2017 QCCA 2034, 2017 QCCA 2034
Opinion
Succession de F.K. c. Curateur public du Québec 2017 QCCA 2034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027064-179 (500-17-047423-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE H… H... , en sa qualité de liquidatrice de la succession de F… K... Me MARIE MADELIN (Allen Madelin Inc.) INTIMÉS AVOCATS LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT (Filion & associé
s) LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC. Me MARIE-CLAUDE MARTEL (Arnault Thibault Cléroux) RÉJEAN BOUDREAU Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel. (Art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 L’avocate de la requérante, Me Marie Madelin est absente lors de l’appel du rôle. Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. Me Madelin est présente. Argumentation de Me Madelin. 10 h 17 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. Me Madelin poursuit son argumentation. 10 h 35 Argumentation de Me Marie-Claude Martel. 10 h 40 Me Jean-Philippe Chênevert n’a pas d’argumentation à faire et fait sienne celle de Me Martel. Réplique de Me Madelin. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande d’ordonner la suspension de l'exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 13 novembre 2017 jusqu'à l'adjudication sur sa demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.
Cet arrêt accueille une requête en rejet de l'appel formé et rejette l'appel. [ 2 ] La requérante me demande de faire de même avec le jugement rendu par la Cour supérieure le 8 septembre 2017, lequel était visé par l'appel et qui, lui, refuse à la requérante une prolongation de délai pour inscrire. [ 3 ] À l'instar des intimés, je note l’absence de l’avis de la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême et que la preuve de la volonté de la déposer est discutable. [ 4 ] Toutefois, il y a lieu de rejeter la demande de suspension parce que la requérante ne me démontre pas qu'il y a quoi que ce soit que je puisse suspendre. [ 5 ] Avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…