2022 QCCA 1192, 2022 QCCA 1192
Opinion
Investissement Québec c. Logiciel Ipnos inc. 2022 QCCA 1192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030131-221 ( 500-17-114028-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Investissement Québec Me Jean-Benoît Pouliot M e Sébastien Laprise ( Langlois Avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Logiciel Ipnos Inc. Me Guillaume richard M e Remi Danylo ( PwC cabinet d'avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTERVENANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Vincent Riendeau M e étienne Tremblay ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juin 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal .
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée et annulant la décision rendue le 18 mars 2020 par le comité de révision des mesures fiscales de la requérante (le Comité ).
Le Comité a maintenu la décision de la requérante de ne pas émettre à l’intimée un certificat initial aux fins du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias-volet général en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1 ) (la Loi ). * * * [ 2 ] La Loi définit les conditions dans lesquelles certains titres multimédias sont admissibles à un crédit d'impôt. La requérante délivre un certificat initial au propriétaire d’un tel
titre si elle estime que tous les critères de délivrance sont réunis. L'un des principaux critères d’éligibilité est l'interactivité du titre. [ 3 ] La requérante refuse la demande de l'intimée pour un tel certificat initial pour le
titre « Relax Melodies. » La demande de l'intimée de réviser cette décision est rejetée par le Comité. L'intimée présente alors un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du Comité. [ 4 ] Le juge conclut que la décision du Comité est déraisonnable parce qu'elle est fondée sur une interprétation de la Loi qui est manifestement déraisonnable. Plus précisément, le juge constate que le Comité refuse la demande de révision parce que le
titre « Relax Melodies » n'était pas entièrement interactif. Le juge reconnaît qu'il n'a pas l'expertise technique pour évaluer la nature interactive du titre, mais indique qu'une telle analyse n'est pas nécessaire, car il est évident, selon plusieurs éléments de preuve, que l'intimée reconnaît que le
titre « Relax Melodies » est interactif, mais pas suffisamment interactif. Toutefois, comme le souligne le juge, au moment où le Comité rend sa décision, la Loi n'exigeait pas qu'un
titre soit entièrement ou presque entièrement interactif pour être admissible. La Loi a depuis été modifiée en ce sens, ce que le juge interprète comme une reconnaissance que l'interprétation de la requérante n'était pas conforme à la Loi .
Enfin, le juge refuse de délivrer le certificat initial, mais ordonne à la requérante de le faire plutôt que de renvoyer le dossier au Comité pour une deuxième révision. [ 5 ] Le Procureur général du Québec intervient dans le débat pour appuyer la requête pour permission d’appeler et soulève le sérieux des questions, notamment quant à l'application de la norme de la décision raisonnable et quant à l'impact d'une modification législative. * * * [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile qui est ainsi rédigé :
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: […] 5. les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. The following, however, may be appealed only with leave: (…) (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; [ 7 ] Pour que la permission lui soit accordée, la requérante doit établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement. Elle doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [1] .
La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [2] . [ 8 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [3] . [ 9 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été identifiées par le juge Beaupré dans l'affaire Lamontagne [4] . [29][...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. * * * [ 10 ] La requérante soutient que, bien que le juge ait identifié la bonne norme de contrôle, soit celle de la décision raisonnable, il ne l'a pas appliquée. Selon elle, le juge a omis de considérer les motifs du Comité dans leur intégralité ou de faire preuve de retenue à l'égard de sa décision malgré son caractère hautement technique et, donc, factuel.
De plus, la requérante souligne que, contrairement à ce que conclut le juge, nulle part dans la décision du Comité, celui-ci n'insiste pour que le
titre « Relax Melodies » soit totalement interactif. Cela, soutient-elle, n'était tout simplement pas le fondement de la décision du Comité. Enfin, même si l'analyse du juge de la décision du Comité était exempte d'erreurs, il n'explique pas sur quelle base il décide de ne pas renvoyer le dossier au Comité.
Selon la requérante, il s'agit d'un motif supplémentaire pour lequel le jugement doit être examiné par une formation de la Cour, afin d'éviter qu'il n'ait un impact négatif non seulement sur la compétence du Comité, mais aussi sur les décideurs administratifs similaires. [ 11 ] La requérante n'a pas réussi à établir une question d'intérêt pour la Cour. Il ne suffit pas d'alléguer que le juge a commis une erreur dans l'application de la norme de la décision raisonnable ou dans l'exercice de sa discrétion en refusant de renvoyer le dossier au Comité.
La requérante doit établir que ces erreurs ont un impact au-delà de l'intérêt des parties, ce qu'elle n'a pas réussi à démontrer. L’appel ne soulève ni question de principe, ni question nouvelle de droit, ni question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] Enfin, en ce qui concerne l'interprétation de la Loi , la lecture du juge porte sur une disposition qui a été modifiée depuis. Ainsi, une décision de cette Cour n'aurait d'intérêt que pour les parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A. [3] Foroughi c. Université de Montréal (Faculté de médecine) , 2018 QCCA 1634 , paragr. 4 (Marcotte, j.c.a.) . [4] Lamontagne c. Sani Métal ltée , 2020 QCCA 1144 , paragr. 28 (Beaupré, j.c.a.) .
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