2021 QCCQ 9800, 2021 QCCQ 9800
Opinion
Protection de la jeunesse — 214425 2021 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000823-206 DATE : 22 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il allègue une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, de confier l’enfant à son père pour la prochaine année. [ 3 ] La mère, le père et la procureure de l’enfant admettent la situation de compromission. [ 4 ] Le père est en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère demande que l’enfant soit maintenue avec elle. Elle propose que le père ait accès à sa fille du jeudi au dimanche trois fois par mois, ainsi qu’une semaine complète par mois.
Elle est en accord avec le reste des mesures. [ 6 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de chacune des enfants dans lesquelles sont consignées ses recommandations. [ 8 ] Nous sommes en présence d’une enfant de trois ans et demi dont la situation a été signalée le 29 janvier 2019. [ 9 ] Les parents n’ont jamais fait vie commune.
Aux dires du père, l’enfant est issue d’une aventure d’un soir. [ 10 ] Le père a été informé de la naissance de sa fille, mais n’était pas reconnu légalement. Depuis que le Directeur de la protection de la jeunesse est dans la vie de l’enfant, la mère a fait le choix de permettre des contacts réguliers entre le père et l’enfant. Elle n’a jamais donné l’autorisation pour que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse contacter le père alors non reconnu. Ce n’est que le 10 décembre dernier que le père est légalement reconnu par un jugement de la Cour supérieure.
Depuis, le Directeur de la protection de la jeunesse est en mesure de contacter le père. [ 11 ] La situation de l’enfant a été signalée une première fois à sa naissance. Elle a habité chez ses grands-parents maternels, le temps d’évaluer le signalement.
[ 12 ] La mère présente un problème récurrent de toxicomanie et de consommation d’alcool depuis des années. La mère offre une collaboration en dents-de-scie avec les différents services. Elle bénéficie des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2014. Ces trois filles plus âgées ont passé plusieurs années en milieu substitut. Elles sont en ce moment hébergées hors du milieu de la mère. [ 13 ] L’été 2019 a été une autre période difficile pour la mère.
Au mois de septembre 2019, la mère accepte de signer une entente sur mesures volontaires, qui prévoit l’hébergement de sa fille en famille d’accueil. [ 14 ] Le 13 mars 2020, l’enfant est allée en visite chez sa mère. Elle devait retourner en famille d'accueil le 22 mars, mais la famille d'accueil n’est pas revenue chercher l’enfant, car elle ne voulait plus s’en occuper. Le Directeur de la protection de la jeunesse a saisi le Tribunal avec une demande provisoire en hébergement en famille d'accueil.
Le 31 mars 2020, le soussigné rejette cette demande et confie l’enfant à sa mère. [ 15 ] L’enfant fréquente un service de garde. Mais elle n’y est pas toujours assidue en raison de la négligence de la mère. [ 16 ] Au cours de l’été 2020, la situation de la mère est en dents-de-scie. Sa collaboration est difficile. Elle est dépressive. Elle intègre un centre de thérapie à l’interne du 20 septembre au 16 octobre 2020. Pendant cette période, c’est le père biologique qui s’occupe de l’enfant. [ 17 ] De l’amélioration est constatée depuis la sortie de thérapie de la mère.
Mais la situation de la mère demeure très fragile. [ 18 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse aimerait que le père ait la responsabilité de l’enfant à temps plein avec des contacts réguliers pour la mère. Sur ce point, le père est prêt à ce que la mère voit pour l’instant l’enfant à raison d'un week-end sur deux, proposition que le Directeur de la protection de la jeunesse estime insuffisante. [ 19 ] Hormis la preuve documentaire, l’essentiel de la preuve en a été une de la nature de la demande pour garde d’enfant.
Pourtant, aucune des parties n’a saisi le Tribunal d’une demande de garde en vertu de l’article 37 du Code de procédure civile . [ 20 ] La preuve révèle que depuis l’automne l’enfant vit une forme de garde partagée entre ses deux parents. Elle passe environ 13 jours par mois chez son père depuis le moment où il l’a eu à temps plein, soit pendant la thérapie faite par la mère.
L’enfant s’est bien adaptée à vivre avec chacun de ses parents. [ 21 ] Même si la situation de la mère demeure difficile et nécessite un suivi serré de la part du Directeur de la protection de la jeunesse, il n’y a pas lieu d’intervenir en matière de protection de la jeunesse pour décider à quel parent l’enfant doit être confié. S’il y a litige sur ce point, les parents peuvent faire une demande en garde d’enfant devant le tribunal compétent sur cet aspect. [ 22 ] Évidemment, l’audition a permis de déceler un désaccord chez les parents quant à la garde de l’enfant.
Le Tribunal, dans le respect de sa juridiction, rend une ordonnance gérant l’accès à l’enfant en cas de désaccord entre les parents pour éviter tout conflit devant l’enfant. [ 23 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif.
La preuve permet aussi d’établir que nous sommes en présence d’une situation de risque sérieux de négligence en raison des antécédents de négligence récurrents de la mère. [ 24 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le Tribunal considère les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année: [ 28 ] CONFIE l’enfant à ses deux parents, le temps passé avec chacun des parents étant convenu entre les parties, à défaut d’entente, l’enfant sera chez chacun des parents de façon alternative pendant une semaine complète, l’échange de l’enfant ayant lieu le vendredi en fin d’après-midi et ce, tant et aussi qu’un jugement statuant sur la garde de l’enfant n’aura pas été rendu; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches pour qu’il soit statué sur la garde de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde sur une base régulière; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches dans le but de régler ses difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Héloïse Courchesne Avocate pour l’enfant M e Mélanie Ricard Avocate pour la mère M e Laurie Cloutier Avocate pour le père Date d’audience : 7 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 à D-8; M-1)
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