2011 QCCA 1674, 2011 QCCA 1674
Opinion
Interinvest (Bermuda) Ltd. c. Herzog 2011 QCCA 1674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. N o : 500-09-021992-110 (500-17-044256-082)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE INTERINVEST (BERMUDA) LIMITED Me Michèle Frenière (ABSENTE) HEENAN BLAIKE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ROLF G. HERZOG Me Kristian Brabander McCARTHY TETRAULT N o : 500-09-021993-118 (500-17-044256-082) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT
HANS BLACK INTERINVEST CONSULTING CORPORATION OF CANADA LIMITED Me Donald Michelin STEIN & STEIN INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ROLF G. HERZOG Me Kristian Brabander McCARTHY TETRAULT REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 24 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE JULIEN LANCTÔT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h19: Suite de l'audience du 14 septembre 2011. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 29 août 2011, qui a relevé l'intimé de son défaut de produire dans les délais l'inscription pour enquête et audition de sa demande en justice et prolongé, en conséquence, le délai pour la produire. [ 2 ] L'appréciation des circonstances très particulières de l'espèce par le juge de première instance participe d'un pouvoir discrétionnaire qui s'inscrit dans les paramètres de l'article 110.1(3) C.p.c. [ 3 ] Le jugement de première instance relate en détail la chronologie des procédures.
À la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juillet 2009, qui rejetait l'appel d'un jugement interlocutoire rendu durant l'instance, le juge observe que les parties ont continué de faire progresser le dossier, et ce, même après l'expiration de l'échéancier initial. Le 31 mai 2011, l'avocat de l'intimé signifie son inscription pour enquête et audition et sa déclaration en vertu de l'article 274.1 C.p.c .
Plus de deux mois plus tard, il reçoit un avis du greffe de la Cour supérieure refusant l'inscription pour enquête et audition, au motif qu'elle était produite au-delà du délai de 180 jours, d'où la requête pour être relevé du défaut. [ 4 ] Les requérants soulèvent l’absence d’allégations d’impossibilité d’agir dans la requête de l’intimé pour être relevé de son retard à inscrire pour enquête et audition sa demande en justice, ce qui aurait dû emporter, selon eux, le rejet de la requête.
Ils reprochent aussi au juge d’avoir conclu à l’absence de préjudice irréparable en acceptant de prolonger le délai, alors que la perte du bénéfice de la prescription était source de préjudice. [ 5 ] Enfin, ils plaident que le juge leur aurait imposé un fardeau qui n’est pas le leur, en leur opposant leur inaction à soulever l’expiration du délai. [ 6 ] Comme les parties avaient convenu d’un échéancier qui excédait le délai de 180 jours pour inscrire la demande en justice de l’intimé, le juge pouvait tenir compte de cet élément dans son appréciation du préjudice pouvant résulter d’une prolongation du délai. [ 7 ] De plus, les faits allégués à la requête de l'intimé pour être relevé du défaut de produire l'inscription dans le délai imparti et pour obtenir la permission de prolonger ce délai permettaient au juge de conclure que l’intimé s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir par le fait de ses avocats, impossibilité qui, selon la jurisprudence, n’a pas à être absolue.
La gestion de l’échéancier établi et la conduite des parties, après que l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2009 eut été rendu, ont placé l’intimé en situation d’impossibilité d’agir. [ 8 ] Quant aux reproches concernant le fardeau qu'aurait imposé le juge aux requérants, il n’en est rien.
Tout au plus, le juge note le fait que les parties, dont les requérants, ont continué d’agir comme si le délai n’était pas expiré, en marge de l'échéancier dont ils avaient convenu. [ 9 ] Pris dans ce contexte, le jugement, objet des requêtes pour permission d’appeler, trouve assise dans l’article 110.1(3) C.p.c. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , les requêtes pour permission d'appeler sont rejetées, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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