2017 QCCA 1934, 2017 QCCA 1934
Opinion
Krueger c. Cohen 2017 QCCA 1934 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027161-173 (500-17-067207-111) DATE : 5 décembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BLAIR KRUEGER ANTHONY BAINBRIDGE DONNA ROBERTS, en sa qualité de fiduciaire et liquidatrice de la succession de Paul C.M. Roberts, administrateur de Garrison International Ltd. REQUÉRANTS — Défendeurs c. GEORGES HALIGUA COHEN INTIMÉ — Demandeur et ORMSTON, LIST, FRAWLEY DENIS FRAWLEY MICHAEL HAWKINS GRED DE ROSS STAN BHARTI FORBES & MANHATTAN INC.
DESERT EAGLE RESOURCES LTD (anciennement Garrison International Ltd.) MIS EN CAUSE — Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), prononcé le 16 octobre 2017, déférant une demande de rejet d’un rapport d’expert au juge qui entendra l’affaire au fond. [ 2 ] Le rapport, déposé par l’intimé, vise à établir la baisse de valeur des actions qu’il détient dans une société minière, et par conséquent, la valeur des dommages que les agissements des requérants lui auraient causés en l’empêchant de vendre ces actions.
La mine est située en Mongolie. [ 3 ] Les requérants demandent le rejet de ce rapport aux motifs que ses auteurs 1) n’ont pas les qualifications nécessaires pour pouvoir se prononcer comme ils le font, 2) n’ont pas déterminé ou analysé la valeur de référence utilisée, mais ont plutôt accepté celle fournie par l’intimé, 3) manquent d’indépendance, 4) usurpent le rôle du tribunal 5) font référence au droit étranger au soutien de leurs conclusions sans que celui-ci ne soit prouvé par le dépôt d’un certificat de jurisconsulte. [ 4 ] L’intimé se dit prêt à procéder à l’audition au fond avec ce rapport et à prendre le risque qu’il soit rejeté. [ 5 ] Les procédures judiciaires sont introduites en 2011 et sont amendées à de multiples reprises depuis.
Elles visent plusieurs défendeurs, dont les trois requérants. [ 6 ] Présidant une conférence de gestion, la juge de première instance est saisie de plusieurs demandes, dont une pour fixer une date pour l’audition de la requête en rejet du rapport d’expert. Plutôt que d’accéder à cette demande, elle défère la requête en rejet du rapport ainsi que le débat sur sa force probante au juge qui entendra l’affaire au mérite.
Elle explique sa décision essentiellement par le fait qu’il serait contre-productif de suspendre le délai de production de la contre-expertise des requérants. [ 7 ] Étant une mesure de gestion, l’appel de ce jugement est régi par l’article 32 C.p.c . qui édicte le principe voulant qu’il ne soit pas appelable à moins qu’il paraisse déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, auquel cas un juge de la Cour peut accorder une permission d’appeler. [ 8 ] Les principes directeurs de la procédure sont énoncés aux articles 17 à 24 C.p.c .
Ils incluent notamment le droit d’être entendu et le principe de proportionnalité, que les requérants invoquent ici. Ceux-ci reprochent à la juge d’avoir décidé comme elle l’a fait sans vraiment leur permettre d’exposer leur point de vue. Ils soutiennent également que la préparation d’une contre-expertise sera coûteuse et
peut-être inutile si le rapport doit éventuellement être rejeté. De plus, les risques sont grands que l’audition au mérite soit interrompue si cela devait survenir. Ils estiment donc impératif que la question de sa recevabilité soit tranchée dès maintenant. [ 9 ] Quoiqu’il soit exact qu’il puisse être préférable de débattre de la recevabilité d’un rapport d’expert avant la tenue de l’audition au fond — ce que le législateur a reconnu en adoptant l’article 241 C.p.c . — ce ne sont pas tous les motifs de contestation qui se prêtent à un tel débat préliminaire.
Il appartient donc au juge de première instance d’évaluer l’opportunité de le tenir et il dispose, à cette fin, d’une grande discrétion. [ 10 ] Le fardeau que l’article 32 C.p.c. impose aux requérants est lourd. Ils ne doivent pas simplement démontrer qu’une autre décision aurait été préférable ou meilleure. Ils doivent faire la démonstration prima facie du caractère déraisonnable de la décision prise en fonction des principes directeurs de la procédure [1] . [ 11 ] Or, ils ne me convainquent pas que c’est le cas ici.
Il est vrai que les parties subiront vraisemblablement des inconvénients sérieux si le rapport est rejeté lors du procès. Ceci ne permet toutefois pas de conclure que la décision prise est déraisonnable. D’ailleurs, d’autres facteurs peuvent expliquer la décision de la juge, dont la nécessité que cette affaire soit entendue bientôt.
De surcroît, le juge du procès, s’il rejette le rapport, pourra prendre les mesures qu’il jugera appropriées en tenant compte de toutes les circonstances. [ 12 ] De plus, il n’est pas manifeste que la recevabilité du rapport pourrait être décidée de façon définitive au stade préliminaire puisque certains des moyens soulevés par les requérants impliquent une évaluation de la preuve que pourront offrir les experts, notamment quant à leurs qualifications et leur indépendance et quant à l’établissement de la valeur de référence utilisée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean-François Landry CLYDE & CIE CANADA Pour les requérants Me François Goyer IMK Pour l’intimé Me Caroline Tremblay (absente) GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour Ormston, List, Frawley et Denis Frawley Me Valérie Déziel (absente) CNPD AVOCATS INC. Pour Michael Hawkins et Greg De Ross Me Justina Di Fazio WOODS Pour Stan Bharti et Forbes & Manhattan inc. Date d’audience : 1 er décembre 2017
Loading document…