2022 QCCQ 8956, 2022 QCCQ 8956
Opinion
Deveau Avocats c. Martin 2022 QCCQ 8956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031119-199 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVEAU AVOCATS
Partie demanderesse c. MICHÈLE MARTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deveau Avocats réclament de madame Michèle Martin la somme de 3 559,66 $ plus intérêts à
titre de solde d’honoraires impayés pour des services professionnels rendus dans une poursuite pour vices cachés. [ 2 ] Madame Martin conteste avec véhémence cette réclamation alléguant qu’elle est faite sans droit, que les honoraires réclamés depuis le 5 février 2016 ont été engagés sans autorisation de sa part, et qu’il y a au surplus des erreurs et des impropriétés dans la facturation. LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Madame Martin est enseignante de profession. [ 4 ] Pendant plusieurs années, madame Martin fait affaires avec Deveau Avocats pour son dossier matrimonial.
De 2011 à 2015, elle a versé 38 248,05 $ en honoraires professionnels à cet égard [1] . [ 5 ] En 2015, madame Martin entend exercer des recours en vices cachés concernant sa propriété acquise le 24 octobre 2013.
Il s’agit principalement de problèmes relatifs avec le drain de la propriété et d’infiltrations au sous-sol survenues le 17 juillet 2014. [ 6 ] Madame Martin est alors dirigée vers Me Mélanie Marcil, une avocate d’expérience en matières civiles. [ 7 ] Le premier contact entre les parties se fait au mois de janvier 2015, tel qu’établi par le courriel du 14 janvier [2] dans lequel on fait état des particularités du dossier et de ce qu’il faut entrevoir pour la suite des choses. [ 8 ] Le 2 mars 2015 intervient une convention d’honoraires et mandat professionnel prévoyant un taux horaire de 190 $ l’heure et des intérêts de 15 % l’an sur tout solde passé dû [3] . [ 9 ] Bien que cela n’apparaisse pas à la convention, la preuve établit que madame Martin possède alors une protection juridique auprès de la Capitale assurance générale qui prévoit une somme maximale de 5 000 $ pour les dossiers de litige [4] . [ 10 ] Madame Martin souhaitait ne pas investir davantage que ce montant dans son dossier civil, d’autant plus que les honoraires importants dans son dossier matrimonial l’avaient placée dans une situation financière difficile.
Elle acquittait déjà son solde d’honoraires par mensualités de 300 $ [5] . En plus, elle doit assumer des frais d’expertise élevés dans son dossier de vices cachés. [ 11 ] À cette volonté exprimée par madame Martin, Me Marcil estime que cela peut être possible et qu’elle en tiendra compte. [ 12 ] Les premiers comptes d’honoraires de la demanderesse sont adressés directement à l’assureur de madame Martin, soit entre le 13 avril et le 12 novembre 2015 [6] .
Madame Martin est en copie conforme. [ 13 ] La poursuite initiale de 49 650 $ est déposée en mai 2015 [7] . [ 14 ] À compter du 19 janvier 2016, les factures sont libellées à son nom personnellement puisque le budget de 5 000 $ est presque atteint (4 677,90 $) [8] . La différence de 332,10 $ est versée directement à madame Martin par son assureur.
[ 15 ] Voyant cela, madame Martin commence à protester concernant les frais qui s’accumulent et demande à Me Marcil de convenir d’un montant forfaitaire pour finaliser le dossier.
Me Marcil déclare qu’elle consultera ses associés à cet égard et lui reviendra à ce sujet. [ 16 ] Le 5 février 2016, une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») a lieu devant monsieur le Juge Jean-Pierre Archambault en présence des six parties au dossier (vendeurs, entrepreneur) et leurs avocats. [ 17 ] Cette CRA n’a pas engendré le règlement espéré. [ 18 ] Compte tenu des contraintes financières exprimées par madame Martin, Maître Marcil propose alors de transmettre une offre de règlement aux parties, « sans frais de sa part », en vue de tenter de mettre fin au litige.
Maître Marcil lui propose également que son interrogatoire au préalable soit fait par questions écrites pour également limiter les frais. [ 19 ] Cette offre est déposée le 19 février 2016 [9] mais ne donne pas non plus les résultats escomptés. [ 20 ] Pour la suite des choses, madame Martin considère que son dossier est en suspens en attendant de connaître la position de Deveau Avocats sur sa demande d’une entente forfaitaire pour compléter le dossier. [ 21 ] La réponse se fait attendre.
Le dossier contient deux courriels dans lesquels madame Martin réitère sa demande d’une entente forfaitaire [10] . [ 22 ] C’est le 9 juin 2016 [11] que Me Marcil informe madame Martin que ça ne sera pas possible.
Cela engendre immédiatement une révocation expresse du contrat de services professionnels [12] . [ 23 ] Madame Martin s’étonne de recevoir des factures pour honoraires depuis les échanges survenus avec Me Marcil après la CRA de février et les conteste puisqu’elle considère que Me Marcil a engagé ces autres frais sans y être autorisé. [ 24 ] Au moment de la révocation en juin 2016, les honoraires et déboursés facturés totalisaient 10 172,64 $.
De ce montant, 4 677 $ ont été facturés et payés par l’assureur [13] et 1 816 $ ont été payés par madame Martin (soit 900 $ en acompte au début du mandat et 916 $ par la suite), d’où le solde réclamé. [ 25 ] Madame Martin considère que c’est beaucoup réclamé pour un dossier de 47 000 $ non terminé. ANALYSE ET DÉCISION Préambule [ 26 ] Au départ, il importe de clarifier que la preuve contient plusieurs allégations de fautes déontologiques de la part de madame Martin à l’endroit de Maître Marcil.
À cet égard, le Tribunal retient de la preuve qu’une plainte de cette nature a été déposée par madame Martin auprès du Barreau du Québec et qu’elle n’a pas été retenue. Il n’appartient donc pas au soussigné de se prononcer à nouveau à ce sujet. [ 27 ] C’est donc sur la justesse du solde d’honoraires réclamés dans la présente affaire que le Tribunal doit statuer. [ 28 ] À ce sujet, il convient également de mentionner que Maître Marcil ne s’occupait pas de la facturation aux clients, ce qui relevait des associés de la demanderesse à l’époque.
Analyse [ 29 ] Lors de l’audition, madame Martin « décortique » de manière méthodique l’ensemble de la facturation qui lui a été produite et analyse la gestion de son dossier par Me Marcil pour conclure que la facturation réclamée n’a pas sa raison d’être. [ 30 ] Le dossier de vices cachés s’est terminé avec un autre cabinet d’avocats en août 2018 pour 72 000 $ et des honoraires de 1 195,45 $ [14] . [ 31 ] L’audition a duré environ 5 heures, durant lesquelles tout a été passé au « peigne fin ». [ 32 ] Le solde des honoraires réclamés en capital concerne essentiellement les quatre factures de l’année 2016 datée du 19 janvier (589,83 $), du 8 mars (2 634,69 $), du 12 avril (320,83 $), du 15 juin (490,89 $) et un crédit de 48,29 $ [15] . [ 33 ] Tout d’abord, la compréhension de la facturation n’est pas claire. [ 34 ] Par exemple, pour les factures transmises à l’assureur La Capitale jusqu’à concurrence du plafond de 5 000 $, certaines factures sont ventilées avec des montants en argent à côté des services facturés sans mention du temps consacré (exemple : 13 avril 2015, 13 octobre 2015, 12 novembre 2015). [ 35 ] D’autres factures ne comportent ni temps, ni montants (exemple : 10 juin 2015, 13 juillet 2015, 12 août 2015, 14 septembre 2015); seulement un total en bas des factures. [ 36 ] Cela rend très ardu, voire impossible, pour un profane de vérifier comment l’allocation de 5 000 $ a été dépensée ainsi que la vérification des coûts des services facturés par la suite. [ 37 ] En plus, la demanderesse mentionne à l’audition que le taux horaire de 190 $ du début est devenu 210 $ à compter du 1 er janvier 2016, mais madame Martin témoigne qu’elle n’en a pas été avisée.
[ 38 ] Au départ, le client d’un avocat doit recevoir une facturation claire, compréhensible et transparente lui permettant de vérifier la conformité de la facturation qui lui est présentée en fonction de la convention de services professionnels. [ 39 ] À cet égard, les parties soumettent au Tribunal plusieurs jugements rendus en matière d’honoraires d’avocats : − Pour la demanderesse : Beaudry, Bertrand c. R. F. , 2021 QCCQ 7406 ; Milunovic c. Bélanger , 2015 QCCS 156 . − Pour la défenderesse : Videira Richard Avocats c. St-Jean , 2014 QCCQ 5266 ; Mercier Morin Avocats inc . c.
Mercier , 2018 QCCQ 1964 ; Mostovac c. Walia , 2018 QCCQ 5693 . [ 40 ] En cette matière comme dans bien d’autre, chaque cas est un cas d’espèce qui dépend de la preuve faite à l’audition car les principes de base demeurent les mêmes. [ 41 ] Le client a le droit d’être bien informé concernant les honoraires qui lui sont facturés.
Ce droit d’être adéquatement facturé est aussi exprimé dans Le Code de déontologie des avocats qui prévoit d’ailleurs des obligations bien précises à cet effet (articles 99 à 103). [ 42 ] Un manquement à ces obligations entraîne le plus souvent la réduction du compte réclamé. [ 43 ] Pour les motifs exposés précédemment, les factures soumises à la défenderesse ne respectent pas ces obligations de clarté et de transparence. [ 44 ] De plus, le Tribunal retient de la preuve que dès la mi-février 2016, la question du budget des honoraires d’avocat devient cruciale pour madame Martin. [ 45 ] Maître Marcil comprend la demande de sa cliente et convient de transmettre une offre de règlement aux autres parties « sans frais » [16] . [ 46 ] Malheureusement, il s’est écoulé quatre mois et des rappels avant que madame Martin soit informée du refus par l’administration de la demanderesse de sa demande de tarification forfaitaire [17] . [ 47 ] Ce délai est inacceptable car il privait madame Martin, dans l’attente de la réponse, de la possibilité de changer de bureau d’avocat pour rechercher des services moins dispendieux [18] . [ 48 ] Pendant ce temps, maître Marcil n’avait pas le choix de rendre des services nécessaires pour la bonne marche du dossier. [ 49 ] En effet, monsieur le Juge Archambault, qui était aussi le Juge coordonnateur de la Chambre civile du district de Laval, a entrepris la gestion du dossier dès l’échec de la CRA en février. [ 50 ] Il demande que les parties conviennent d’un nouveau protocole de l’instance le 10 février, qu’il a fallu rédiger, échanger et produire à la Cour [19] .
Il fallait également échanger avec sa cliente sur les négociations en cours et l’éventualité qu’elle soit interrogée hors Cour. [ 51 ] C’est le 9 juin en début d’après-midi qu’elle demande impérativement de régler la question des honoraires forfaitaires « avant d’entreprendre tout travail dans mon dossier » [20] .
Le refus est venu la même journée. [ 52 ] Il est impossible d’établir combien il en aurait coûté en moins à madame Martin pour des services d’avocat si elle aurait reçu la réponse à sa demande de tarif forfaitaire rapidement, comme cela aurait dû être. [ 53 ] Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas droit à la totalité des honoraires réclamés et qu’il y a lieu de les réduire, en conformité avec la jurisprudence mentionnée ci-haut. [ 54 ] En visant un équilibre entre les services nécessaires rendus et les manquements dans la facturation relevée ci-dessus et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 50 % des honoraires réclamés, soit 1 711,36 $ le montant des honoraires payables, taxes incluses, plus les déboursés de 127,93 $, pour un total de 1 839,29 $. [ 55 ] Quant aux intérêts, la demanderesse plaide que pour éviter leurs exigibilités, madame Martin aura dû procéder par offres réelles et consignation [21] . [ 56 ] L’argument surprend quant on pense que la demanderesse a encaissé pendant des années des paiements par versements dans le dossier matrimonial sans se faire prier.
Dans le contexte particulier du présent dossier, exiger de madame Martin d’avoir dû procéder par offre réelle et consignation pour éviter le paiement d’intérêts est plutôt indigne, voire mesquin. [ 57 ] Madame Martin avait clairement signifié son autorisation de prélever dans son compte 300 $ par mois jusqu’au paiement complet des honoraires, le tout sous prôtet [22] . [ 58 ] Si la demanderesse avait effectivement perçu le paiement de sa créance en capital de 1 839,29 $ à raison de 300 $ par mois, le paiement aurait été complété au bout de six mois et les intérêts qui auraient pu accroître pendant cette période auraient été de 68,96 $ [23] . [ 59 ] Ce montant sera alloué et aucun autre intérêt n’est exigible sauf à compter de 30 jours du présent jugement. [ 60 ] De plus, compte tenu de toutes les circonstances, le jugement sera rendu sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 61 ] CONDAMNE madame Michèle Martin à payer à Devau Avocats la somme de 1 839,29 $ avec des intérêts de 68,96 $ pour la période du 15 juillet 2016 au 15 janvier 2017, sans intérêt par la suite jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts à 15 % l’an à compter de 30 jours du présent jugement jusqu’à parfait paiement. [ 62 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Deveau Avocats Me Jérémie Beaumier Madame Michèle Martin, personnellement Date des audiences : 30 mai 2022 et 14 novembre 2022.
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