2016 QCCQ 5998, 2016 QCCQ 5998
Opinion
Cantin c. Compagnie d'assurance vie RBC 2016 QCCQ 5998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004533-155 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ JACQUES CANTIN
Partie demanderesse c. COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE RBC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame les bénéfices d'une police d'assurance émise par la défenderesse, le tout à la suite d'un accident de travail survenu le 18 mai 2012. Cet accident lui a causé une entorse lombaire entrainant des séquelles fonctionnelles qui l'empêchent de travailler comme mécanicien. [ 2 ] Le demandeur réclame le paiement d'une somme de 8 250,00 $ à
titre de prestations d'invalidité et 5 000,00 $ pour le préjudice qu'il a subi. [ 3 ] Selon la preuve prépondérante le demandeur était couvert par une police d'assurance collective à partir du 1 er avril 1999, pour "invalidité longue durée" auprès de la défenderesse. [ 4 ] Une telle invalidité est définie dans le contrat d'assurance comme étant : " Total Disability or Totally Disabled means because of an Injury or Sickness the Individual is unable to perform all of the material duties of any gainful occupation for which he is reasonably fitted by training, education or experience.
The loss or restriction of a professional or occupational license for any reason does not, in itself, constitute total Disability. The availability of work for the Individual is not a factor in determining Total Disability." [ 5 ] À la suite de son accident le demandeur a recommencé à travailler comme estimateur, et ce, pour le même employeur. [ 6 ] Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'a pas droit à être indemnisé par la défenderesse puisque son incapacité ne le rend pas inapte à exercer "toute activité professionnelle" ("any gainful occupation").
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 8 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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