2024 QCCS 238, 2024 QCCS 238
Opinion
Groupe Sogno inc. c. Huynh 2024 QCCS 238 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-035288-232 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY BONSAINT, j.c.s. ______________________________________________________________________ GROUPE SOGNO INC. et LYON DÉVELOPPEMENT INC. et 9317-5578 QUÉBEC INC. et 9049-3636 QUÉBEC INC. et 9390-2468 QUÉBEC INC. et RESTAURANT LE CLAN INC. Demanderesses c.
TRIEU DUY HUYNH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande pour annuler la saisie avant jugement) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demanderesses poursuivent le défendeur, Trieu Duy Huynh, pour le recouvrement d’une somme de 712 027,29$, que ce dernier aurait détournée illégalement alors qu’il était directeur financier du Groupe Sogno inc. (« Groupe Sogno »). [ 2 ] Dans le cadre de cette demande en recouvrement, les demanderesses demandent notamment l’autorisation de procéder à une saisie avant jugement et à une saisie avant jugement en mains tierces, et produisent six (6) déclarations sous serment au soutien de ces demandes.
Les demandes de saisie avant jugement furent accordées par trois (3) jugements rendus par la Cour supérieure. [ 3 ] Le défendeur demande d’annuler les saisies avant jugement, car les faits allégués par les demanderesses, dans leurs déclarations sous serment au soutien des demandes de saisie avant jugement, sont insuffisants.
Il s’agit là de la seule question en litige soumise au Tribunal. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les déclarations sous serment produites par les demanderesses étaient suffisantes pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie avant jugement et rejette la demande pour annuler la saisie. 1. Les allégations sont-elles suffisantes pour fonder la saisie avant jugement ?
1.1.
Les faits pertinents à la question en litige [ 5 ] Le 22 septembre 2023, les demanderesses signifient au défendeur une Demande en recouvrement de sommes, en saisie avant jugement, saisie avant jugement en mains tiers et ordonnance d’injonction interlocutoire et provisoire de type Mareva , laquelle fut modifiée le 26 septembre 2023 (ci-après « demande modifiée ») [1] . [ 6 ] Substantiellement, les demanderesses recherchent le recouvrement de sommes totalisant 712 027,29$, que le défendeur aurait détournées illégalement, en usant de subterfuges, et en utilisant sa position de directeur financier du Groupe Sogno inc. [ 7 ] C’est dans ce contexte que, le 22 septembre 2023, les demanderesses signifient au défendeur un avis d’exécution pour saisie avant jugement, accompagné de six (6) déclarations sous serment, à son soutien.
La saisie avant jugement est autorisée par l’honorable Éric Hardy, alors juge à la Cour supérieure (maintenant juge à la Cour d’appel) [2] . [ 8 ] Le 26 septembre 2023, un avis d’exécution pour saisie avant jugement modifié est signifié au défendeur. La saisie avant jugement est autorisée par l’honorable Claude Bouchard, j.c.s. [3] . Le même jour, des biens décrits aux conclusions de cette demande furent saisis [4] . [ 9 ] Le 27 septembre 2023, un avis d’exécution pour saisie avant jugement rectifié est signifié au défendeur.
La saisie avant jugement est autorisée par l’honorable Michelle Lacroix, j.c.s. [5] . [ 10 ] Le 16 octobre 2023, le défendeur notifie aux demanderesses une Demande du défendeur pour annuler la saisie (ci-après « demande en annulation de saisie »). [ 11 ] Les faits pertinents à la question en litige, à savoir la suffisance de faits au soutien de la demande de saisie avant jugement, sont ceux allégués dans les six (6) déclarations sous serment produites par les demanderesses.
Voici ce que révèlent ces déclarations signées par Yanick Parent, Pierre Sauvageau, Audrey-Anne Naud Siegfriedt, Sébastien Neyron, Pierre-Olivier Gingras et Julie Dostie. - Déclaration sous serment de Yanick Parent [ 12 ] Yanick Parent est le président du Groupe Sogno. Il évolue dans le domaine de la restauration depuis plus de 30 ans. Il est actionnaire principal de plus de 40 entreprises, toutes chapeautées par le Groupe Sogno [6] . [ 13 ] En février 2023, le Groupe Sogno fut incorporé à sa demande, par le défendeur, notamment pour des raisons administratives.
À la suite de l’incorporation, le défendeur « prend en charge la gestion du Groupe Sogno ». M. Parent affirme qu’à « à cette époque, selon les dires du défendeur, les opérations étaient difficilement profitables ». Il ajoute qu’« au courant de l’été 2023, les comptes bancaires avaient peine à remplir, alors que nous avons un chiffre de vente d’environ (…) millions de dollars (…) par mois » [7] . [ 14 ] Au courant du mois de septembre 2023, alors que le défendeur était à l’extérieur du pays, M.
Parent fut informé que celui-ci avait « effectué plusieurs virements de fonds non autorisés depuis la constitution du Groupe Sogno ». Il précise que « ce n’est qu’en septembre 2023 » qu’il a eu « connaissance pour la première fois que le défendeur avait effectué de tels virements » [8] . - Déclaration sous serment de Pierre Sauvageau [ 15 ] Pierre Sauvageau a une formation en comptabilité, complétée en 2010. Il a exercé des fonctions chez Revenu Québec entre 1991 et 2020.
Depuis septembre 2022, il est « consultant en comptabilité » au sein du « Groupe Sogno inc. ou certaines de ses filiales », pour répondre « à certains besoins ponctuels du président », M. Parent [9] . [ 16 ] Le 12 septembre 2023, M. Parent lui a demandé de l'aide « pour vérifier certains éléments dans la comptabilité de l'entreprise Lyon Développement inc. ». En effectuant la vérification demandée, M.
Sauvageau a constaté « qu'il y avait un montant de 51 235,24$ qui avait été comptabilisé dans les livres comptable (sic) de l'entreprise Lyon Développement inc. et qui avait été placé dans !e compte 2530 Avances – Wayne ». Puisqu’il était d’avis que « ce genre de transfert est anormal », il en a informé M. Parent. [10] [ 17 ] M. Sauvageau ajoute qu’en faisant « de plus amples vérifications à la demande de M. Parent », il a constaté que le défendeur « faisait
partie de la liste de fournisseurs dans le logiciel comptable de Groupe Sogno, en utilisant les noms Wayne Huynh, Wayne Huynh TD et Trieu Duong Hyunh et s'est versé des sommes non justifiées à partir des comptes d'entreprises demanderesses » [11] . [ 18 ] À partir « du logiciel comptable », M. Sauvageau dit avoir été « en mesure d'extraire des données comptables, lesquels (sic) m'ont démontré que le défendeur avait effectué plusieurs transactions et a transféré des sommes à partir des comptes d'entreprises suivants (…) ».
Il réfère ensuite aux « comptes d’entreprises » de cinq sociétés, les périodes des transactions et des transferts effectués à partir de ces comptes (soit entre le 30 novembre 2022 et le 8 septembre 2023), pour une somme totalisant 434 003,03$. De cette somme, le montant relatif au Groupe Sogno représente 232 173,79$ [12] . [ 19 ] En date du 22 septembre 2023, M.
Sauvageau dit avoir « été en mesure de faire la concordance (…) entre la plupart des transactions et d'extraire les preuves de dépôt des chèques et des preuves des paiements effectués au fournisseur à partir du logiciel comptable, pour les montants suivants (…). Il réfère ensuite aux montants pour lesquels il y a « concordance » pour les cinq sociétés, pour une somme totalisant 345 984,40$. De cette somme, le montant relatif au Groupe Sogno représente 208 816,84$ [13] . M.
Sauvageau ajoute qu’il s'agit « d'une tâche qui demande beaucoup de temps et je suis actuellement toujours en train de compiler les documents pour justifier les transactions effectuées par le défendeur, selon les données comptables extraites » [14] . - Déclaration sous serment de Audrey-Anne Naud Siegfriedt [ 20 ] Audrey-Anne Naud Siegfriedt (« Mme Naud ») est technicienne comptable. Depuis janvier 2023, elle est à l'emploi de
l'entreprise Groupe Sogno comme technicienne comptable. Son superviseur immédiat est Trieu Duy Huynh, le défendeur, qui est alors directeur financier du Groupe Sogno et se fait communément appeler « Wayne » [15] . Lors de son embauche, Groupe Sogno lui a fourni un ordinateur qui était auparavant attribué à « Wayne ». [ 21 ] M. Parent, président de Groupe Sogno lui a affirmé qu’elle pouvait « faire confiance à Wayne ». Elle ajoute que même si « Wayne » ne la « formait pas énormément », leur relation professionnelle était « plutôt harmonieuse ».
Lorsqu'il y avait des accrochages ou des malentendus entre elle et « Wayne », elle se référait à M. Parent afin qu'il « règle la situation » [16] . [ 22 ] Mme Naud affirme que « peu de temps après, Wayne m'a mentionné que c'était lui le patron et que nous devions montrer à M. Parent que tout allait bien dans notre département des finances ». Ce dernier lui a « clairement mentionné qu'il ne voulait pas que je parle de quoi que ce soit à M. Parent concernant le bureau et la comptabilité ».
Lorsqu’elle demandait plus de responsabilités à « Wayne », ce dernier lui répondait qu’elle n’était pas « encore rendu au stade d'avoir plus de responsabilités » [17] . [ 23 ] Elle ajoute qu’il y a « un ou deux mois », elle a demandé à « Wayne » d'avoir une augmentation de salaire. Au départ, il ne voulait pas lui donner une augmentation de salaire; il lui a « plutôt proposé de me verser un bonus ».
« Après discussions », il a « finalement accepté d'augmenter mon salaire, tel que demandé » [18] . [ 24 ] Elle indique qu’en tant que technicienne comptable, elle a « accès au logiciel de comptabilité de toutes les compagnies demanderesses dans le présent dossier ». Cependant, elle n’a pas et n’a « jamais eu accès aux comptes de banques ». Elle a « souvent formulé des demandes à Wayne, afin d'avoir plus d'accès; mais en vain » [19] . [ 25 ] Elle réfère à des véhicules en possession du défendeur.
Elle indique que « Wayne m'a mentionné qu'il avait acheté une voiture de marque Mercedes à une de ses filles, comme cadeau de graduation », qu’il « s'était procuré une voiture de marque Mercedes GL 635 et qu'il faisait modifier celle-ci à Montréal », qu’il « avait deux motomarines de marque Seadoo », qu’elle a « vu Wayne conduire un véhicule de marque BMW, de couleur noire », ainsi qu’un « véhicule type sport, de couleur blanche » [20] . [ 26 ] Le 12 septembre 2023, « Wayne a quitté le pays pour aller en vacances au Vietnam ».
Le 15 septembre 2023, elle a « reçu un message sur l'application Messenger de la part de Wayne, dans lequel il me mentionne notamment que certains accès lui ont été retirés et que des mots de passe ont été modifiés ». Dans le cadre de cet échange, « Wayne » lui a « également mentionné qu'il songeait sérieusement à démissionner lorsqu'il reviendrait de vacances » [21] . - Déclaration sous serment de Sébastien Neyron [ 27 ] Sébastien Neyron est associé au développement des affaires du Groupe Sogno depuis le 1 er février 2023.
Il est également président et directeur général de la société Gestion Aneyro inc. (« Aneyro ») dans laquelle il est actionnaire avec M. Yanick Parent [22] . [ 28 ] M. Neyron indique qu’à
titre de directeur financier du Groupe Sogno, « Wayne » « était l'administrateur principal des accès bancaires et du logiciel comptable de Groupe Sogno et de ses filiales, incluant Aneyro ». Le défendeur « est donc le seul administrateur responsable d'attribuer les divers accès aux autres employés ». Dans le cadre de ses fonctions au sein d'Aneyro, « Wayne » a confié à M. Neyron « certains accès au logiciel comptable Quickbooks » [23] . [ 29 ] Le ou vers le 14 septembre 2023, « alors que Wayne était en vacances au Vietnam », M. Neyron a demandé à « Wayne »
« d'obtenir les accès complets au logiciel comptable Quickbooks , et ce, à la demande de M. Yannick Parent » [24] . [ 30 ] Cette dernière affirmation est en lien avec l’allégation de la demande modifiée voulant que ce serait à la suite de l'envoi de ce message, de M. Neyron au défendeur, que ce dernier aurait communiqué avec Mme Naud pour lui dire qu'il pensait sérieusement démissionner en revenant de ses vacances [25] . - Déclaration sous serment de Pierre-Olivier Gingras [ 31 ] Pierre-Olivier Gingras est vice-président de Groupe Sogno depuis sa création, en février 2023.
Il est également copropriétaire, par l'entremise de sa compagnie de gestion 9386-9170 Québec inc., de toutes les autres sociétés demanderesses [26] . [ 32 ] M. Gingras indique que le défendeur « est natif du Vietnam, pays dans lequel il portait le nom Trieu Duy Huynh » et depuis son arrivée au Québec, il « utilise couramment le nom Wayne Huynh ». Ce dernier « habite dans la Ville de Québec et ses deux filles habitent la région de Montréal-Nord et de Laval » [27] . [ 33 ] M. Gingras affirme que le défendeur « est directeur financier au sein du Groupe Sogno, depuis son embauche, le 6 octobre 2021 ».
Dans le cadre de ses fonctions, le défendeur est « en charge des opérations financières de Groupe Sogno et de ses filiales » et « supervise également une équipe composée de techniciens comptables. Ce dernier est « l'administrateur principal des accès bancaires de Groupe Sogno et de ses filiales et du logiciel comptable de ces dernières ». Il ajoute que « le défendeur est donc le seul administrateur responsable d'attribuer les divers accès aux autres employés » [28] . [ 34 ] M.
Gingras indique qu’ « au moment de son embauche, le salaire annuel du défendeur était de 80 000 $ » et qu’au mois d’octobre 2022, lors d'une rencontre entre le défendeur, M. Parent et lui-même, « nous avons convenu d'augmenter le salaire annuel du défendeur à 110 000 $ ». Ce salaire correspondait « à la rémunération globale du défendeur, et aucun autre mode de rémunération ne pouvait lui être versé, soit des heures accumulées ou encore des bonis » [29] . [ 35 ] Selon M.
Gingras, il fut discuté que « le défendeur recevrait son salaire à même les fonds de l'entreprise le Bello, avant la création du Groupe Sogno au mois de février 2023 » et qu’ « à compter du mois de février 2023, le défendeur devait recevoir son salaire à partir des fonds de l'entreprise du Groupe Sogno ». Il ajoute que « le Groupe Sogno regroupe plusieurs entreprises, notamment les demanderesses impliquées dans la présente instance » [30] . [ 36 ] M. Gingras affirme que, le ou vers le 12 septembre 2023, le défendeur « a quitté le pays pour ses vacances annuelles au
Vietnam » et qu’il a « été informé le ou vers le 14 septembre 2023 des agissements frauduleux du défendeur qui ont été découverts par le comptable de Groupe Sogno, M. Pierre Sauvageau et par l'enquête menée par la firme ECS Canada » [31] . [ 37 ] Selon M. Gingras, « les agissements et subterfuges du défendeur ont visiblement pour but de détourner des sommes appartenant aux demanderesses, en s'attribuant des sommes auxquelles il n'a pas droit ».
Il ajoute que « les agissements du défendeur et l'ensemble des stratagèmes de ce dernier me font craindre, que sans une saisie en jugement, la créance des demanderesses ne pourra être recouvrée » [32] . - Déclaration sous serment de Julie Dostie [ 38 ] Julie Dostie est adjointe administrative au directeur financier. Elle est à l'emploi de l'entreprise Groupe Sogno » depuis le mois de mai 2022. Depuis le 21 août 2023, elle est employée exclusivement aux ressources humaines. [ 39 ] Avant le 21 août 2023, Mme Dostie effectuait des tâches liées à la comptabilité et aux ressources humaines.
Plus particulièrement, pour ses tâches liées à la comptabilité, « elle travaillait en étroite collaboration avec Trieu Duy Huynh, directeur financier du Groupe Sogno, lequel se fait communément appeler Wayne ». Ce dernier a assuré sa « formation à
titre d'employée du Groupe Sogno » et lui a « notamment montré à sortir des rapports comptables, effectuer le paiement des comptes fournisseurs, faire le paiement des taxes, effectuer les conciliations bancaires ». [ 40 ] Mme Dostie ajoute que « depuis quelques mois, Wayne » s'est ouvert à moi et me parlait davantage de sa vie privée ». Ce dernier lui a dit « qu'il ferait des offres sur des terrains, lors de son voyage au Vietnam ». [ 41 ] Le 3 juin 2023, le défendeur a transmis à Mme Dostie « une vidéo, dans laquelle il donne un véhicule de marque Mercedes à sa fille, pour sa graduation ».
Le 6 juin 2023, il lui a transmis « une vidéo, dans laquelle se trouvait son véhicule de marque Mercedes GLC 635 de couleur grise ». Le 27 juillet 2023, il l’a « avisé par message texte qu'il avait vendu son bateau ». [ 42 ] Enfin, Mme Dostie affirme que « Wayne a toujours été clair à l'effet qu'il ne voulait pas que nous parlions à M. Yanick Parent, président du Groupe Sogno des affaires financières de l'entreprise » et que lors d'une réunion, « Wayne m'avait demandé de ne pas parler avec Audrey-Anne Naud Siegfriedt des affaires financières de l'entreprise . car elle était proche de M.
Yanick Parent ». [ 43 ] C’est à la lumière de ces déclarations sous serment que le Tribunal doit déterminer si les faits qui y sont allégués sont suffisants pour accorder une demande de saisie avant jugement. 1.2.
Les principes juridiques [ 44 ] L’article 518 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit la possibilité pour le demandeur, avec l’autorisation du tribunal, d’obtenir une saisie avant jugement « s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril ». [ 45 ] L’article 522 C.p.c. prévoit que le défendeur « peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant.
Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue » . [ 46 ] La Cour d’appel énonce les principes applicables à la saisie avant jugement dans l’arrêt Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. ( « Desjardins » ): [33] L’
article 518 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut faire saisir avant jugement les biens du défendeur « s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril ». [34] L’
article 520 du Code de procédure civile indique que « [l]a saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie ». [35] Sur une demande de saisie avant jugement, le demandeur doit donc d’abord démontrer, prima facie, l’existence de sa créance .
Par la suite, il doit présenter la preuve d’une crainte objective que le recouvrement de cette créance est en péril [14] . [36] En principe, une simple allégation de fraude ne suffit pas pour justifier une saisie avant jugement. Le demandeur doit en effet alléguer des faits précis qui laissent croire que le débiteur se livre à des manœuvres ayant pour but de soustraire la créance de l’exécution d’un jugement [15] . [37] Cependant, « en face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée » de la
partie visée, la jurisprudence « se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé » [16] . [38] Bref, dans de telles circonstances, les faits contenus dans les allégations de la déclaration du saisissant « doivent démontrer que le débiteur se comporte d’une manière reprochable, louche ou suffisamment troublante pour conclure qu’il y a à craindre que, sans la saisie, le recouvrement de la créance soit en péril » [17] . [39] L’
article 522 du Code de procédure civile spécifie que le défendeur peut demander l’annulation de cette saisie « en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant ». Si une telle insuffisance ou fausseté est avérée, le tribunal annule la saisie. Dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser la portée.
[40] Le juge saisi d’une demande d’annulation de saisie avant jugement pour cause d’insuffisance des allégations du saisissant doit tenir ces dernières pour avérées et en décider uniquement à la lumière des faits tels qu’allégués et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement [18] . [41] En outre, le juge qui doit statuer sur une telle demande d’annulation bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apporte la
partie saisie , contrairement au juge ayant premièrement autorisé la saisie avant jugement lors d’une audition ex parte [19 ] . [33] [Nos soulignements] ____________________ [14] Alertpay Inc. c. Massé, 2010 QCCA 180 , paragr. 5 (Kasirer, j.c.a.) . [15] Cankul c. Lavoie, 2018 QCCA 726 , paragr. 3 (Savard, j.c.a.) ; Pivotal Payments Direct Corp. c. 9325-9430 Québec inc., 2016 QCCA 1776 , paragr. 9 (Vauclair, j.c.a.) ; Banque Royale du Canada c. Bideri, 2013 QCCA 1172 , paragr. 5 (Bich, j.c.a.) ; Lynch Suder Logan c. Wilson Logan, 2010 QCCA 1023 , paragr. 7-8 ; Griffis c.
Grabowska, 2009 QCCA 2421 , paragr. 15 . [16] Pivotal Payments Direct Corp. c. 9325-9430 Québec inc. , 2016 QCCA 1776 , paragr. 8 (Vauclair, j.c.a.) ; Rhéaume c. Dazé, 2015 QCCA 1047 , paragr. 33 ; Griffis c. Grabowska , 2009 QCCA 2421 , paragr. 15 . [17] Tata Steel Minerals Canada Ltd. c. Barrette et Fils ltée, 2016 QCCA 1831 , paragr. 13 . [18] Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd., vol. 2 « Art. 302-320, 345-777 C.p.c. », Montréal, Yvon Blais, 2015, p. 446-447, no 2-1225. Voir également Lavoie c.
Sarkissian, 2018 QCCA 957 , paragr. 2-4 (Morissette, j.c.a.) . [19] Robert Fer et métaux, s.e.c. c. Charest, 2014 QCCS 1903 , paragr. 9 (demande de permission d’appeler rejetée, 9 mai 2014, 2014 QCCA 1048 ). [ 47 ] Les principes applicables à une demande d’annulation d’une saisie avant jugement, en raison de l’insuffisance des allégations des déclarations sous serment du saisissant, sont résumés dans un jugement de la Cour supérieure qui reprend les principes énoncés par la Cour d’appel dans les décisions Griffis c.
Grabowska (« Griffis ») [34] et Desjardins [35] : [21] Une demande d’annulation d’une saisie avant jugement en raison de l’insuffisance des allégations de la déclaration du saisissant est soumise aux règles suivantes :
a) « Pour juger de la suffisance de l'affidavit, le juge doit tenir pour avérés les faits qui y sont allégués . Il doit également prendre connaissance des documents auxquels l'affidavit réfère. Il ne peut isoler une pièce du dossier de son contexte; il doit plutôt considérer l'ensemble du tableau que lui présente l'affiant » ( Griffis , par. 17 , note omise; Desjardins , par. 40);
b) Le fardeau du saisissant est de démontrer prima facie (
i) l’existence de sa créance ; ( ii ) un geste, un comportement ou une initiative justifiant le saisissant de craindre objectivement que sans la saisie avant jugement des biens du défendeur, le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril ( Griffis , par. 15 ; Desjardins , par. 52, 59);
c) Le fardeau de preuve prima facie est différent du fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités ( Abon c. Golden Sand Castle NV , [1991] Soquiz AZ-91011292 , J.E. 91-456 , EYB 1992-58150 (C.A .) );
d) « La preuve prima facie est, à première vue, suffisante, mais on peut y faire échec par une preuve contraire que la cour estime raisonnable […] » ( Dancause c. 9064-3032 Québec inc ., 2013 QCCA 1657 , par. 6 , refusant la permission d’appeler de deux jugements, l’un rejetant une demande d’annulation fondée sur la suffisance, et l’autre rejetant une demande d’annulation fondée sur la fausseté). [36] [Nos soulignements; références omises] [ 48 ] Quant au critère de la crainte objective que la créance soit mise en péril, le Tribunal reprend les propos de l’honorable Manon Lavoie, j.c.s., qui circonscrit ce critère : [14] De plus, il doit s’agir de faits précis qui démontrent que la créance est en péril . [15] À ce sujet, la jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’article 520 C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à la saisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions . [16] Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence enseigne que l’idée voulant que celui « qui a fraudé fraudera » est insuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis permettant de croire que le débiteur posera un acte susceptible de faire échec au recouvrement de la créance. [17] La crainte que la créance soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence de manœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir. [18] Cependant, face à la conduite répétée qui démontre que le débiteur a décidé de mettre à l’abri de ses créanciers une entrée de fonds, il faut conclure qu’une personne raisonnable aurait une crainte objective que le recouvrement de sa créance soit en péril, au sens
retenu par la jurisprudence. [19] Enfin, la mauvaise foi, la déloyauté et le manquement évident à une obligation contractuelle justifient la croyance d’un créancier comme crainte objective au sens de l’article 520 C.p.c.. [37] [Nos soulignements] [ 49 ] Enfin, l’honorable juge Daniel Dumais précise que la question qui se pose, quant à la crainte objective que la créance soit mise en péril, est celle de savoir si le défendeur cherche à se soustraire au paiement, par fraude ou autrement : [47] Selon la Cour d'appel, on doit établir une crainte objective qui justifie de croire que la créance est en péril.
Il faut des faits concrets qui permettent de croire que le défendeur pose (ou s'apprête à poser) des actes ou manœuvres susceptibles de faire échec au recouvrement éventuel de la créance. Bref, des faits troublants qui laissent entrevoir un objectif de se soustraire au paiement de la dette éventuelle. [48] À cette étape, la question ne se résume pas à savoir si la créance résulte d'une fraude ou de circonstances suspectes . Certes, on doit prendre en considération la source de la créance mais ce n'est pas le critère déterminant.
Il s'agit plutôt d'analyser si on cherche à se soustraire au paiement, par fraude ou autrement . [49] En l'espèce, l'employée Ginette Robitaille a souscrit un affidavit où elle affirme: « 12. Le défendeur m'a dit qu'il allait se sauver en Floride si ses affaires ne fonctionnent plus au Québec. » [50] Cette affirmation suffit , aux yeux du soussigné, à établir la crainte sérieuse et objective dont il est ci-haut question.
Le critère de la suffisance est donc rencontré. [38] [Nos soulignements] [ 50 ] C’est à la lumière de ces principes juridiques que le Tribunal doit analyser la demande en annulation de la saisie avant jugement. 1.3.
Discussion [ 51 ] Au soutien de sa demande en annulation de saisie, le défendeur soumet que les demanderesses n’ont pas rencontré le fardeau de preuve requis quant aux critères établis par la loi et la jurisprudence, afin de justifier une saisie avant jugement. [ 52 ] Quant au premier critère, soit l’existence prima facie de la créance des demanderesses, le défendeur n’insiste pas sur ce critère lors de ses représentations, s’appuyant plutôt sur le deuxième critère, voulant qu’il y ait absence de preuve d’une crainte objective que la créance des demanderesses soit mise en péril. [ 53 ] En tenant pour avérés les faits allégués dans les déclarations sous serment de Pierre Sauvageau et Pierre-Olivier Gingras, ainsi que les pièces alléguées à leur soutien, le Tribunal est d’avis que les demanderesses rencontrent le fardeau de la preuve prima facie quant à l’existence d’une créance des demanderesses. [ 54 ] La déclaration sous serment de Pierre Sauvageau révèle que le défendeur s’est versé des sommes à partir des comptes d’entreprises des demanderesses, soit une somme de 51 235,24$ [39] et d’autres sommes totalisant 434 003,03$ [40] . [ 55 ] De plus, la déclaration sous serment de Pierre-Olivier Gingras révèle que le défendeur était tout d’abord rémunéré à 80 000$ par année, et ensuite à 110 000$ par année.
Or, les talons de paie du défendeur révèlent que ce dernier s’est versé une rémunération plus élevée que celle convenue, pour une somme totalisant 116 287,90$ [41] . [ 56 ] À ce stade-ci, le Tribunal conclut que les demanderesses ont établi prima facie l’existence d’une créance à l’encontre du défendeur. Le premier critère est rempli. [ 57 ] Quant au deuxième critère, le défendeur soumet que les demanderesses n’ont pas prouvé prima facie une crainte objective que leur créance soit mise en péril.
Le défendeur n’a démontré aucune intention de cacher ou de disposer de biens en sa possession; il n’a commis aucun geste afin de mettre en péril la créance alléguée par les demanderesses. De plus, ayant été suspendu de son emploi chez Groupe Sogno, il n’a plus aucun accès aux logiciels de la société. [ 58 ] Le défendeur considère que la crainte évoquée par les demanderesses est inexistante, puisqu’aucun fait précis dans les déclarations sous serment ne vient prouver une telle crainte.
Subsidiairement, cette crainte serait subjective, dans la mesure où les faits allégués par les demanderesses, notamment eu égard aux biens achetés par le défendeur et le fait qu’il ait voyagé au Vietnam, sont de l’ordre de l’appréhension, sans plus. [ 59 ] Enfin, cette crainte subjective ou appréhension, reposerait « uniquement » sur les « prétendus agissements frauduleux » du défendeur et, à ce titre, que ces faits sont insuffisants, à eux seuls, pour justifier une saisie avant jugement. [ 60 ] Le Tribunal rejette les arguments du défendeur. [ 61 ] Pour le Tribunal, les faits des déclarations sous serment, tenus pour avérés, soutiennent l’existence d’une crainte objective de la part des demanderesses, que leur créance soit mise en péril, à moins que ne soit émise une ordonnance de saisie avant jugement. [ 62 ] Tout d’abord, il ressort de la déclaration sous serment de M.
Sauvageau que le défendeur a usé de divers stratagèmes, soit par des transferts de sommes ou par des chèques faits à lui-même, alors qu’il s’est ajouté aux « comptes fournisseurs », afin de procéder au transfert de sommes à partir des comptes des entreprises vers des comptes (ou comptes fournisseurs) à l’un de ses plusieurs noms
d’emprunt. [ 63 ] S’il est vrai que l’existence d’une fraude à elle-seule ne permet pas de tirer la conclusion inéluctable que la créance sera mise en péril, il appert que dans un contexte où un stratagème est mis en place, et des actes sont répétés, cela soulève une crainte objective quant à la probité du défendeur, à l’égard de toutes sommes auxquelles il peut avoir accès, dont certaines appartiendraient aux demanderesses. [ 64 ] À cet égard, à défaut de saisir avant jugement les biens et les comptes bancaires du défendeur, une personne raisonnable craindrait que ce dernier se départisse des biens ou qu’il prélève des sommes qui ne lui appartiennent pas. [ 65 ] Ensuite, la déclaration sous serment de M.
Neyron, qui demande « d'obtenir les accès complets au logiciel comptable Quickbooks » [42] du défendeur pendant qu’il est en vacances au Vietnam et la déclaration sous serment de Mme Naud qui révèle que le défendeur l’informe, peu après, qu’il pense « à démissionner » [43] sont des éléments qui révèlent que le défendeur est conscient qu’une problématique se soulève, et ce, alors qu’il est au Vietnam. [ 66 ] Or, considérant la déclaration sous serment de Mme Dostie, voulant que le défendeur lui eût confié « qu’il ferait des offres sur des terrains, lors de son voyage au Vietnam », il y a là un ensemble de faits qui soulève une crainte objective et réelle, pour les demanderesses que si elles n’obtiennent pas une ordonnance de saisie avant jugement, il est justifié de croire que le défendeur puisse procéder à l’achat de terrains au Vietnam avec des sommes appartenant aux demanderesses. [ 67 ] Dans la même veine, considérant les faits qui se trouvent aux déclarations de Mme Naud [44] et de Mme Dostie [45] , voulant que le défendeur possède plusieurs biens de luxe, et de la déclaration de M.
Gingras voulant que son salaire soit de 80 000$ ou 110 000$ [46] , il existe une crainte objective pour les demanderesses que, sans l’obtention d’une saisie avant jugement, le défendeur utilise des sommes appartenant aux demanderesses pour poursuivre l’achat de biens de « luxe » et qu’il dilapide ainsi des sommes appartenant aux demanderesses. [ 68 ] S’il est vrai que le défendeur peut avoir accès à des sommes d’autres sources que celles qu’il aurait détournées des sociétés demanderesses, il demeure que « l’ensemble du tableau » [47] que présentent les signataires des déclarations sous serment, pour les demanderesses, est suffisant prima facie pour conclure qu’une personne raisonnable aurait une crainte objective que le recouvrement de sa créance soit en péril. [15] L'allégation du demandeur voulant qu'il ait été victime d'une fraude ne suffit donc pas, à elle seule, pour justifier la saisie avant jugement.
Le demandeur doit alléguer des faits précis – une allégation générale ne suffit pas! – le justifiant de craindre que sans cette mesure provisionnelle, le recouvrement de sa créance sera mis en péril. S'agissant d'une conduite malhonnête persistante (ou caractérisée), le juge pourra cependant apprécier la portée de ces faits à la lumière de cette conduite .
C'est ainsi qu'un geste, un comportement ou une initiative, quoique neutre à première vue, pourra tout de même justifier le demandeur de craindre que sans la saisie avant jugement des biens du défendeur le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. [48] [ 69 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les allégations qui se trouvent dans les déclarations sous serment présentées à l’appui de la demande de saisie avant jugement sont de nature à créer une crainte objective et sérieuse que le défendeur agira de manière à soustraire ses biens à l’exécution d’un éventuel jugement. [ 70 ] Le Tribunal considère, à ce stade-ci, en tenant pour avérés les faits allégués dans les déclarations sous serment précitées, qu’on peut accoler le qualificatif de « fraude » aux actes qui sont allégués et reprochés contre le défendeur.
Le défendeur, sans saisie avant jugement, pourrait continuer à « bénéficier » de la fraude qu’il aurait commise à l’endroit des demanderesses. [ 71 ] De plus, les faits allégués sont suffisamment précis pour démontrer, prima facie , que le défendeur pourrait continuer d’user de stratagèmes dont il a la connaissance et la maîtrise, afin de soustraire ses biens à un éventuel jugement.
Les allégations à son endroit ne sont pas de nature « générale » et font état d’une crainte objective des demanderesses que le défendeur mette en péril leur créance. [ 72 ] Dans les présentes circonstances, le Tribunal rejette la demande en annulation de saisie du défendeur, les faits allégués aux déclarations sous serment présentés par les demanderesses étant suffisants pour l’émission d’une saisie avant jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE la Demande du défendeur pour annuler la saisie pour insuffisances des allégations des déclarations sous serment des demanderesses ; [ 74 ] DÉCLARE suffisantes, pour l’autorisation de la saisie avant jugement, les allégations des déclarations sous serment des demanderesses ; [ 75 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ NANCY BONSAINT, j.c.s.
Me Andréanne Daoust CAIN LAMARRE Casier 52 Pour les demanderesses Me Melany Billard Me Stéphanie Chouliareas VALEX + LITIGE INC. 1170, Place du Frère-André, 2 e étage Montréal (Québec) H3B 3C6 Pour le défendeur Date d’audience : 2 novembre 2023
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