2019 QCCA 795, 2019 QCCA 795
Opinion
Curateur public du Québec c. H.P. 2019 QCCA 795 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027914-183 (450-14-007492-182) DATE : 7 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC APPELANT – intéressé c. H... P... MISE EN CAUSE – personne concernée et P... D... et L... D... MIS EN CAUSE – demandeurs et P... G... et C... D...
MIS EN CAUSE – personnes intéressées ARRÊT [ 1 ] Le Curateur public se pourvoit contre un jugement rendu le 5 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable François Tôth), qui, siégeant en révision d’une décision de la greffière spéciale ayant rejeté une demande d’homologation du mandat de protection de la mise en cause, madame H...
P..., la rejette à son tour et prononce l’ouverture d’un régime de tutelle à ses biens et à sa personne. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hogue et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance de manière à remplacer les conclusions des paragraphes 31 et suivants par les conclusions suivantes : [31] ACCUEILLE la demande d’homologation du mandat de protection de madame H... P...; [32] HOMOLOGE le mandat de protection signé par madame H...
P... devant le notaire Jean Sylvestre le 9 juin 2013, sous le numéro [...] dans ses minutes; [33] NOMME monsieur P... D... et madame L... D... à
titre de mandataires à la personne et aux biens de madame H... P...; [34] LE TOUT sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Mathieu Beauregard Le Curateur public du Québec Pour l’appelant Date d’audience : 1 er avril 2019 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 5 ] Le Curateur public se pourvoit contre un jugement rendu le 5 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable François Tôth) [1] , qui rejette la demande d’homologation d’un mandat de protection notarié et prononce l’ouverture d’un régime de tutelle aux biens et à la personne de la mise en cause, madame H...
P... (Mme P...). [ 6 ] Il s’agit d’une décision rendue dans le cadre d’une demande de révision d’une décision de la greffière spéciale qui avait également rejeté la demande d’homologation du mandat de protection de Mme P..., sans toutefois prononcer l’ouverture d’un régime de tutelle. [ 7 ] Ayant reçu copie du jugement rendu par la Cour supérieure, puisqu’il y était
partie à
titre d’intéressé, le Curateur public intervient maintenant comme appelant [2] , alors qu’il n’a pas participé activement au débat en Cour supérieure.
Il fait valoir que le juge de première instance a erré en rejetant la demande d’homologation telle que formulée et demande la réformation du jugement qui, à son avis, déconsidère le mandat d’inaptitude, puisque toutes les circonstances étaient réunies pour que le mandat soit homologué. [ 8 ] Le juge de première instance explique son refus par la disproportion entre les pouvoirs accordés aux mandataires par le mandat notarié et le degré d’inaptitude partielle constaté chez Mme P..., une dame de 86 ans qui souffre de la maladie d’Alzheimer.
Il ordonne toutefois l’ouverture d’un régime de tutelle au majeur et nomme L... D..., tutrice à la personne de Mme P..., et P... D..., tuteur à ses biens, soit les deux mandataires désignés dans le mandat de protection. [ 9 ] Le juge débute son analyse en référant au contenu de ce mandat notarié signé le 9 juin 2014. Il signale qu’en vertu de la procuration générale prévue à l’Article I, les pouvoirs de pleine administration de tous les biens de Mme P... sont confiés aux mandataires désignés, P... et L...
D..., alors qu’advenant la survenance de l’inaptitude du mandant, l’Article II prévoit que Mme P... leur confie à la fois la pleine administration de ses biens de même que le pouvoir de faire tout acte visant à assurer la protection de sa personne et son bien-être moral et matériel. [ 10 ] Il relate ensuite le déroulement de la demande d’homologation.
Il réfère d’abord à la tenue d’un interrogatoire mené par la notaire Me Brière chargée d’examiner la demande d’homologation présentée par les mandataires, puis au contenu du rapport médical qui établit l’inaptitude partielle de Mme P... en raison de son diagnostic de trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer et du résultat des divers tests réalisés.
Il précise que relativement à la protection de sa personne et à l’exercice de ses droits civils, la capacité résiduelle de Mme P... est circonscrite à « l’habillage et entretien de sa personne et certaines activités de la vie quotidienne », tandis qu’à l’égard de l’administration de ses biens, sa capacité résiduelle est décrite comme suit : « Connaît ses comptes, institutions financières, ce qu’elle a à payer, pas les montants ni les endroits précis ». [ 11 ] Le juge relève que, selon le médecin, la condition médicale de Mme P... est permanente. [ 12 ] Il reproduit également les extraits suivants du rapport d’évaluation psychosociale préparé le 4 avril 2018 : [11] Du rapport d’évaluation psychosociale préparé le 4 avril 2018, citons : Madame souhaite être consultée pour la prise de décision.
P… et L…, neveu et nièce, l’impliquent dans le processus de prise de décision en la guidant dans les meilleurs choix pour elle, en lui offrant des choix dirigés et en respectant sa façon d’être et ses capacités. Ils l’informent de tout. […] Mme comprend partiellement les conséquences de ses décisions. En effet, sait qu’en signant une procuration, accepte que son neveu gère ses finances. Nomme qu’elle s’en remet à son neveu. […] Mme nomme ne pas comprendre le requis de procéder à l’homologation de son mandat, alors que son neveu gère déjà ses finances et que sa nièce est déjà impliquée.
Néanmoins, accepte d’officialiser légalement leur implication. Dit que cela va de soit. [sic] […] Mme ne comprend pas la démarche en cours. Ne voit pas la pertinence d’homologuer son mandat, alors que son neveu gère déjà ses
finances. Ne saisit pas ce qu’implique la démarche. Elle ne s’y oppose pas, mais ne comprend pas. […] Compte tenu de ce qui précède, Mme a besoin de représentation légale.
En effet, Mme ne reconnaît pas ses limites, elle peut faire des demandes d’aide pour ses besoins de base seulement, elle comprend partiellement les informations qui lui sont transmises, diminution importante de la mémoire court terme, faible degré de lucidité en regard de sa situation et elle requiert de l’accompagnement pour comprendre les avantages/désavantages d’une décision. [Références omises] [ 13 ] Le juge rapporte qu’en outre la notaire chargée de l’homologation a conclu à l’inaptitude de la mandante et requis l’homologation du mandat notarié par la Cour supérieure.
Il souligne que la greffière spéciale a pour sa part refusé cette demande le 11 septembre 2018, au motif que le mandat en question ne prévoyait pas la situation d’une incapacité partielle, mais qu’elle n’a pas prononcé l’ouverture d’un régime légal de protection, jugeant que Madame est lucide et autonome et que l’aide qu’elle reçoit de ses mandataires est suffisante. [ 14 ] Le juge cite l’arrêt de cette Cour dans L.P. c.
F.H. [3] qui établit le principe que la volonté exprimée par une personne majeure dans son mandat de protection ne doit pas avoir préséance sur son autonomie résiduelle, de même que les propos du professeur Dominique Goubau qui explique que l’homologation du mandat requiert qu’il existe une proportionnalité entre les pouvoirs du mandataire et le degré d’inaptitude constaté. Le juge conclut que l’homologation du mandat aurait pour effet d’anéantir l’autonomie résiduelle de Mme P..., puisqu’il confie la pleine administration de ses biens aux mandataires et la place dans une situation équivalant à une curatelle.
Il distingue à cet égard la procuration générale contenue dans le mandat notarié qui accorde déjà de tels pouvoirs aux mandataires, au motif qu’elle est révocable par le mandant apte. [ 15 ] Il écrit que Mme P... ne s’oppose pas à l’homologation, bien qu’elle n’en voie pas la nécessité puisque son neveu gère déjà ses finances, et qu’elle ne comprend pas ce qu’implique la démarche. Il signale qu’elle désire être consultée pour la prise de décisions, ce que le juge considère un élément important qui n’est pas prévu expressément dans le mandat de protection.
Ceci l’amène à conclure au rejet de la demande d’homologation. [ 16 ] Il juge que Mme P... a néanmoins besoin d’un régime de tutelle à ses biens et à sa personne, ce que la greffière spéciale a omis de reconnaître au motif que Mme P... est lucide et autonome, alors que cette conclusion de fait est contredite par les évaluations médicale et psychosociale. Il ordonne en conséquence l’ouverture d’un régime de tutelle à ses biens et à sa personne.
Moyens d’appel [ 17 ] En appel, le Curateur public plaide essentiellement deux moyens. [ 18 ] D’abord, le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en refusant d’homologuer le mandat de protection de Mme P... au motif qu’aucune clause ne prévoit l’obligation de la consulter, alors qu’elle a exprimé une telle volonté dans le cadre de son évaluation psychosociale.
Ce faisant, le juge aurait omis de tenir compte de la preuve qui révèle que les mandataires entretiennent une bonne relation avec la mandante et qu’ils la consultent régulièrement. [ 19 ] Ensuite, le juge de première instance aurait omis de distinguer les faits de la présente affaire avec ceux de l’arrêt L.P. c. F.H . [4] , alors que dans ce cas, le mandant contestait l’homologation de son mandat de protection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon le Curateur public, le mandat de protection exprime la volonté du mandant et, en l’absence d’une opposition par le mandant lors de son interrogatoire (art. 391 C.p.c. ), il doit être homologué, et ce, malgré l’inaptitude partielle. [ 20 ] En ce qui concerne le premier moyen d’appel soulevé voulant que le juge ait omis de tenir compte des circonstances de la demande d’homologation, l’évaluation psychosociale confirme que la mandante se dit « bien entourée par ses nièces et neveux », que ces derniers sont « présents et impliqués » et « respectueux de son opinion » [5] .
De plus, ses mandataires « l’impliquent dans le processus de prise de décision […] en lui offrant des choix dirigés et en respectant sa façon d’être et ses capacités.
Ils l'informent de tout » [6] . [ 21 ] L’absence d’une clause prévoyant l’obligation de consulter la mandante ne saurait s’avérer fatale à l’homologation du mandat lorsque la mandante exprime le désir d’être consultée et qu’il est démontré que les mandataires la consultent dans les faits. [ 22 ] S’il est vrai que certains mandats de protection prévoient expressément l’obligation de consulter le mandant [7] , les clauses de cette nature ne font, de toute manière, que réaffirmer une obligation qui est déjà implicite à tout mandat de protection. [ 23 ] L’auteur Gérard Guay explique que « [l]’inaptitude ne dépouille pas l’inapte de ses droits fondamentaux.
Le droit à l’autodétermination, dans la mesure où l’inaptitude en permet l’exercice, oblige le mandataire à tenir le mandant informé des décisions prises à son sujet » [8] . [ 24 ] Une telle obligation découle de l’application de l’
article 257 C.c.Q. [9] dont le deuxième alinéa énonce que le majeur protégé doit être informé de toute décision qui le concerne. Même si cet alinéa n’évoque pas expressément une obligation préalable de consulter le majeur protégé, les professeurs Deleury et Goubau signalent qu’une telle obligation y est implicite : L’
article 257 C.c.Q. impose de ne prendre de décision concernant le majeur protégé que dans le respect de la sauvegarde de son autonomie. Cela implique certainement que le représentant doit informer, voire consulter la personne, quel que soit le régime, dès lors que la personne protégée jouit de l’aptitude résiduelle suffisante pour recevoir utilement l’information ou, le cas échéant, pour donner son avis . […] Une lecture trop rapide de ce texte pourrait laisser croire que le majeur ne doit pas être consulté, mais seulement informé post factum , c’est-à-dire une fois la décision prise.
Ce serait faire fi de l’alinéa premier de cette disposition et vider de son contenu le principe du respect de l’autonomie. [10]
[Nos soulignements] [ 25 ] Ils ont raison. L’obligation de consulter le majeur protégé, dans la mesure où cela s’avère possible dans les circonstances, assure un équilibre entre son besoin de protection et la sauvegarde de son autonomie.
Sans pour autant lui conférer un droit de veto sur les décisions de ses mandataires, il demeure que « [p]lus le majeur est apte à exprimer ses désirs, plus le représentant a l’obligation d’en tenir compte dans l’évaluation qu’il fait de l’intérêt de la personne » [11] . [ 26 ] Tel que l’exprimait d’ailleurs ma collègue la juge Roy, alors qu’elle était à la Cour supérieure : « Ce n’est pas parce qu’une personne est déclarée inapte et que l’on homologue un mandat qu’il faut faire fi de ce qu’elle exprime, notamment quant à l’endroit où elle veut vivre » [12] . [ 27 ] Ainsi, l’absence d’une clause obligeant expressément les mandataires de Mme P... à la consulter ne les décharge pas pour autant d’une telle obligation à son égard, dans la mesure où elle est en état de recevoir l’information et d’exprimer ses désirs. [ 28 ] Une telle absence ne saurait donc en soi faire obstacle à l’homologation du mandat, particulièrement lorsque la preuve démontre que ses mandataires sont soucieux de son opinion et que rien ne laisse craindre qu’ils ne respecteront pas leur obligation.
Ceci, d’autant que le juge reconnaît lui-même « l’extrême bienveillance et l’évidente bonne foi des aidants naturels de Madame qui ne sont aucunement en cause » [13] . [ 29 ] En ce qui concerne le second moyen d’appel soulevé, le juge de première instance commet à mon avis une erreur en appliquant les principes dégagés de l’arrêt L.P. c. F.H. précité [14] , sans y apporter les nuances qui s’imposent.
Cette décision ne doit pas être lue comme posant un principe absolu selon lequel l’homologation d’un mandat accordant des pleins pouvoirs au mandataire est impossible en présence d’une inaptitude partielle, puisqu’au contraire, la Cour prend le soin de préciser qu’« en matière de mandat en cas d'inaptitude chaque cas doit faire l'objet d'une appréciation prenant en considération les faits spécifiques qui s'y rapportent » [15] . [ 30 ] C’est d’ailleurs ce qui fait dire aux auteures Julie Brisson et Élisabeth Pinard que « la Cour d’appel ne semble pas fermer complètement la porte en ce qui a trait à l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude partielle » [16] .
C’est également ce qu’en conclut l’auteur Gérard Guay : Par conséquent, le tribunal ne doit pas refuser d’homologuer le mandat dans tous les cas au seul motif que l’inaptitude est partielle […]. Au contraire, si le mandant est inapte partiellement mais qu’il ne conteste pas la demande d’homologation de mandat, le mandat de protection pourrait être homologué par application de ce principe du respect de l’expression de la volonté de la personne. [17] [ 31 ] Ainsi, tout est fonction des circonstances, lesquelles doivent être analysées au cas par cas, en considérant pour chacun les critères énoncés à l’
article 257 C.c.Q. , soit l’intérêt du mandant, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le législateur n’a pas prévu de préséance entre ces différents éléments. Ceux-ci doivent être considérés par le tribunal appelé à trancher la délicate question de l’homologation d’un mandat d’inaptitude, en procédant à leur mise en balance et en considérant l’objectif du législateur d’accorder au mandant la faculté de choisir son régime de protection. [ 32 ] Comme l’a d’ailleurs déjà affirmé cette Cour dans l’affaire Québec (Curateur public) c.
Fiducie Desjardins inc . [18] , le régime du mandat de protection « doit bénéficier [...] d'une souplesse suffisante pour que l'objectif général du respect des volontés du mandant soit atteint, lorsque cela est possible ». [ 33 ] La volonté du mandant, telle qu’exprimée dans le mandat, est pertinente et doit être réaffirmée au moment d’homologuer le mandat lorsque cela s’avère possible. En cas d’inaptitude partielle, le degré d’autonomie résiduelle doit par ailleurs être évalué à la lumière de la preuve [19] .
Si celle-ci révèle une disproportion importante entre les pouvoirs accordés dans le mandat et le degré d’inaptitude, le tribunal pourrait choisir de refuser d’homologuer le mandat. [ 34 ] En somme, il ne saurait y avoir une adéquation entre l’inaptitude partielle et le refus d’homologuer un mandat accordant les pleins pouvoirs au mandataire, sans que le tribunal procède d’abord à une analyse complète des circonstances à la lumière des trois critères de l’
article 257 C.c.Q . Or, le juge de première instance n’a pas fait une telle analyse en l’espèce, avant de conclure au rejet de la demande d’homologation. L’intérêt de Mme P... [ 35 ] Il ressort clairement de la preuve que Mme P... a un besoin de protection en raison de son trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer affectant son aptitude à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même.
C’est d’ailleurs la conclusion du juge de première instance [20] qui l’amène à prononcer l’ouverture d’un régime de tutelle à ses biens et à sa personne. [ 36 ] À la lumière du rapport d’évaluation psychosociale, Mme P... ne s’occupe plus de la gestion de ses biens, elle doit être stimulée quant à son alimentation, laquelle est déficiente et lui cause une perte de poids importante. Elle ne reconnaît pas son problème et refuse l’aide offerte par le CLSC. Elle est toutefois plus réceptive à l’opinion de ses mandataires à cet égard et elle entretient avec eux une bonne relation.
Ces derniers se préoccupent d’ailleurs sincèrement de son intérêt. De plus, le rapport souligne que Mme P... doit alors procéder à la vente de son condo et requiert de l’aide, puisqu’elle ne sait pas comment procéder. La travailleuse sociale, ainsi que la notaire par la suite, recommandent en conséquence l’homologation du mandat de protection notarié. Le respect des droits de Mme P... [ 37 ] Quant au respect de ses droits, ceux-ci comprennent notamment le droit à l’autodétermination et au respect de sa volonté.
Mme P... ne s’oppose pas à l’homologation du mandat de protection, bien qu’elle n’y consente pas non plus, puisqu’elle ne comprend pas la nécessité de la démarche. Cette incompréhension résulte toutefois du fait que ses mandataires s’occupent déjà d’elle. Cela dit, elle
« accepte d’officialiser légalement leur implication » [21] . De plus, à maintes reprises, elle répète qu’elle s’en remet à son neveu et sa nièce qui veillent déjà à l’administration de ses biens et prennent soin d’elle. [ 38 ] Le régime de tutelle mis en place par le juge de première instance déroge à certains égards à la structure élaborée par Mme P... dans le mandat, notamment en désignant séparément sa nièce, Mme L... D..., tutrice à sa personne, et son neveu, M. P...
D..., tuteur à ses biens, alors que Mme P... les avait nommés comandataires, pour leur permettre d’agir ensemble autant à l’égard de ses biens que de sa personne. [ 39 ] De plus, le jugement ordonne la constitution d’un conseil de tutelle [22] . Il est chargé de surveiller la tutelle et doit être composé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis [23] et de deux suppléants [24] , dont le tuteur ne peut faire
partie [25] . Ceci ajoute ainsi un fardeau supplémentaire sur les épaules de ses mandataires que Mme P... n’a pas souhaité au moment de la signature du mandat d’homologation, puisque ce dernier prévoit que les comandataires n’auront à rendre compte à personne, sauf aux héritiers et légataires lors du décès [26] . Par son jugement, le juge octroie ainsi un pouvoir décisionnel à des tiers non désignés par Mme P....
La sauvegarde de son autonomie [ 40 ] Le critère de la sauvegarde de l’autonomie de la mandante nécessite l’examen de la proportionnalité entre les pouvoirs accordés et son degré réel d’inaptitude. [ 41 ] Les évaluations médicale et psychosociale concluent à l’inaptitude partielle et permanente de Mme P... et le juge de première instance retient cette conclusion. [ 42 ] Cela dit, l’inaptitude de Mme P... à administrer ses biens semble tout de même importante dans la mesure où, bien qu’elle semble connaître en général ses comptes de banque, ses sources de revenus et ce qu’elle doit payer, elle est incapable de nommer les montants exacts, ne connaît pas ses dépenses usuelles et ne peut effectuer les opérations financières courantes, en plus d’avoir des difficultés à compter l’argent comptant et à interpréter une facture.
Elle a oublié le NIP de sa carte de crédit et son neveu utilise sa carte de débit lorsqu’il l’amène faire des courses. Elle comprend partiellement les conséquences financières de ses décisions et se fie à son neveu. Elle ne veut d’ailleurs plus s’occuper de ses finances.
Considérant son autonomie résiduelle plutôt limitée, les pouvoirs de pleine administration ne paraissent pas ici nettement disproportionnés à son degré d’inaptitude. [ 43 ] Par ailleurs, comme son neveu bénéficiait déjà de pouvoirs de pleine administration en vertu de la procuration générale alors en vigueur, on peut s’interroger sur la pertinence de refuser d’accorder les mêmes pouvoirs en l’espèce. Le juge explique que c’est en raison du caractère révocable de la procuration par le majeur apte et du fait que la procuration générale devient caduque en cas d’inaptitude.
Il distingue donc cette situation de celle du mandat de protection homologué qui ne peut plus être révoqué par le mandant, sauf si l’aptitude est constatée à nouveau par le tribunal. Dans la mesure où Mme P... est inapte de façon permanente, il considère qu’une telle révocation n’est pas envisageable. Il omet cependant de préciser à cet égard que l’
article 2177 C.c.Q. offre toujours la possibilité pour toute personne intéressée ou le Curateur public de demander au tribunal de révoquer le mandat s’il n’est pas fidèlement exécuté ou pour tout autre motif sérieux, de même que d’ordonner la reddition du compte du mandataire et d’ouvrir un régime de protection à l’égard du mandant. [ 44 ] Quant à la protection de sa personne, Mme P... est partiellement inapte. Elle est autonome dans ses activités de vie quotidienne et pour l’entretien de sa personne, mais a besoin d’assistance pour organiser ses rendez-vous médicaux et pour assurer le suivi de ses médicaments.
Elle ne reconnaît pas ses problèmes de santé et ne peut par ailleurs identifier les risques qui découlent de son alimentation déficiente. [ 45 ] Le mandat de protection prévoit que les mandataires peuvent faire tout acte visant à assurer sa protection et veiller à son bien- être moral et matériel.
À cet égard, leurs pouvoirs s’apparentent à ceux d’un tuteur [27] et ils ne semblent pas ici démesurés par rapport au degré d’inaptitude de Mme P..., surtout dans la mesure où de toute manière le mandat balise le pouvoir des mandataires quant à la garde et l’entretien de Mme P... en précisant qu’ils peuvent y pourvoir seulement « s’il est manifeste qu’elle ne peut plus prendre soin d’elle- même » [28] . [ 46 ] Dans les circonstances, on ne retrouve pas, à mon avis, une disproportion importante entre les pouvoirs accordés aux mandataires par le biais du mandat notarié et le degré d’inaptitude de Mme P... qui soit susceptible de mener à conclure que l’homologation recherchée n’est pas opportune. [ 47 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance afin de mettre fin au régime de tutelle prononcé par le juge de première instance et d’homologuer le mandat de protection notarié, de même que nommer P...
D... et L... D... à
titre de mandataires à la personne et aux biens de Mme H... P.... Le tout, sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…