2013 QCCQ 7908, 2013 QCCQ 7908
Opinion
Charron c. Croteau 2013 QCCQ 7908 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006520-125 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES CHARRON , […] , Granby (Québec) […] Demandeur c.
RODRIGUE CROTEAU , […] , Disraéli (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (Charron) réclame au défendeur (Croteau) la somme de 970 $ pour la perte d’un chien, l’absence de possibilité d’accouplement et des frais de déplacement. [ 2 ] Croteau n’a jamais pris charge du chien vu qu’il est malade gravement. Il s’était fait accompagner lors d’une rencontre avec Charron par Roland Lamontagne (Lamontagne) qui a accepté le chien sans autre engagement de sa part. LES FAITS [ 3 ] Charron est un éleveur de chiens Chihuahuas.
Il y a quelques années, il avait confié à Croteau un chien qui pouvait requérir de temps à autre pour des fins d’accouplement. [ 4 ] Plus récemment, Charron a voulu renouveler l’expérience et a contacté à ce propos Croteau. [ 5 ] Ce dernier étant malade et ayant déménagé en milieu urbain, n’est plus intéressé à prendre charge d’un animal. Il se rend chez Charron avec Lamontagne pour refuser de prendre le chien en pension. Lamontagne repart cependant avec le mâle.
Ce témoin des conversations n’a pas été entendu à l’audience. [ 6 ] Charron laisse à plusieurs personnes le soin de s’occuper de ses chiens se contentant de l’opération reproduction, lorsqu’appropriée. QUESTION EN LITIGE Croteau s’est-il engagé à garder le chien de Charron et de le rendre disponible à demande pour accouplement? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Charron est le demandeur et doit assumer le fardeau de la preuve de la véracité de ses prétentions et de la validité de son recours tel que l’énonce l’
article 2803 du Code civil du Québec de la façon suivante : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Charron est un éleveur de chiens et dit en laisser plusieurs en garde chez des particuliers.
Son expérience devrait l’inciter à se ménager un écrit résumant ses attentes en pareilles occasions. [ 9 ] La preuve est contradictoire sur l’existence d’une obligation de Croteau de prendre à sa charge le chien et de le rendre disponible à Charron sur demande. [ 10 ] Croteau a formulé une demande reconventionnelle au montant de 4000 $ afin de l’indemniser du préjudice que lui cause ce recours sur sa santé générale et recouvrer ses frais liés à sa contestation. [ 11 ] À moins d’une preuve de mauvaise foi attribuée à Charron ou d’un recours manifestement intenté pour rendre la vie pénible à Croteau, la Cour se doit de refuser une telle demande qui lui est formulée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le recours de Gilles Charron; CONDAMNE Gilles Charron à payer à Rodrigue Croteau les frais judiciaires au montant de 132,75 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Rodrigue Croteau contre Gilles Charron sans frais. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2013
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