2022 QCCQ 9090, 2022 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 224728 2022 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032578-171 DATE : 4 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2016 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 4 août 2022. [ 2 ] La mère allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022. [ 3 ] Le 29 avril 2022, le Tribunal reporte l’audition de la demande pour mesures provisoires à la demande de la mère. [ 4 ] Le 2 mai 2022, considérant l’absence de faits nouveaux justifiant une requête en urgence, le Tribunal rejette la demande pour mesures provisoires.
La demande en révision présentée par la mère est alors remise sine die . Le Tribunal prend alors acte qu’advenant une demande de révision sur le fond, l’avocat de la mère déposera une requête en bonne et due forme à cet effet.
À ce jour, une telle demande n’a pas été déposée. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue aussi qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022. [ 6 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confié à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’au 11 janvier 2023. [ 8 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Question en litige [ 9 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 10 ] L’enfant a été confié à la famille d’accueil de madame C. L’enfant présente des comportements problématiques, de l’agressivité et de l’opposition tant dans sa famille d’accueil qu’à l’école. Au niveau académique, l’enfant n’a pas acquis les apprentissages du niveau
« maternelle ». La décision est cependant prise de le faire passer en première année pour l’année scolaire 2022-23. [ 11 ] En juin 2022, la famille d’accueil a demandé à ce que l’enfant soit déplacé de milieu. [ 12 ] Le 21 juin 2022, l’enfant est orienté vers l’unité A du centre A.
Malgré une certaine régression durant la première semaine, une amélioration de ses comportements est observée. Les comportements de violence et d’opposition ont diminué. [ 13 ] La situation des parents demeure sensiblement la même. L’enfant voit ses parents lors de contacts supervisés à raison d’une heure par semaine. [ 14 ] Le père continue de démontrer une ouverture à la rétroaction offerte. À certaines occasions, il arrive en retard aux contacts et aux rencontres.
Sa mobilisation n’est pas toujours constante. [ 15 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère est demeurée réticente face à l’intervention de la Directrice et a éprouvé des difficultés à appliquer les conseils offerts. [ 16 ] La mère a entrepris un suivi auprès d’un psychologue au CLSC, monsieur André Roy. Depuis qu’elle reçoit un traitement d’antidépresseurs, l’intervenante sociale observe que sa collaboration est davantage positive. Elle souhaite maintenant participer à une évaluation psychiatrique. [ 17 ] Les besoins de structure de l’enfant sont trop importants pour être comblés par une famille d’accueil.
À ce stade, l’enfant doit être accompagné et supporté par des professionnels de la réadaptation.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022 ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi en orthophonie ; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 27 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse accompagne la mère afin qu’elle puisse participer à une évaluation psychiatrique; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 11 janvier 2023 ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 7 septembre 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Procureure de l’enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Date d’audience : 4 août 2022
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