2012 QCCQ 7854, 2012 QCCQ 7854
Opinion
Boutin c. Vacances Air Transat 2012 QCCQ 7854 JL 2555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022623-092 DATE : 25 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. DIANE BOUTIN & RICHARD LAPERRIÈRE Demandeurs c. VACANCES AIR TRANSAT Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 1 546 $ en dommages-intérêts résultant de fausses représentations concernant un forfait voyage.
La défenderesse conteste. [ 2 ] En février 2009, les demandeurs achètent de la défenderesse un forfait de 2 semaines pour deux personnes, à Costa Del Sol, en Espagne, pour la période du 7 au 22 avril 2009. Le prix du forfait est de 3 530 $, comprenant le transport en avion aller-retour ainsi que les nuitées et des repas à l'hôtel. [ 3 ] À leur arrivée à l'aéroport de destination, le transport est effectué par autobus. La rue dans laquelle l'hôtel est situé est un cul- de-sac, et l'autobus ne peut pas y entrer. Les demandeurs sont alors déposés en bordure du boulevard adjacent à la rue.
Pour se rendre à l'hôtel, ils doivent traverser le boulevard avec leurs bagages et marcher sur une distance d'environ 200 mètres. [ 4 ] Selon les demandeurs, leur chambre est située au 2e étage avec une fenêtre donnant sur un immeuble abandonné. Il y a des bruits de circulation automobile et de travaux de construction, des odeurs d'échappement, des mauvaises odeurs dans la toilette et pas d'eau chaude. De plus, la nourriture est infecte. [ 5 ] Après quelques jours, ils demandent et obtiennent de la défenderesse le transfert dans un autre hôtel.
Il s'agit d'un hôtel de qualité supérieure, et ils acceptent de payer une somme additionnelle de 746 $. [ 6 ] Alléguant fausses représentations dans la publicité de la défenderesse, les demandeurs réclament le remboursement de cette somme de 746 $ plus une indemnité de 800 $ pour le préjudice résultant des troubles et inconvénients. [ 7 ] Dans leur témoignage, les demandeurs affirment que, dans la publicité dont ils avaient pris connaissance avant l'achat, l'hôtel était décrit comme étant de catégorie 4 étoiles, alors qu'il s'agit d'un 3 étoiles.
Cette affirmation ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve. [ 8 ] Au contraire, leur preuve et celle de la défenderesse démontrent que la publicité relative au forfait concerné indique clairement un hôtel de catégorie 3 étoiles situé face à la célèbre marina et à 250 mètres de la plage. Il y est mentionné que l'ambiance est animée et qu'il y a un grand choix de bars, restaurants et bistros.
Si les demandeurs désiraient un endroit tranquille et de catégorie 4 étoiles, ils devaient arrêter leur choix sur un autre hôtel. [ 9 ] La preuve ne démontre aucune fausse représentation. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande, avec frais de 134 $.
__________________________________ L'Honorable Gérald Laforest, j.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2012
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