2023 QCCQ 9422, 2023 QCCQ 9422
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lamy 2023 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-022785-234 DATE : 28 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CLAUDE LAMY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERCU [ 1 ] Le défendeur a abattu illégalement une femelle lors d’une expédition de chasse à l’orignal. [ 2 ] Le défendeur invoque une erreur de fait et plaide la diligence raisonnable. Il soutient qu’au moment de faire feu, il est persuadé qu’il tire sur un mâle. [ 3 ] Les faits, bref, ne sont pas contestés.
Le Tribunal doit déterminer, si suivant les circonstances soumises et l’ensemble de la preuve, le défendeur a fait montre de diligence; ce qui conduit à son acquittement, ou, s’il a agi avec imprudence et insouciance; ce qui conduit à sa culpabilité. ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal donne raison au défendeur et voici pourquoi. [ 5 ] Le défendeur, il va sans dire, est un chasseur d’expérience. Il chasse depuis 1963. [ 6 ] Au matin du 11 octobre 2020, il est en compagnie des trois partenaires avec qui il chasse depuis environ 10 ans.
L’activité se déroule sur le site connu sous le nom de Pourvoirie Saint-Damien. [ 7 ] Alors qu’il est au sol, le défendeur voit un orignal mâle. Il fait feu par trois fois en sa direction. Il le perd de vue. Il demande à l’un de ses équipiers de retracer l’animal. Il monte dans sa cache et, peu après, voit un orignal à travers les branches d’un sapin. Il croit que l’orignal est tout simplement revenu sur ses pas. Il dit voir les bois de l’animal. Il fait feu et touche la cible. [ 8 ] Le défendeur se rend à l’animal et constate qu’il s’agit d’une femelle. Il sait que la chasse n’est autorisée que pour les mâles.
Il demande, dès lors, à son compagnon de chasse d’aller informer les agents de la faune qu’il vient d’abattre une femelle. [ 9 ] Voici ce que l’on lit dans le rapport des agents de la faune, au sujet de l’événement : Le 11 octobre 2020, je (Éric DE BLOIS agent de protection de la faune – 1127) reçois de l’information disant qu’un orignal femelle aurait été abattu par méprise dans le secteur des lacs Cédras, à la pourvoirie Domaine du Renard Bleu. À noter que cet endroit est également connu sous son ancien nom, comme étant Pourvoyeur en chasse et pêche Saint-Damien.
C’est l’assistant à la protection de la faune Michel CROTEAU qui m’informe de cette possible méprise. L’assistant CROTEAU m’informe que lui-même a été informé par l’accueil de la pourvoirie. Il est à noter que la pourvoirie Domaine du Renard Bleu se trouve dans la zone de chasse 15 Est et que seuls les orignaux avec les bois de 10 cm ou plus peuvent être prélevés… Vers 12 h 55, j’arrive sur la scène… Je me présente aux deux hommes à
titre d’agent de protection de la faune. Je constate en bordure du chemin qu’effectivement, un orignal femelle est au sol et est éviscéré. Un coupon de transport est présent sur l’oreille de l’animal (provenant du permis No. 51703087). Au verso, le nom de CLAUDE LAMY y apparaît. Je demande qui est l’abatteur de cet animal. Un des deux hommes me mentionne : « c’est moi ». L’homme s’identifie verbalement à moi comme étant M. Claude LAMY, à la suite de ma demande.
[ 10 ] Les agents débutent ensuite une enquête. Ce n’est que deux années plus tard, soit le 13 septembre 2022, que le complément de rapport, ci-haut cité, est rédigé. Le rapport d’infraction général, lui, est daté du 9 août 2022. [ 11 ] Pendant l’enquête, les agents retrouvent, dans le secteur, un orignal mâle, abattu et laissé sur place. On voit les restes sur les photos produites sous la pièce P-2. [ 12 ] On se demande si l’animal n’est pas celui que le défendeur a tiré en premier lieu. La vérité, on ne la saura jamais.
Le défendeur, pour sa part, en doute à cause de la distance qui sépare son lieu de chasse et celui où l’animal est retrouvé. N’empêche, un chasseur a perdu un orignal. Si l’animal est celui que le défendeur a d’abord tiré; ça confirme qu’il a eu la certitude initiale de l’avoir atteint. [ 13 ] Le défendeur fut d’abord interrogé au jour même de la chasse le 11 octobre 2020. On le réinterroge le 9 juin 2021. Cette dernière déclaration est produite sous la pièce P-4. Sa version des faits est constante et nous ramène à sa première déclaration.
Tout se résume à ce qu’on peut lire en page 2 de 2 : « L’orignal était devant des sapins. J’étais pourtant sûr d’avoir vu des bois, mais bon… » [ 14 ] Cette version est fidèle au témoignage que le défendeur livre devant le Tribunal. [ 15 ] En contre-interrogatoire, le défendeur admet qu’au matin de la chasse, il tombe un mélange de neige et de gouttelettes qui nuisent à l’efficacité du télescope. Il admet qu’il était, à l’époque, en attente d’une chirurgie mineure aux yeux (cataractes). Il admet s’être mépris sur la présence d’un mâle.
Il admet aussi avoir abattu la bête alors qu’elle se trouvait à environ 900 pieds; soit à la limite de sa portée de tirs. Il reconnaît que les sapins bloquaient partiellement sa vue de l’animal. [ 16 ] La poursuivante soutient que le défendeur, dans ces circonstances, aurait dû retenir son tir. Il n’a pas été diligent en tirant sans s’assurer d’être face à un mâle voire face au premier mâle qu’il a tiré.
Il a agi trop rapidement, il était loin et savait ne pas avoir un contact visuel parfait vu la présence d’arbres, les gouttelettes d’eau dans son télescope et ses problèmes oculaires. [ 17 ] La défense soutient que la poursuivante exige plus que plus. Son client chasse depuis 60 ans et n’a aucun antécédent. Elle soutient que le témoignage sincère et honnête de son client suffit à prouver qu’il fait montre de diligence. Le défendeur savait chasser : à preuve, il a atteint sa cible. Ses qualités de chasseur ne sont pas altérées par son léger problème oculaire.
En constatant son erreur, le défendeur a tout de suite fait ce qu’il devait faire, ce qui prouve, encore plus, à quel point il est diligent. Dire, après coup, qu’un meilleur scénario aurait pu exister est un raisonnement simpliste. [ 18 ] La défense, dans sa plaidoirie, remet au Tribunal un document, émanant du site de Tourisme et Loisirs du gouvernement du Québec [1] , intitulé : Abattage par accident ou méprise. On y édicte que faire en pareilles circonstances.
Voici ce qu’on lit en page 2 de 4 : Ainsi, si un chasseur abat par méprise un gros gibier et qu’il se conforme aux modalités ci-dessous, il bénéficiera d’une présomption de diligence raisonnable et son cas sera traité d’une manière non judiciaire. (Soulignement du Tribunal) Quoi faire en cas d’abattage par méprise Lorsque le gros gibier abattu par méprise est un cerf de Virginie sans bois, un orignal femelle ou un veau dont la chasse est interdite ou pour lequel le chasseur n’est pas titulaire d’un permis spécial attribué par tirage au sort, vous devez : 1.
Coupon : détacher immédiatement le coupon de transport de votre permis de chasse, l’apposer sur l’animal et cesser de chasser l’espèce en cause, votre permis n’étant plus valide. Dans le cas d’un orignal, vous n’avez pas besoin que soient attachés à l’animal, le jour même de l’abattage, le nombre prévu de coupons de transport supplémentaires. Le gouvernement ne vise pas à pénaliser les autres membres de l’expédition ou du groupe pour cette méprise. L’expédition de chasse à l’orignal prendra cependant fin si elle ne compte plus le nombre minimal requis de personnes.
Une nouvelle expédition peut alors être reformée avec d’autres personnes pour que la chasse continue. Dans le cas d’un groupe de chasseurs dans une réserve faunique, les autres membres doivent immédiatement cesser de chasser si le nombre de personnes requis pour former le groupe n’est plus atteint; 2. Transport : prendre toutes les dispositions pour ne pas abandonner ou gaspiller la chair comestible de l’animal, en l’éviscérant, en l’entreposant et en le transportant adéquatement jusqu’à l’enregistrement auprès d’un agent de protection de la faune; 3.
Enregistrement : enregistrer l’animal auprès d’un agent de protection de la faune. À cette fin, vous devez joindre sans délai le bureau de la protection de la faune le plus près du lieu d’abattage ou appeler SOS Braconnage – Urgence faune sauvage au 1-800-463- 2191; 4. Remise : remettre l’animal à l’agent de protection de la faune lors de l’enregistrement. [ 19 ] Tel est précisément, geste pour geste, ce que fait le défendeur dans les minutes qui suivent la mort de l’animal. Le rapport des agents de la faune en atteste.
Pour la défense, il ne fait nul doute que le défendeur dit vrai. [ 20 ] Le Tribunal retient la version du défendeur. Il témoigne avec sérieux et aplomb et se comporte comme doit se comporter un chasseur qui commet pareille erreur. Il ne se cache pas, il collabore et est conscient que sa chasse se termine ainsi au premier jour. Comme il le dit au Tribunal : « à partir de là, j’étais conscient que je ne servais à rien d’autre que faire la vaisselle. » [ 21 ] La chasse est une activité qui comporte un risque d’erreur. Le Tribunal n’a pas à chercher à recréer un scénario d’exemplarité.
Il doit évaluer le comportement du défendeur pour s’assurer de sa crédibilité et de sa valeur probante de son témoignage selon les critères connus depuis R c W. (D.) [2] . et Lifchus [3] . [ 22 ] Le Tribunal résume ainsi la réalité : chasser en forêt; c’est chasser en forêt ! On est rarement dans le cadre d’une scène parfaite ! [ 23 ] Le Tribunal ne voit aucun motif lui permettant d’écarter la version du défendeur. Elle demeure toujours la même. Le défendeur
maintient s’être bêtement trompé tout en étant convaincu qu’au moment de tirer il fait face à un mâle. Ensuite, mis face à son erreur, il fait exactement ce qui est requis. [ 24 ] Cela étant, le Tribunal doit déterminer si, pour autant, il lui faut conclure que le défendeur a été suffisamment diligent pour bénéficier d’un acquittement. [ 25 ] La poursuite a raison de dire que la croyance honnête ne suffit pas. Le défendeur doit répondre à deux niveaux de diligence. Le premier critère est subjectif, il faut évaluer si le défendeur croit sincèrement se méprendre.
Le second critère est objectif; le défendeur doit démontrer le caractère raisonnable de son erreur. Il doit, pour invoquer l’erreur raisonnable, se comporter en chasseur compétent placé face aux mêmes circonstances. [ 26 ] La poursuite soutient que c’est à ce
chapitre que le défendeur est en faute. [ 27 ] Au soutien de son argumentaire, la poursuite soumet, judicieusement, trois décisions rendues en semblables matières et ayant conduit à la condamnation de la
partie défenderesse. [ 28 ] Avec respect, le Tribunal souligne que des nuances factuelles justifient ici l’acquittement du défendeur alors que dans les décisions soumises des déclarations de culpabilité s’imposaient. [ 29 ] Dans DPCP c. Allard [4] , plusieurs bêtes sont présentes en même temps et à proximité du défendeur. Le chasseur admet ne pas avoir vu la hauteur de l’animal avant de tirer et ne pas avoir reconnu le « type de call ». Un chasseur diligent, en pareille situation, ne pouvait tirer au hasard. [ 30 ] Dans DPCP c. Samson [5] , la trame ressemble effectivement à la présente.
Cependant, le défendeur tire deux animaux sans véritablement croire tirer sur le même animal. Il fait ensuite fi de ses obligations d’aviser sans délai les autorités. Il perd toute crédibilité alors que la preuve révèle qu’il a fait feu sans avoir porté attention à la tête de l’animal. [ 31 ] Finalement, dans DPCP c. Ouellet [6] , le chasseur abat une femelle. Par la suite, au lieu de joindre les autorités, il fait tout pour se convaincre qu’il a abattu un veau alors qu’il est évident qu’il a abattu une femelle. Une fois encore, son défaut d’agir auprès des autorités lui est fatal.
Voici ce qu’on peut lire sous la plume de la juge Dionne. [48] …Vue de profil, la photo démontre de façon très claire que la tête comporte un museau protubérant et renflé comme celui d’une femelle adulte. [49] Ces deux détails démontre bien l’absence de diligence du défendeur après avoir abattu la bête. … cette attitude discrédite totalement le témoignage du défendeur… [ 32 ] Le Tribunal souligne que la diligence doit être raisonnable. On ne parle pas de diligence exemplaire. Chaque cas d’espèce s’évalue au mérite. En l’occurrence, le comportement du défendeur est raisonné et responsable.
Ainsi, même si le Tribunal n’est pas convaincu de la véracité des dires du défendeur lorsqu’il affirme avoir vu des cornes, il est tout de même placé devant une trame plausible, vraisemblable et compatible avec les actes posés par le défendeur face à sa faute. Le Tribunal, à contrario, n’est pas convaincu que le défendeur ait été négligent. Dans les circonstances, un doute s’installe et il joue nécessairement à la faveur du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Marc-Olivier Bergeron Procureur de la poursuite Me Guy Boisvert Procureur du défendeur Date d’audience : 7 novembre 2023
Loading document…