2013 QCCQ 9606, 2013 QCCQ 9606
Opinion
Labelle c. Simplex location d'outils, s.e.c. 2013 QCCQ 9606 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020475-122 DATE : 30 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LABELLE, […] , Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. SIMPLEX LOCATION D’OUTILS s.e.c., 9740, boul. de l’Acadie, Montréal, (Québec) H4N 1L8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, une entreprise de location d’outils. [ 2 ] Le demandeur soutient que l’appareil loué pour finir la surface de béton qu’il coulait, fonctionnait si mal que le béton a progressivement durci sans qu’il puisse polir la surface. [ 3 ]
Malgré ses efforts, la surface de la dalle sur laquelle il érigerait plus tard un bâtiment resta rugueuse. [ 4 ] Selon l’estimation produite, il en coûterait 1 816,61 $ pour couler une couche amincie de béton sur la surface. Et, on a dû rehausser l’empattement afin de ne pas retarder la construction du bâtiment. [ 5 ] À l’encontre de tout argument voulant que le demandeur ne savait opérer la truelle, celui-ci précise qu’il était accompagné de son père. [ 6 ] Or, ce dernier est un habitué de constructions diverses.
Il est surtout un mécanicien habitué en raison du travail qu’il occupait avant de prendre sa retraite. Et il affirme connaître ces truelles à essence. [ 7 ] Il corrobore les propos de son fils relatifs aux ennuis qu’ils connurent en raison des défectuosités de l’appareil mécanique. [ 8 ] En défense, un représentant de l’entreprise ainsi qu’un employé, réparateur des petits moteurs et équipements qu’ils louent, témoignent que les outils loués sont toujours bien entretenus et en état de bien servir le client.
Cette affirmation est en soi convaincante. [ 9 ] Toutefois, le préposé en question se souvient de l’incident où le demandeur rapporta l’équipement. Il se rappelle les reproches qu’il formula. [ 10 ] Le mécanicien ne peut toutefois se souvenir spécifiquement de l’état de l’appareil lorsque le demandeur vint en faire la location. Ainsi il doit s’en remettre à la procédure usuelle voulant qu’on s’assure du bon état de fonctionnement des outils avant de les remettre en la possession des locataires. [ 11 ] Ainsi, en défense on ne peut démontrer le contraire de la version en demande.
On ne fait que remettre en cause la vraisemblance de celle-ci en raison des mesures de contrôle de qualité de cette entreprise. [ 12 ] Mais force est de reconnaître que les seuls qui sont en mesure de décrire l’état de la truelle mécanique le jour en question sont le demandeur et son père qui l’assistait. [ 13 ] Leur version des faits reste non-contredite. [ 14 ] Pour ces raisons le Tribunal va faire droit en
partie à la réclamation. [ 15 ] Le coût des mesures de correction est acceptable et découle directement de cette mésaventure. Et, il a été démontré que les travaux pour parfaire l’empattement étaient nécessaires. Les dommages plus généraux allégués n’ont pas été mis en preuve de façon convaincante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 496,61 $ plus les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation et les frais. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2013
Loading document…