2019 QCCQ 8788, 2019 QCCQ 8788
Opinion
Protection de la jeunesse — 199013 2019 QCCQ 8788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002427-167 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2016 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents relativement à leurs problèmes de toxicomanie, de santé mentale et à l’instabilité de la mère. [ 2 ] POSITION DES PARTIES [ 3 ] La Directrice est d’avis que ni la mère ni le père ne sont à même de prendre la charge et l'éducation de X et que la mère a manqué près de cinq (5) mois de contacts avec son fils X et que maintenant celui-ci outre le fait de ne pas la reconnaître réagit fortement à ces contacts. [ 4 ] La mère ne se présente pas pour l’audition. [ 5 ] Le père, convient que la situation de X demeure compromise pour les faits soulignés dans la demande et est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de X que les contacts avec sa mère soient suspendus. [ 6 ] Le procureur de X, agissant en vertu d’un mandat légal est d’accord avec la position du père et de la Directrice et invite le Tribunal à ordonner les mesures qui lui sont proposées.
CONTEXTE [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 8 ] Avant de débuter l’audition, le Tribunal a questionné l’intervenante sur l’absence de la mère. [ 9 ] L’intervenante indique qu’elle a réussi à parler à quelques reprises avec la mère dont ce matin où cette dernière indique qu’elle veut une remise, car elle ne peut se présenter, sans autres raisons. [ 10 ] Le Tribunal, après avoir entendu les parties et constaté les nombreuses absences de la mère lors des auditions antérieures, spécialement celle du 2 août 2019, alors que le Tribunal a ordonné la suspension des contacts entre elle et l’enfant X de façon intérimaire, a ordonné de procéder à l’audition des présentes dans le meilleur intérêt de X [ 11 ] Ainsi, X est confié à sa grand-mère paternelle, madame C, depuis sa naissance.
[ 12 ] C’est le 19 juin 2018 que le Tribunal a confié X à madame C jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Or, la mère avait des visites, une fois par mois d’une durée de 2 heures, auxquelles elle a, entre juin et décembre 2018, participé à 5 visites sur 7 et entre janvier et mai 2019, n’a été présente à aucune visite avec X [ 14 ] Cependant, le 13 juin une visite est effectuée par la mère, et à son arrivée X ne la reconnaît pas et ne veut pas qu’elle lui touche et demande pour sa grand-mère, madame C. [ 15 ] De plus, la preuve est à l’effet que la mère n’a fait aucun suivi depuis la naissance de X et n’a donc jamais fait d’effort pour mettre fin à la situation de compromission. [ 16 ] Par ailleurs, l’instabilité résidentielle de la mère est telle qu’elle a changé de lieu d’habitation à cinq reprises durant la dernière année. [ 17 ] Quant au père, ce dernier après avoir fait des suivis afin de contrôler sa consommation a rechuté en octobre 2019 et est présentement hospitalisé en lien avec sa santé mentale. [ 18 ] Le Tribunal a entendu la grand-mère paternelle, madame C, qui confirme son implication auprès de son petit-fils X et tient à clarifier qu’elle ne veut pas s’impliquer dans la supervision des contacts entre la mère et son fils comme la mère l’a suggéré à l’intervenante.
LE DROIT [ 19 ] La
loi sur la protection de la jeunesse indique à l’article 2.2 [1] qu’il revient aux parents d’assumer les soins, l’entretien, l’éducation et la surveillance de leurs enfants. [ 20 ] L’article 3 [2] de cette même loi indique que toutes décisions doivent respecter l’intérêt et les droits de l’enfant. [ 21 ] De plus, la jurisprudence est constante et s’appuie sur une décision de la juge L’Heureux-Dubé de notre Cour suprême sur le principe décisionnel que l’enfant doit-être, en tout temps, le point de mire du Tribunal quand il prend une décision affectant ses droits [3] . [ 22 ] De plus, le maintien des liens parentaux ne peut se concevoir que s’il répond aux meilleurs intérêts de l’enfant [4] qui s’exprimera entre autres par le maintien de sa stabilité émotive et la réponse à ses besoins prioritaires. [ 23 ] Par ailleurs, le droit est clair [5] bien que le Tribunal doit se soucier du lien entre l’enfant et ses parents, c’est le lien dans la perspective de l’intérêt de l’enfant qui doit être regardé comme force positive de développement et non en fonction de la perspective des parents.
ANALYSE [ 24 ] Le Tribunal retient de la preuve que les contacts entre X et sa mère ne répondent pas à ses besoins, mais à ceux de sa mère. [ 25 ] De ce constat, le Tribunal, se basant sur l’enseignement jurisprudentiel, en vient à la conclusion que de maintenir les contacts entre X et sa mère ne répond pas à ses besoins et va à l’encontre de son intérêt supérieur.
DÉCISION [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents relativement à leurs problèmes de toxicomanie, de santé mentale et à l’instabilité de la mère et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 27 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 31 ] RÉVISE le jugement rendu le 19 juin 2018 par le soussigné ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus tant et aussi longtemps que madame n’aura pas pris contact avec l’intervenante en charge de la situation de X afin de mettre sur pied un horaire de contact répondant aux besoins de l’enfant et un contrat de comportement avec la condition minimale d’aviser de sa présence 24h à l’avance et pour éviter une reprise de contact éphémère autorise l’intervenante à mettre fin à l’horaire de visite si après 3 visites la mère ne se présente pas, et ces contacts seront supervisés en tout temps, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal ;
b) Maintient la décision rendue le 19 juin 2018 quant au reste ; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 17 décembre 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie pour Me Marie-Christine Fournier Procureur de l’enfant Madame A Mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 26 novembre 2019 [1]
Loi sur la protection de la jeunesse, c. P-34.1 :
Article 2.2 La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [2]
Article 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle.
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