2015 QCCQ 7726, 2015 QCCQ 7726
Opinion
JB4545 Laviolette c. Venne 2015 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016452-151 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADINE LAVIOLETTE Demanderesse en garantie c.
CONRAD VENNE NAOUM ARAJ CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une inscription pour jugement quant aux frais, et ce, suite au désistement de la demanderesse en garantie. Le Tribunal est également saisi d’un deuxième dossier au même effet dans la cause 550-22-01654-157 qui fera l’objet d’un jugement également.
CONTEXTE [ 2 ] Le 15 janvier 2015, la demanderesse en garantie, Nadine Laviolette, intente une réclamation contre les défendeurs en garantie, Naoum Araj et Conrad Venne. [ 3 ] Le 29 mai 2015, de façon unilatérale la demanderesse en garantie se désiste de sa réclamation à l’égard des défendeurs en garantie, plus particulièrement, Naoum Araj et Conrad Venne. [ 4 ] Le 25 juin 2015, les procureurs des défendeurs en garantie, Naoum Araj et Conrad Venne, inscrivent pour jugement quant aux frais, suite à ce désistement. [ 5 ] La demanderesse en garantie est absente lors de la présentation de l’inscription pour jugement quant aux frais.
ANALYSE [ 6 ] La demanderesse en garantie s’est désistée le 29 mai 2015 de son recours contre les défendeurs en garantie, plus particulièrement, Naoum Araj et Conrad Venne. [ 7 ] L’inscription pour frais des défendeurs en garantie est fondée sur l’article 264 du Code de procédure civile , qui se lit comme suit :
264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite. Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription. [ 8 ] Cet
article n’accorde aucune discrétion au Tribunal à l’égard des frais [1] . [ 9 ] En conséquence, les défendereurs en garantie Naoum Araj et Conrad Venne ont droit à leurs frais à être taxés par le greffier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’inscription quant aux frais; DÉCLARE que les défendeurs en garantie Naoum Araj et Conrad Venne ont droit à leurs frais suite au désistement de la demanderesse en garantie en date du 29 mai 2015; ORDONNE que les frais soient taxés par le greffier, sur présentation des documents et pièces justificatives. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Nadine Laviolette Se représente seule Me Jean-Sébastien Tremblay Procureur des défendeurs en garantie Naoum Araj et Conrad Venne Date d’audience : 14 juillet 2015
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