2014 QCCQ 9020, 2014 QCCQ 9020
Opinion
Harbour-Bédard c. Dubois 2014 QCCQ 9020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058570-135 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ JACKIE HARBOUR-BÉDARD […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
BRIGITTE DUBOIS […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Jackie Harbour-Bédard réclame de Mme Brigitte Dubois le paiement de ses vacances accumulées alors qu'elle était salariée de Le Bonheur des mets inc. (« Bonheur »). Bonheur est une société par actions dont la seule administratrice déclarée est Mme Dubois. [ 2 ] Mme Dubois invoque dans sa contestation la faillite de Bonheur et sa faillite personnelle.
Toutefois, Mme Dubois est absente à l'audience. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si Mme Harbour-Bédard a le droit d'obtenir une condamnation contre Mme Dubois pour les vacances que Bonheur ne lui a pas payées. [ 4 ] Mme Harbour-Bédard est salariée à temps partiel de Bonheur de juillet 2008 jusqu’au 10 février 2012, date de la faillite de Bonheur.
À cette date, Mme Dubois évalue qu’elle a 1 051,07 $ de vacances accumulées et impayées : Description Revenus Montant (4% vacance) Date d'exigibilité T4 Année 2008 2 060,41 $ 82,42 $ 31 mai 2010 T4 Année 2009 7 769,80 $ 310,79 $ 31 mai 2010 et 31 mai 2011 Ligne 101 (Revenu d'emploi) de mon rapport d'impôt 2010 5 494,66 $ 219,79 $ 31 mai 2011 et 10 février 2012 (faillite) T4 Année 2011 10 976,87 $ 439,07 $ 10 février 2012 (faillite) (reproduction intégrale) [ 5 ] La
Loi sur les normes du travail ( «
Loi sur les normes » ) [1] donne à tout salarié le droit à un congé annuel [2] . Les normes du travail qu’elle contient sont d’ordre public et nul ne peut y déroger [3] . Ainsi, Bonheur aurait dû payer des vacances à Mme Harbour- Bédard. [ 6 ] Mme Harbour-Bédard va plus loin. Elle demande que Mme Dubois, seule administratrice de Bonheur, soit condamnée personnellement à payer toutes ses vacances. Elle affirme que Mme Dubois, « ayant eu plusieurs restaurants par le passé, savait que ces montants appartiennent à l’employé et doivent être versés une fois par année ».
Elle soutient que Mme Dubois « a profité de ma naïveté et de la confiance que je lui portais ». Elle considère que Mme Dubois, en tant qu’administratrice de Bonheur, demeure responsable du paiement de ses vacances accumulées et impayées. [ 7 ] En principe, l’administrateur d’une société n’est pas personnellement responsable des dettes de la société. Les actes des
personnes morales n’engagent qu’elles-mêmes [4] . L’administrateur de la société est son mandataire [5] . Il n’est pas personnellement tenu envers les tiers lorsqu’il contracte pour et au nom de son mandant [6] , la société. [ 8 ] Exceptionnellement, l’administrateur peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans certaines circonstances. [ 9 ] Ainsi, l'
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions [7] (« LSA ») prévoit qu'un administrateur d'une société est responsable envers ses employés pour les services rendus à la société pendant son administration. Cette responsabilité est toutefois limitée : 154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective. Toutefois, leur responsabilité n'est engagée que si la société est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et que le bref d'exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie ou si la société, pendant cette période, fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu'une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic. [ 10 ] En l’espèce, Mme Dubois est responsable des vacances accumulées et impayées de Mme Harbour-Bédard pour un montant qui ne peut excéder l’équivalent monétaire de six mois de salaire. Ce paramètre constitue un plafond qui établit une limite quantitative à sa responsabilité.
Sa responsabilité est engagée si Bonheur devient faillie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et si Mme Harbour-Bédard dépose une réclamation de sa dette auprès du syndic. [ 11 ] Mme Harbour-Bédard a entrepris diverses démarches auprès de Mme Dubois et du syndic à la faillite de Bonheur, sans succès. Ce dernier l'a informée qu'il n'était pas utile de produire une réclamation vu l'absence de fonds. Elle a récemment déposé une réclamation de sa dette auprès du syndic. La responsabilité de Mme Dubois est donc engagée selon l’
article 154 LSA pour les vacances de Mme Harbour-Bédard qui sont devenues exigibles durant l’année précédant la faillite, soit du 15 février 2011 au 15 février 2012. [ 12 ] Le Tribunal accorde les vacances devenues exigibles postérieurement au 15 février 2011, soit les montants de 439,07 $ et 219,79 $.
Ces sommes (658,86 $) correspondent à la dette devenue exigible à compter du 15 février 2011, sachant que l'année de référence [8] pour le calcul des vacances annuelles se termine le 30 avril de chaque année [9] . [ 13 ] Par ailleurs, Mme Harbour-Bédard n’allègue pas de faits spécifiques qui pourraient permettre une condamnation de Mme Dubois fondée sur sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Ses allégations ne sont pas suffisantes pour déroger au principe général que l’administrateur d’une société n’est pas responsable des dettes de la société pour laquelle il agit.
En l’espèce, les actes de Mme Dubois sont nécessairement ceux de Bonheur. La preuve est insuffisante pour conclure que Mme Dubois s’est engagée personnellement [10] ou encore a commis une faute extracontractuelle [11] . [ 14 ] Dans sa contestation, Mme Dubois invoque sa faillite personnelle. Par contre, Mme Dubois est absente à l'audience et n'a donc pas fait la preuve qu'elle était en faillite. Si Mme Dubois est en faillite, son syndic aurait dû transmettre un avis de surseoir [12] dans le dossier de la Cour, ce qu'il n'a pas fait. Le Tribunal ne peut appliquer le bénéfice de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [13] à Mme Dubois. [ 15 ] Puisque la preuve de la faillite de Mme Dubois n'est pas faite, le Tribunal n'a pas à décider de l'application ou non du paragraphe 1
d) de l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité qu’invoque Mme Harbour-Bédard. [ 16 ] Enfin, Mme Harbour-Bédard a dûment mis en demeure Mme Dubois le 8 février 2013. En outre des vacances accumulées (658,86 $), elle a droit aux frais de poste qu'elle a encourus (53,82$) et aux frais de photocopies auprès du syndic à la faillite de Bonheur (3,00 $) lesquels étaient nécessaires pour sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Mme Brigitte Dubois à payer à Mme Jackie Harbour-Bédard la somme de 715,68 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 février 2013; CONDAMNE Mme Brigitte Dubois à payer à Mme Jackie Harbour-Bédard les frais judiciaires de la demande, soit 105,00 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 28 avril 2014 Dossier hors délibéré du 25 juin au 15 août 2014
Loading document…