2015 QCCA 921, 2015 QCCA 921
Opinion
Wafuana c. Mousenga 2015 QCCA 921 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025255-159 (505-17-007564-141 et 505-17-007332-143) DATE : 20 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-PIERRE WAFUANA REQUÉRANT c.
JEAN-MARIE MOUSENGA LUCIEN MOKA FARIALA TSHIBANGU FRANGA DIKU MATHIEU YVES NSABUA LUKUSA INTIMÉS JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 4.2, 29 et 511 C.p.c ., alors que les membres de la Communauté congolaise de Montréal s’entre- déchirent depuis près d’une année et que cela perturbe les activités de la communauté, je suis saisie de la requête de Jean-Pierre Wafuana ( le requérant ) pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Sophie Picard – la juge gestionnaire ) dont les conclusions sont ainsi rédigées : DÉCLARE sans valeur légale les élections tenues le 14 juin 2014; REPORTE le dossier pour une conférence de gestion devant la soussignée le 19 juin 2015 à 15h15 en salle 1.25 afin qu’il soit déterminé s’il est toujours approprié que les requêtes en homologation de la sentence arbitrale du 13 août 2014, et en nullité de cette sentence arbitrale soient entendues, compte tenu des représentations de M.
Mousenga ce jour à savoir qu’il est d’accord à renoncer notamment aux conclusions visant la condamnation en dommages et à la suspension de certains membres, prévues à la sentence arbitrale du 13 août 2014, si de nouvelles élections sont tenues; SUSPEND toute élection jusqu’à ce que la conférence de gestion du 19 juin 2015 ait eu lieu; La soussignée demeure saisie du présent dossier notamment jusqu’au 19 juin 2015; SANS FRAIS . [ 2 ] Il importe de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit ce jugement de gestion de la juge, notamment la première conclusion (soit celui d’un jugement du 23 juin 2014 dont il n’y a pas eu appel) – je le fais en reproduisant ses trois considérants suivants et son constat inéluctable : CONSIDÉRANT le fait que par jugement du 23 juin 2014, M. le juge Hamilton suspendait toutes les activités de la Communauté congolaise de Montréal, notamment la tenue d’élections et ordonnait que la sentence arbitrale intérimaire du 11 juin 2014 suspendant les élections, soit respectée;
CONSIDÉRANT le fait que M. le juge Hamilton précisait que tous les membres de la communauté congolaise de Montréal devaient respecter la sentence arbitrale du 11 juin 2014, et ce, jusqu’à la sentence arbitrale finale; CONSIDÉRANT le fait que de toute évidence, dans ce contexte, les élections ayant eu lieu le 14 juin 2014 au sein de la Communauté congolaise de Montréal n’ont aucune légitimité, puisque tenues à la suite de la sentence arbitrale intérimaire du 11 juin 2014 qui suspendait tout processus électoral; Par conséquent, il n’est pas approprié que soit débattue davantage la question de la nullité des élections tenues le 14 juin 2014. [ 3 ] Assumant que ce jugement soit de ceux visés par le premier alinéa de l’article 29 C.p.c . (ce sur quoi je ne me prononce pas, car il n’est pas requis de le faire dans les circonstances), je conclus qu’il y a lieu de refuser la permission d’appel recherchée aux termes des articles 4.2 et 511 C.p.c ., car les intérêts de la justice ne requièrent pas que la question de la validité des élections du 14 juin 2014 soit soumise à la Cour d’appel tenant compte, notamment, du principe de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M. Jean-Pierre Wafuana Personnellement M. Jean-Marie Mousenga M. Lucien Moka Fariala Personnellement Date d’audience : 14 mai 2015
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