2019 QCCQ 8486, 2019 QCCQ 8486
Opinion
Coulombe c. Arsenault 2019 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700195-191 DATE : 25 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE COULOMBE, domiciliée et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn- Noranda (Québec) [...] Demanderesse c.
JOSÉE ARSENAULT, domiciliée et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse, pour la somme de 11 234,48 $, en raison des vices cachés qui affecteraient la résidence qu’elle lui a vendue. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation prétendant que des travaux ont été effectués par la demanderesse sans qu’elle en soit avisée.
De plus, elle indique que certains problèmes étaient visibles au moment de l’achat. Faits et analyse [ 3 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 4 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 5 ] Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse prétend que la résidence acquise est affectée de vices cachés. En effet, elle a constaté que le plancher gondolait et que le plâtre des plafonds craquait. La demanderesse réclame donc les coûts de réparation.
Il revient donc à la demanderesse d’établir qu’il s’agissait bien de vices cachés au sens du Code civil du Québec et, le cas échéant, d’établir le montant dû par la défenderesse. [ 6 ] Pour répondre à la définition de vice, le problème soulevé doit être grave, inconnu de l’acheteur, caché et antérieur à la vente. • Le plancher [ 7 ] La demanderesse soutient qu’à partir du mois d’avril 2017, soit environ cinq mois après l’achat, le plancher s’est mis à gondoler et la situation se détériorait de semaine en semaine. [ 8 ] La demanderesse apprend qu’elle peut faire une réclamation à l’assurance prise par le courtier lors de la vente, assurance qui couvre les dommages en cas de vices cachés.
Elle produit donc une réclamation et la compagnie d’assurance reconnaît le problème comme étant un vice caché et accepte de payer la somme de 5 000 $ pour réparer le dommage. Le coût total de la réparation s’élève alors à 12 647,25 $. [ 9 ] Un avis de dénonciation est transmis à la défenderesse qui se rend sur les lieux pour constater le problème.
Cette dernière est d’avis que les planchers sont identiques à ce qu’ils étaient au moment de la vente, mais afin de clore ce litige, elle offre de verser la différence du coût des travaux jusqu’à concurrence de 3 000 $. [ 10 ] Dans le cours des discussions entre les parties, la défenderesse remet à la demanderesse, des photos prises lors de la construction de la maison. Il s’agit d’une autoconstruction faite en grande
partie par l’ex-conjoint de la défenderesse. Ces photos permettent de démontrer qu’au centre des fondations, un amas d’argile n’a pas été excavé. Cette argile bouge avec l’effet du gel et du dégel, ce qui a un impact sur la structure même du plancher, le faisant inévitablement bouger. La présence de cette argile explique également le mauvais fonctionnement des drains et les variations au niveau du sol, des portes ainsi que l’accumulation d’eau à certains endroits autour de la maison. [ 11 ] La défenderesse prétend que le plancher était dans cet état lors de l’achat.
Or, la demanderesse a fait inspecter l’immeuble et aucune mention n’est faite quant au plancher et rien ne permet de douter de la qualité de la fondation. [ 12 ] Seules les photos fournies ou l’excavation du terrain permettaient de s’en rendre compte. Tel que l’indique les auteurs Jobin et
Cumyn dans leur traité sur la vente [1] : L’acheteur ou son spécialiste n’est pas obligé de prendre des mesures inhabituelles (comme ouvrir un mur ou creuser autour des fondations) pour chercher des vices […] [ 13 ] La demanderesse a donc fait la démonstration sur cette question que le problème du plancher était lié à un problème de fondation et qu’il répondait donc à la définition de vice caché. [ 14 ] La demanderesse a également démontré les coûts de réparation liés à cette problématique (12 647,25 $) desquels on doit déduire la somme payée par l’assurance (5 000 $), pour un total de 7 647,25 $. • Les plafonds [ 15 ] En juillet 2018, la demanderesse constate des fissures dans le plâtre des plafonds.
Elle contacte la défenderesse qui se déplace à nouveau pour constater le problème. Cette dernière reconnaît que le plâtrage a été très mal fait et que les plafonds ont toujours été dans cet état. Selon elle, ceci était également bien visible lors de l’achat et refuse de verser quoi que ce soit pour les réparations. [ 16 ] La demanderesse entreprend donc les travaux de corrections. L’entrepreneur témoigne lors de l’audition et confirme avoir réalisé ces travaux, avoir revissé adéquatement les feuilles de gypse, en mettant une couche d’apprêt et deux couches de finition.
Quelques semaines plus tard, la demanderesse le rappelle pour l’informer que les fissures sont revenues. Il comprend donc qu’un problème beaucoup plus important est présent. [ 17 ] La demanderesse lui remet les photos obtenues de la défenderesse et prises lors de la construction. Il constate alors que les feuilles de gypse ont été installées dans le mauvais sens et explique à la demanderesse que sans en modifier le sens, le problème réapparaîtra continuellement. [ 18 ] Lors de l’inspection préachat, aucune mention n’est faite quant à la qualité du plâtrage des plafonds.
Le Tribunal croit donc la demanderesse lorsqu’elle indique que le problème n’était pas visible. Comme pour la fondation, seul le retrait des feuilles de gypse aurait permis de voir qu’elles étaient mal installées. [ 19 ] La demanderesse a donc fait la démonstration qu’il s’agissait d’un vice caché et qu’il était présent avant l’achat. [ 20 ] Elle a également démontré le coût des travaux correctifs à effectuer qui s’élèvent à 3 564,23 $.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse, la somme de 11 211,48 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , dans les deux cas calculés à partir de la date de l’audition, soit le 3 avril 2019; [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice payable par la défenderesse en faveur de la demanderesse. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2019
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