2023 QCCQ 7947, 2023 QCCQ 7947
Opinion
128089 Canada inc. c. Tounkara 2023 QCCQ 7947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-707728-194 DATE : 1 er novembre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ 128089 CANADA INC.
Partie demanderesse c. MACIRE TOUNKARA
Partie défenderesse ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’entreprise 128089 Canada inc . ( Le Locateur ) réclame 15 000 $ à madame Macire Tounkara ( La Locataire ) pour des loyers et des taxes impayés par rapport à un local qu’elle a occupé en vertu d’un bail commercial pour exploiter un commerce au détail de perruques et d’accessoires [1] .
Le bail est résilié en janvier 2019, et la réclamation concerne les soldes dus dans les trois années précédentes [2] . [ 2 ] Le 5 janvier 2023, la Cour rend jugement par défaut contre la Locataire étant donné qu’elle n’a pas produit de contestation à la demande en justice introductive d’instance timbrée le 7 janvier 2019, et la condamne à 15 000 $ [3] . [ 3 ] Le 5 avril 2023, la Locataire dépose un pourvoi en rétractation de jugement [4] .
Elle invoque qu’elle n’a jamais reçu la demande en justice introductive d’instance, car elle était « en voyage en Afrique » et qu’elle est « tombée malade » à son retour et a dû être « hospitalisée » [5] .
Elle affirme apprendre le 10 mars 2023 l’existence du jugement par défaut rendu contre elle. [ 4 ] Le 6 avril 2023, l’audition sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige est autorisée par la Cour qui ordonne à la Locataire de produire ses moyens de défense dans un délai de 20 jours, et « de faire la preuve de son hospitalisation avec preuve qu’elle fut empêchée de produire une contestation. [6] » [ 5 ] Le 1 er mai 2023, la Locataire produit une contestation et indique les moyens de défense suivants : « Je n’accepte pas les 15 000 $ parce que la boutique a été fermée par les propriétaires et ils ont gardé les marchandises d’une valeur plus que la somme demandée. [7] » [ 6 ] Le 7 septembre 2023, le Tribunal entend le pourvoi en rétractation de jugement et le fond du litige en présence de toutes les parties, comme le prévoit le Code de procédure civile du Québec [8] .
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « La Locataire démontre-t-elle qu’elle a été prise par surprise ou qu’une cause suffisante l’a empêchée de présenter une contestation à la demande en justice introductive d’instance? » DROIT APPLICABLE [ 8 ] En droit québécois, la règle de l’irrévocabilité des jugements est le principe visant à stabiliser les rapports juridiques et assurer une saine administration de la justice, alors que la rétractation de jugement est l’exception [9] .
C’est la personne qui demande la rétractation qui doit faire la preuve de la véracité de ses motifs de rétractation. [ 9 ] Le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider sur une rétractation de jugement et il recherche un « équilibre entre les motifs pour obtenir une rétractation et le sérieux des moyens de défense qui peuvent être avancés pour s’opposer à la demande [10] ». Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer son défaut de contester [11] .
À l’inverse, la faiblesse des moyens de défense allégués rend encore moins vraisemblables et recevables les motifs allégués afin d’expliquer le défaut.
[ 10 ] Certains délais doivent également être respectés, soit le dépôt de la demande en rétractation dans un maximum de 30 jours de la connaissance du jugement par la personne condamnée et qu’il ne se soit pas écoulé six mois depuis la date du jugement [12] . [ 11 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le Locateur a l’obligation de livrer un local en bon état pendant la durée du bail, et le Locataire a l’obligation de payer le loyer convenu au bail [13] .
Le mécanisme de l’extinction des obligations par la compensation s’applique seulement si deux personnes ont chacune une dette envers l’autre et que les dettes sont certaines, liquides, exigibles et de même nature [14] . ANALYSE [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que la Locataire ne fait pas la preuve qu’elle a été prise par surprise ou qu’elle a une cause suffisante qui justifie de ne pas avoir contesté la demande en justice introductive d’instance.
Voici pourquoi. [ 13 ] Premièrement, le moyen de défense invoqué par la Locataire n’est pas suffisamment documenté pour être réaliste. [ 14 ] En effet, la Locataire allègue que les Propriétaires ont fermé la boutique en janvier 2019 et gardé les articles en vente (perruques, accessoires pour cheveux, etc.). Toutefois, elle ne présente aucun document pour le prouver tel qu’un inventaire du matériel par exemple. Alors que la nature du litige est le recouvrement de loyers impayés, la Locataire ne présente aucune preuve de paiement.
La Locataire ne présente pas non plus la preuve que le Locateur a une dette de même nature pécuniaire envers elle pour invoquer l’extinction des obligations par le mécanisme de la compensation. [ 15 ] Le moyen de défense de la Locataire est contredit de manière sérieuse. À l’audience, le Locateur reconnaît qu’il a choisi de résilier le bail en décembre 2018, et il allègue qu’il a offert à plusieurs reprises à la Locataire de venir récupérer ses biens dans le local.
Le Locateur a reloué le local à une autre personne en août 2019, et s’est débarrassé des affaires dans le local peu de temps avant. [ 16 ] À l’audience, le Locateur démontre qu’il remet des reçus écrits à la Locataire pour les paiements de loyers, car les montants reçus sont irréguliers d’un mois à l’autre. Il produit un état de compte détaillé des loyers payés mensuellement avec les reçus et le solde impayé [15] .
Entre décembre 2015 et décembre 2018, le solde impayé s’élève à première vue à plus de 15 000 $ pour le loyer de base seulement, sans compter les arrérages de taxes. [ 17 ] Deuxièmement, les motifs de rétractation fondés sur la surprise ou l’ignorance ne sont pas vraisemblables dans les circonstances. [ 18 ] En effet, la demande introductive d’instance est signifiée par huissier le 28 février 2019 à l’adresse personnelle de la Locataire et l’enveloppe est remise en mains propres à Monsieur Ousmane Camara qui est son conjoint avec qui elle vit et elle est mariée. [ 19 ] Auparavant, le Locateur avait transmis une mise en demeure par courrier recommandé le 17 décembre 2018, exigeant que la Locataire paie ses arrérages de loyers dus [16] .
Le Locateur a également transmis une mise en demeure de payer avec un relevé de comptes par huissier le 12 janvier 2019 à l’adresse personnelle de la Locataire [17] . [ 20 ] Dans le contexte où le bail est résilié début janvier 2019 pour défaut de paiement de loyer et que le commerce cesse ses opérations, la Locataire savait ou devait savoir qu’une poursuite judiciaire était probable et elle aurait dû porter une attention particulière à la lettre signifiée par huissier le 28 février 2019 et remise à son mari. [ 21 ] De plus, la Locataire ne présente aucun document pour démontrer qu’elle était en voyage ou qu’elle souffrait d’une maladie ou qu’elle a été hospitalisée à cette période.
Pourtant, la décision rendue le 4 avril 2023 sur l’autorisation d’une audition sur le pourvoi en rétractation ordonnait à la Locataire d’en faire la preuve à l’audience de ce jour. [ 22 ] En résumé, le Tribunal estime que le moyen de défense comporte des faiblesses importantes, car il n’est pas documenté et que la compensation recherchée n’est pas admissible.
Le Tribunal estime également que la preuve n’est pas faite que la Locataire a été prise par surprise par la demande en justice ou qu’une autre cause suffisante l’ait empêchée de produire une contestation entre mars 2019 et le jugement par défaut rendu en janvier 2023. Le Tribunal conclut donc que la règle générale de l’irrévocabilité des jugements s’applique dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse ; MAINTIENS et DÉCLARE valide et exécutoire le jugement rendu le 5 janvier 2023; LE TOUT , avec frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2023
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