2010 QCCQ 11812, 2010 QCCQ 11812
Opinion
Brisson c. Longueuil (Ville de) 2010 QCCQ 11812 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025608-093 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BRISSON
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Brisson réclame à la Ville de Longueuil des dommages totalisant 5 671,34 $ à la suite d'un accident survenu le 22 décembre 2008 à l'intersection des rues Ste-Hélène et Desaulniers à Longueuil alors qu'un feu de signalisation était défectueux.
[ 2 ] Longueuil plaide, entre autre, que Brisson n'a pas adapté sa conduite aux conditions de la route et à la signalisation en place. Elle invoque aussi la
Loi sur l'Assurance Automobile du Québec (L.R.Q. c. A-25 ), plus particulièrement l'
article 116 . QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse est-elle responsable des dommages subis par le demandeur? [ 4 ] Brisson peut-il poursuivre Longueuil eu égard à l'article 116 de la
loi sur l'assurance automobile du Québec? LES FAITS [ 5 ] Le 22 décembre 2008 André Brisson circulait en direction nord sur la rue Ste-Hélène à Longueuil. Alors qu'il arrive à l'intersection de la rue Desaulniers, il s'aperçoit que les feux de circulation sont "morts ". [ 6 ] Croyant que la situation était généralisée à cette intersection, il agit comme s'il s'agissait d'un simple arrêt et s'avance prudemment dans l'intersection.
Il est alors frappé par une voiture circulant en direction est-ouest sur Desaulniers. [ 7 ] Après la collision le demandeur s'aperçoit que les feux de circulation étaient fonctionnels dans la voie où circulait la voiture qui l'a emboutie. [ 8 ] Brisson communique alors avec le corps policier de Longueuil qui dépêche sur place l'agent Anthony Roux-Leclerc qui rédige un rapport d'accident dans lequel il relate ce que lui rapporte Brisson. [ 9 ] Bien que son rapport ne l'indique pas, ce dernier dit avoir vérifié aux quatre coins de l'intersection et que les feux de circulation étaient tous fonctionnels. [ 10 ] Brisson explique avoir montré à Roux-Leclerc que les feux de circulation ne fonctionnaient pas mais il n'a pas accompagné ce dernier lors de ses vérifications. [ 11 ] Le représentant de la ville de Longueuil, Lucien Jobin, a demandé par la suite à un sous-traitant, Brien Électrique, de vérifier l'état des feux mais aucun représentant de cette entreprise n'est venu témoigner à l'audience. * * * [ 12 ] L'évaluation des dommages présentée par Brisson n'ayant pas été acceptée par la défenderesse et son expert n'étant pas présent, les parties ont demandé que le Tribunal se prononce d'abord sur la responsabilité avant de se prononcer sur le quantum, si cela s'avère toujours nécessaire ultérieurement.
Cette demande a été accueillie. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Convention d'indemnisation directe [ 13 ] La Ville de Longueuil plaide que Brisson ne peut exercer de recours contre elle puisque son recours aurait dû être dirigé contre son propre assureur, le tout conformément à l'article 116 sur la Loi de l'Assurance Automobile du Québec lequel réfère à l'application obligatoire de la Convention d'Indemnisation Directe pour le Règlement des Sinistres Automobiles (la Convention) : «116.
Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Règles de droit commun.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.» [ 14 ] Dans la Convention il est prévu que tous les assureurs agréés sont soumis à l'application de la Convention. [ 15 ] Cette Convention s'applique aux collisions survenant au Québec entre au moins deux véhicules ou, le cas échéant, entre un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés. [ 16 ] Au
chapitre III de la Convention il est précisé ce qui suit : « L'assureur indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules aux lieu et place de ces derniers, sous réserve des dispositions suivantes :
a) la responsabilité des conducteurs est déterminée d'après le Barème de responsabilité en
annexe
… » [ 17 ] Les tribunaux se sont penchés à quelques occasions sur la portée de la
Loi sur l'assurance automobile et de la Convention. [ 18 ] La décision clé en la matière est l'arrêt Budget , [1] où le juge Marc Beauregard, J.C.A. s'exprime ainsi: «Il résulte de nos arrêts Daoust c. Master Restaurant Equipment Inc. , et Le Groupe Desjardins assurances générales c. Nadeau que le seul but de l'
article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile est d'empêcher les circuits d'action entre le propriétaire d'un véhicule contre le propriétaire ou le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans un accident avec le premier véhicule, et vice versa, et entre les assureurs de ces mêmes personnes par subrogation. Dans le cas où la convention d'indemnisation visée dans l'
article 173 de la
Loi sur l'assurance automobile s'applique, le recours du propriétaire pour les dommages à son véhicule doit être exercé contre son propre assureur. Cette règle qui concerne les propriétaires et les conducteurs des voitures impliquées dans un accident et leurs assureurs ne concernent nullement les relations contractuelles qui peuvent exister entre le propriétaire locateur d'une voiture et le locataire.
Évidemment, je ne dis pas que, dans un contrat, des parties peuvent mettre des stipulations qui contrecarrent les dispositions de l'article 116 mais je ne vois rien d'illégal à ce que l'on stipule que, dans un cas de violation d'une clause du contrat, le locataire soit obligé de payer au locateur les dommages causés à la voiture de celui-ci, sous réserve de se faire transporter les droits du locateur en vertu de l'article 116 contre l'assureur.» [ 19 ] Le régime d'indemnisation prévu à la Convention constitue l'exception de sorte que les conditions d'application y prévues doivent être interprétées restrictivement. [ 20 ] Dans l'affaire Automobiles Giguère Inc . [2] , la juge Louise Mailhot, J.C.A. précise : «31.
Or, plusieurs causes ou faits peuvent produire des dommages à un véhicule automobile mais si ces dommages sont la suite directe d'une collision au sens de la Convention, celle-ci, à mon avis, trouve application. 32. La juge de première instance a donné une bonne interprétation de l'arrêt Budget qui précise que le recours prévu à l'
article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile n'empêche pas les parties de stipuler à un contrat de location que dans un cas de violation d'une clause de ce contrat le locataire sera obligé de payer au locateur les dommages causés à la voiture de celui-ci, mais cela uniquement dans des situations non couvertes par l'article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile soit dans les cas où la convention d'indemnisation directe ne s'applique pas. 33. Lorsque les conditions d'application de la Convention prévues par les articles 116 et 173 sont réunies, il n'y a pas de doute que la victime d'un dommage subi par son automobile ne peut diriger son recours que contre son propre assureur de responsabilité.
L'article 116 a un caractère impératif et il s'agit d'une loi d'ordre public. En l'espèce, les conditions de l'application de la Convention ont été réunies. Les dommages matériels résultent d'un accident survenu au Québec au cours duquel il y a eu une collision impliquant au moins deux véhicules dont les propriétaires ont été identifiés et dont au moins l'un des véhicules était en mouvement. 34. Ainsi, les propos du juge Beauregard dans l'affaire Budget signifient que le recours du locateur contre le locataire sera limité aux situations non couvertes par l'
article 116 lorsque la convention d'indemnisation ne s'applique pas.» . [ 21 ] Le recours exercé en vertu de l'article 116 par un assuré contre son propre assureur n'a pas un fondement contractuel [3] : «Le fondement de ce recours de la victime non responsable contre son propre assureur responsabilité, en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par un tiers responsable ne saurait semble-t-il, en aucune façon résulter du contrat d'assurance, et constituer un recours contractuel.
En effet, même si un contrat d'assurance responsabilité est nécessaire aux termes de l'a. 116, pour que ce recours soit possible, puisqu'il le mentionne expressément par une référence à l'a. 84, ce recours n'en devient pas pour autant un recours de nature contractuelle. En effet, l'objet du contrat de responsabilité est de couvrir l'assuré contre les dommages qu'il cause aux tiers, et non contre les dommages que les tiers lui ont causés!
En outre, lorsque ce recours s'applique, l' a. 116 renvoie à la convention d'indemnisation directe, dont le principe essentiel est que : " l'assureur du propriétaire de l'automobile doit indemniser son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres automobiles, aux lieu et place de ceux-ci". En d'autres termes, le recours de la victime non responsable du dommage subi par son automobile, contre son propre assureur est le même que celui qu'elle aurait eu contre le tiers responsable si ce recours ne lui avait pas été supprimé par l' a. 116 .
L'assureur aura d'ailleurs contre l'assuré les mêmes moyens de défense que le tiers aurait pu faire valoir contre lui, c'est-à-dire sa faute exclusive ou sa faute contributoire. De là, on peut en déduire que ce recours qui a pour base la loi (l' a. 116 ), n'est pas de nature contractuelle, mais délictuelle, comme l'aurait été celui qu'aurait eu la victime contre le tiers responsable, s'il ne lui avait pas été supprimé. » [ 22 ] Quant au Barème de responsabilité, aucun des cas illustrés ne prévoit la situation où un seul feu de signalisation est défectueux ou inopérant. L'exemple # 8
c) prévoit bien le cas où tous les feux de signalisation sont défectueux ou inopérants et, dans un tel cas, il est prévu que le conducteur du véhicule qui atteint l'intersection le premier a priorité de passage sur des circonstances sauf les deux exceptions mentionnés. La situation vécue par Brisson n'est pas prévue. [ 23 ] Compte tenu qu'il n'a pas été démontré que le conducteur qui avait embouti le véhicule de Brisson était fautif, Brisson ne peut être indemnisé par son propre assureur comme le prévoit la Convention. De plus, la situation particulière vécue par Brisson n'est pas incluse au Barème de responsabilité.
[ 24 ] En conséquence la Convention n'a aucune application et Brisson peut poursuivre la personne responsable. (
b) Responsabilité de la Ville de Longueuil [ 25 ] Les feux de circulation sont la propriété de Longueuil et cette dernière a la responsabilité de les maintenir et de les garder en bonne condition de fonctionnement. [ 26 ] Le Tribunal considère qu'une fois établi le non-fonctionnement des feux de circulation, il appartenait à la Ville de Longueuil d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être tenue responsable des conséquences directes de ce non fonctionnement. [ 27 ] En absence de preuve de bon entretien le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure en la responsabilité de la défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal conclut, de plus, que le demandeur a agi de façon prudente et diligente en pénétrant dans l'intersection malgré que les feux de signalisation étaient défectueux et qu'il a agi tel que le prévoit l'article 367 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q. ch.- 24.2).
«Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.» [ 29 ] Le Tribunal conclut donc en la responsabilité de la Ville de Longueuil pour les dommages subis par le demandeur lors de la collision intervenue le 22 décembre 2008 à l'intersection des rues Ste-Hélène et Desaulniers à Longueuil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 31 ] ORDONNE que la cause se continue à une date ultérieure aux fins de permettre aux parties de faire la preuve des dommages réclamés par le demandeur; [ 32 ] LE TOUT FRAIS À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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