2016 QCCA 1522, 2016 QCCA 1522
Opinion
Carré Technologies inc. c. Omsignal inc. 2016 QCCA 1522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026292-169 (500-17-085253-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CARRÉ TECHNOLOGIES INC. Me DOMINIQUE LAVIN ( Yulex, avocats et stratèges, sencrl ) INTIMÉE AVOCAT OMSIGNAL INC. Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 juillet 2016 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle et identifications des avocats. Suspension. 10 h 48 Reprise de l’audience. Dépôt par Me Lavin du procès-verbal d’audience de première instance. Représentations de Me Lavin. 11 h 00 Dépôt par Me Renno d’un cahier d’autorités. Représentations de Me Renno. 11 h 11 Réplique de Me Lavin. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler vise un jugement prononcé séance tenante le 20 juillet 2016. Le juge de première instance était saisi d’une requête formée en vertu de l’art. 177 du Code de procédure civile , requête qu’il a accueillie afin de relever la
partie demanderesse de son défaut de mettre le dossier en état et afin d’ordonner le dépôt d’un nouveau protocole d’instance. [ 2 ] Le retard de l’avocat de la
partie demanderesse est certainement important et on peut considérer qu’il s’en faudrait de peu pour que le cas soit qualifié d’extrême. Mais, la notion d’impossibilité d’agir doit s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion. [ 3 ] En s’appuyant sur l’arrêt Zodiac de 2015, arrêt dont il fait une lecture et une application méticuleuses, le juge a estimé qu’il y avait lieu de relever la
partie de son défaut, tout en imposant une sanction à son avocat au paragraphe 38 de son dispositif. [ 4 ] Il ne me parait pas vraisemblable que le cadre d’analyse élaboré dans cet arrêt récent et unanime de la Cour pourrait faire l’objet d’un remaniement à la lumière des circonstances évoquées dans le jugement que vise la requête.
Le juge s’est strictement conformé à ce cadre d’analyse, tout en demeurant dans les limites du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 177 de lever la sanction prescrite par le premier alinéa de cet article. [ 5 ] Dans ces conditions, accorder la permission d’appeler ne ferait que prolonger inutilement un litige qui doit plutôt se poursuivre dans les meilleurs délais à la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice afin de faire écho au paragraphe 38 du jugement de première instance. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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