord avec la recommandation du directeur de la protection de la jeunesse parce que les parents comprenaient la situation et qu'il collaboraient bien avec les intervenants. [ 8 ] Mais voilà qu'une erreur s'est produite et les parents ont perdu confiance dans l'intervention du directeur. [ 9 ] Avant même que la mère témoigne, l'avocate du directeur fait entendre l'intervenante, [intervenante 1], pour qu'elle explique les faits nouveaux survenus depuis la rédaction de son rapport daté du 30 mars 2011. [ 10 ] L'intervenante explique que le 31 mars 2011, une sortie a été autorisée pour permettre à la jeune d'aller chez l'optométriste.
Un transporteur est allé la reconduire et devait retourner la chercher.
Il y eu un délai de 30 minutes pour que le transporteur aille récupérer la jeune pour la ramener à ville E. [ 11 ] La jeune en a profité pour fuguer et il a fallu émettre un mandat pour la rechercher et la ramener et elle fut retrouvée à ville G, le 3 avril 2011. [ 12 ] Compte tenu de la dynamique de fugue de cette jeune, les parents, leur avocate, ainsi que le Tribunal étaient en droit de savoir pourquoi une sortie avait été ainsi autorisée, sans qu'il y ait un accompagnement constant pour la jeune. [ 13 ] L'intervenante mentionne que la sortie a été autorisée par l'éducateur qui croyait qu'il n'y aurait pas de difficulté étant donné que la jeune avait eu 5 ou 6 sorties de groupe auparavant et qu'il n'y avait pas eu de problème.
De plus, la jeune disait elle-même qu'elle était bien, voulait rester à ville E et même terminer son année scolaire à cet endroit. [ 14 ] Mais le pire, c'est que l'éducateur n'a pas informé les parents de ce rendez-vous, eux qui avaient pourtant signé un document dans lequel ils exigeaient d'en être informés, afin d'accompagner leur fille à tous ses rendez-vous. [ 15 ] L'intervenante n'y est pas allée par quatre chemins et a reconnu avec honnêteté que cette situation n'aurait pas dû se produire et que les parents auraient dû en être avisés. [ 16 ] Sans hésitation, elle reconnaît qu'il s'agit d'une erreur et elle regrette cet incident parce qu'elle est consciente que la confiance des parents a été ébranlée. [ 17 ] L'intervenante dit comprendre que les parents croyaient leur fille en sécurité au centre d'accueil et tout à coup elle fugue alors qu'ils n'ont pas été informés qu'elle devait se rendre à un rendez-vous chez l'optométriste auquel ils voulaient l'accompagner. [ 18 ] Par contre, même si elle trouve cette situation regrettable, l'intervenante explique bien que l'hébergement en centre de réadaptation est toujours approprié pour permettre à la jeune de développer des moyens autres que la fugue, pour faire face à ses difficultés. [ 19 ] Depuis qu'elle est en centre de réadaptation, il a été observé que la jeune est au même point et qu'elle adopte toujours le même mode de solution des problèmes : en effet, lorsqu'elle sent que «la soupe est chaude» ou bien qu'elle est envahie par ses émotions, elle fabule, raconte des mensonges ou bien elle fugue. [ 20 ] Cette propension à mentir crée de la confusion chez les intervenants qui ne savent plus ce qui est vrai de ce qui est faux et ils perdent du temps à toujours vérifier ce que la jeune dit, au lieu d'être en train de l'aider. [ 21 ] Pour l'aider, il faut savoir vraiment ce qui se passe et dans la fabulation et le mensonge, il est difficile de le savoir.
[ 22 ] Quant aux parents, l'intervenante [intervenante 1] mentionne qu'ils offraient une bonne collaboration avant l'incident regrettable de la fugue qui a ébranlé leur confiance. [ 23 ] La mère témoigne et se dit déçue de cette fugue en raison du fait qu'ils avaient signé un document pour accompagner leur fille à tous ses rendez-vous. [ 24 ] En plus, après cette fugue, ça a pris un certain temps avant qu'ils en soient avertis et une fois avertis, elle considère qu'elle et son mari n'ont pas eu d'aide parce qu'ils ont dit au D.P.J. qu'ils avaient des indications à l'effet que leur fille pourrait se trouver à ville G. [ 25 ] Les intervenants du D.P.J. s'entêtaient à dire que ce n'était pas le cas et qu'elle se trouvait probablement à ville F.
Finalement, c'est à ville G qu'elle a été retrouvée comme les parents l'avaient indiqué. [ 26 ] En plus, il a été indiqué dans un
article du journal The Records, que leur fille avait fugué du domicile parental alors qu'elle avait fugué de ville E. [ 27 ] Voilà pourquoi, ébranlés dans leur confiance, ils voulaient le retour de leur fille à la maison. [ 28 ] Le Tribunal a l'occasion de discuter avec la mère et évidemment aussi avec le père qui suivait cette conversation. [ 29 ] Le Tribunal est bien d'accord qu'il s'agit d'une erreur regrettable et qu'on peut comprendre que les parents peuvent être ébranlés.
Au moins, l'erreur a été reconnue avec honnêteté. [ 30 ] C'est là que le Tribunal demande à la mère de regarder plus loin que l'erreur qui a été commise parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé et changer le cours des choses. [ 31 ] Aux fins de la discussion, si on oublie la fugue de leur fille, il faut se demander si les problèmes de X ont été réglés par cette fugue ou bien si les difficultés sont toujours là et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution. [ 32 ] La mère est honnête aussi de son côté et reconnaît que les difficultés de sa fille sont toujours présentes.
Elle reconnaît que leur fille est difficile à encadrer, qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle a fugué, qu'elle ment beaucoup et aussi, qu'elle a manqué de respect à ses parents à plusieurs occasions. [ 33 ] À tel point, que les parents eux-mêmes ont fait des démarches en novembre dernier pour la faire évaluer en pédopsychiatrie.
Leur fille est encore sur une liste d'attente et la référence n'a même pas encore été faite, puisqu'elle doit être vue par le médecin de famille des parents, vers le 28 juin 2011. [ 34 ] Le Tribunal est tout à fait d'accord avec les parents qu'il faut que leur fille soit évaluée en pédopsychiatrie et aussi en psychologie.
D'ailleurs, [l’intervenante 1] en parle elle-même dans son rapport et trouve que ces évaluations sont tout à fait pertinentes parce que, pour aider la jeune, il faut savoir ce qui se passe. [ 35 ] [L’intervenante 1] explique au Tribunal que le médecin affilié au Centre jeunesse pourrait voir la jeune le 28 mai prochain ce qui pourrait permettre de raccourcir le délai d'un mois puisque le rendez-vous des parents avec leur médecin de famille est le 28 juin. [ 36 ] Compte tenu de tout ce qui s'est passé, le Tribunal propose aux parents une démarche tout à fait exceptionnelle : comme les problèmes de la jeune ne sont pas réglés et qu'il faut aller au fond des choses, et vu l'erreur regrettable qui s'est produite, le Tribunal propose aux parents de permettre au Tribunal de faire cette démarche exceptionnelle, de tenter avec le directeur de la protection de la jeunesse, de faire une intervention directe en pédopsychiatrie pour accélérer le projet d'évaluation de leur fille. [ 37 ] Il arrive très souvent dans nos dossiers que l'institution du directeur de la protection de la jeunesse ait accès plus rapidement à certains services dans certains cas. [ 38 ] Le père comprend rapidement qu'il est important d'aller au fond des choses et que si cette démarche pouvait accélérer l'évaluation, il valait la peine de la tenter.
Il ne témoigne pas, mais de son siège, il fait des signes d'approbation. [ 39 ] Quant à la mère, elle comprend aussi, mais elle est plus hésitante. Le Tribunal insiste auprès d'elle en lui expliquant que sa fille a 16 ans et 4 mois et qu'il y a «un timing» pour intervenir. Si la situation s'étire trop longtemps et que l'évaluation retarde, il ne reste pas suffisamment de temps pour aider leur fille et elle risque de traîner ses difficultés après l'âge adulte. [ 40 ] Le Tribunal explique aussi la situation à X.
Ce n'est évidemment pas son premier choix, mais elle a dit comprendre et accepter. [ 41 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de la jeune compromis et reporte les mesures applicables au 9 juin 2011, en espérant recevoir des nouvelles positives concernant les demandes d'évaluation en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 42 ] Le Tribunal a fait cette démarche exceptionnelle dès la fin de l'audition et le directeur de la protection de la jeunesse a accepté de s'impliquer personnellement pour tenter d'accélérer le processus. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis; [ 46 ] ORDONNE que la jeune X soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en centre de réadaptation, de façon intérimaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures applicables;
[ 47 ] ORDONNE en faveur de la jeune X, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités fixées avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que les parents et la jeune prennent les moyens nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils collaborent et participent activement avec les divers intervenants ainsi qu'au plan d'intervention proposé par ces derniers; [ 49 ] ORDONNE que la jeune X bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation; [ 50 ] ORDONNE une évaluation en pédopsychiatrie en faveur de la jeune X; [ 51 ] ORDONNE une évaluation en psychologie en faveur de la jeune X; [ 52 ] ORDONNE également une évaluation en toxicomanie auprès de l'organisme A et au suivi, si jugé nécessaire; [ 53 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu'aux mesures applicables; [ 54 ] CONFIE la situation de la jeune X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 55 ] FIXE les mesures applicables au 9 juin 2011. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Avocate du D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate de la jeune Me Mireille Leblanc Avocate des parents Date d’audience : 20 avril 2011
Loading document…