2017 QCCA 224, 2017 QCCA 224
Opinion
Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association 2017 QCCA 224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026599-175 (705-17-007187-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SYLVAIN DESLAURIERS Me ALBERTO MARTINEZ (Deslauriers & Cie, Avocats s.a.) INTIMÉES AVOCATS 9105425 CANADA ASSOCIATION CORPORATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE Me CHRISTINE DUBREUIL-DUCHAINE Me GUILLAUME PELEGRIN (Sodavex inc.) Me PIERRE J.
BEAUCHAMP, avocat-conseil (Pateras & Iezzoni Inc.) MISES EN CAUSE AVOCATS VILLE DE MASCOUCHE Me FRANÇOIS GUIMONT (Dunton, Rainville) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me CAROLINE LAVERDIÈRE (Ministère de la Justice Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er février 2017 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette (art. 31 al. 2, 79 et 357 C.p.c. ) et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde (art. 49 et 379 C.p.c. ) Requête modifiée des intimées en radiation d’allégations et de retrait d’une pièce et d’une déclaration sous serment (art. 169 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC.18 AUDITION 11 h 38 Début de l’audience. 11 h 39 Identification des avocats. 11 h 41 Échange entre la juge et les avocats. 11 h 42 Me Dubreuil-Duchaine confirme que, depuis le prononcé du jugement de première instance, le 1 er février dernier, les intimées ont effectué ou fait effectuer des travaux sur le terrain visé par la requête pour permission d’appeler.
Des travaux de déboisement ont ainsi eu lieu la semaine dernière et des aménagements de chemins sont en cours. Certains de ces travaux pourraient avoir lieu sur la portion du terrain des intimés se trouvant à Terrebonne ou sur la portion se trouvant à Mascouche. 11 h 44 Échange entre la juge et Me Dubreuil-Duchaine. 11 h 48 Échange entre Me Martinez et la juge. 11 h 49 Me Martinez annonce que la requérante retire l’annexe 12 au soutien de sa requête.
PAR LA JUGE : Par l’intermédiaire de leur avocate, les intimées reconnaissent qu’elles ont effectivement procédé ou fait procéder à divers travaux sur le terrain litigieux depuis le prononcé du jugement de première instance. Comme l’annexe 12 servait à établir ce fait, maintenant admis, elle sera retirée par la requérante.
Par conséquent, la Requête modifiée des intimées en radiation d’allégations et de retrait d’une pièce et d’une déclaration sous serment devient caduque et elle est rejetée, sans frais. 11 h 50 Argumentation par Me Deslauriers. 12 h 54 Fin de l’argumentation par Me Deslauriers. 12 h 55 Échange entre la juge et les avocats. Argumentation par Me Guimont. 13 h 08 Fin de l’argumentation par Me Guimont. Échange entre la juge et les avocats. 13 h 11 Suspension de l’audience. 14 h 22 Reprise de l’audience.
Argumentation par Me Dubreuil-Duchaine. 15 h 45 Fin de l’argumentation par Me Dubreuil-Duchaine. 15 h 46 Argumentation par Me Laverdière. 16 h 27 Fin de l’argumentation par Me Laverdière. Échange entre la juge et les avocats. Argumentation par Me Beauchamp. 16 h 29 Fin de l’argumentation par Me Beauchamp. 16 h 30 Réplique par Me Martinez. 16 h 39 Fin de la réplique par Me Martinez.
16 h 40 Échange entre la juge et les parties. 16 h 44 Avec le consentement des parties, la juge procède à une gestion conditionnelle du pourvoi, advenant qu'il soit autorisé, gestion dont les termes figureront, le cas échéant, dans le jugement statuant sur la requête. 16 h 52 Suspension de l’audience. 17 h 24 Reprise de l’audience. Échange entre les avocats et la juge. 17 h 29 Me Dubreuil-Duchaine s’engage à envoyer un projet d’ordonnance de sauvegarde à la juge, pour le cas où une telle ordonnance serait prononcée au terme du délibéré sur la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde.
La juge invite la requérante à faire de même, ce à quoi acquiescent ses avocats. 17 h 33 Me Martinez et Me Dubreuil-Duchaine remettent un plan (DS-6) à la juge, sur lequel ils ont apposé certaines marques de couleur. 17 h 35 Suspension de l’audience. 17 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 5. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu que la soussignée ne sera pas en mesure de statuer séance tenante sur la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde dont elle est saisie; [ 2 ] Vu que l’affaire sera par conséquent mise en délibéré; [ 3 ] Vu qu’il est opportun, au regard des critères applicables, de prononcer une ordonnance de sauvegarde préservant en l’état les droits des parties, ordonnance valable pendant la période du délibéré et jusqu’au prononcé du jugement sur la requête; [ 4 ] Vu que l’appelante et les intimées s’entendent sur la portée d’une telle ordonnance, qui permettrait que certains travaux précis soient effectués dans une zone du terrain des intimées, les autres travaux étant interdits; [ 5 ] Vu que l’appelante et les intimées feront parvenir à la soussignée (par l’intermédiaire du greffe de la Cour), au plus tard le lundi 13 février 2017, à 15 heures, leurs suggestions respectives sur les termes d’une éventuelle ordonnance de sauvegarde pendant l’instance d’appel, considérant la gestion conditionnelle qui a été faite de cette instance; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] MET l’affaire en délibéré ; [ 7 ] ORDONNE aux intimées, à leurs administrateurs, dirigeants, employés et représentants de s’abstenir de tous travaux sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, à l’exception des travaux suivants, qui sont permis : - travaux consistant à préparer et à retirer le bois déjà coupé dudit lot, en empruntant un chemin d’hiver déjà aménagé et à retirer le bois coupé dans les limites du territoire indiqué par un trait rose sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement, étant entendu que la machinerie employée aux fins de la préparation et du retrait du bois déjà coupé devra s’arrêter à 3 mètres de tout milieu humide, selon le tracé hachuré figurant sur le plan DS-6; [ 8 ] ORDONNE aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs travaillant à la réalisation de l’aérodrome des intimées ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec de respecter l’ordonnance énoncée au paragraphe [7] ci-dessus; [ 9 ] DÉCLARE que ces ordonnances, qui prennent effet immédiatement, demeureront en vigueur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde;
[ 10 ] AUTORISE la notification du présent jugement aux intimées, à leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants et, de même, aux entrepreneurs ou sous-entrepreneurs œuvrant à la réalisation de l’aérodrome des intimées, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, notification qui pourra être faite par tout moyen, et ce, même en dehors des heures et jours légaux de notification; [ 11 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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