2018 QCCQ 9691, 2018 QCCQ 9691
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184081 2018 QCCQ 9691 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007792-148 DATE : 28 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2001, Adolescente-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] X est hébergée à l’unité A depuis l’automne 2016. [ 2 ] Le 29 janvier 2018 , le Tribunal prolonge d’une année l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation afin de lui permettre de consolider ses acquis et de s’assurer qu’elle ne se mette à nouveau en danger sitôt de retour dans son milieu familial. [ 3 ] X demande de réviser les mesures en cours et de la confier à sa mère.
L’adolescente est déjà de retour dans son milieu familial maternel en vertu d’une ordonnance provisoire rendue le 23 mai 2018. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) de même que les parents sont en accord avec le projet de l’adolescente. Évolution de la situation [ 5 ] Après un court passage en encadrement intensif au mois de janvier 2018, X se mobilise véritablement pour adopter un mode de vie plus sain et éviter de se mettre en danger. [ 6 ] Elle s’investit dans ses études et obtient de bons résultats académiques.
Elle prévoit poursuivre sa formation au cégep A en septembre prochain. [ 7 ] L’adolescente occupe un emploi à temps partiel dans une boutique de vêtements durant ses études et à temps plein durant l’été. [ 8 ] Elle entretient une relation amoureuse positive depuis les cinq derniers mois et ce copain semble être un facteur de protection pour elle. [ 9 ] Elle choisit mieux ses amis et privilégie les fréquentations qui ne risquent pas de la mettre en danger. [ 10 ] X maintient ses acquis depuis son retour chez sa mère.
Une éducatrice du [centre A] intervient dans le milieu familial pour soutenir la mère dans la mise en place d’un encadrement adapté à sa fille et pour aider l’adolescente à trouver réponse à ses besoins de manière adéquate. [ 11 ] X témoigne à l’audience. Elle est visiblement heureuse du chemin parcouru au cours des derniers mois et est confiante en l’avenir. [ 12 ] Elle acquiert de la maturité et identifie mieux les situations à risque.
De même, elle arrive plus facilement à mettre en application les stratégies qui lui sont proposées au fil des ans pour faire les bons choix. [ 13 ] L’adolescente est satisfaite de sa relation avec ses deux parents.
Elle apprécie les moments passés avec son père. [ 14 ] Dans ce contexte, le Tribunal convient avec les parties que le projet présenté par X et auquel concourent les parents et la Directrice, est dans son meilleur intérêt. [ 15 ] Bien que la mère ne soit toujours pas en mesure d’imposer des limites à sa fille, X a acquis suffisamment d’autocontrôle pour évoluer dans un milieu offrant un encadrement minimal. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2018; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’exercent suivant entente entre les parties; [ 22 ] MAINTIENT les mesures ordonnées le 29 janvier 2018 non incompatibles avec le présent jugement; [ 23 ] LE TOUT , jusqu’à la fin de la mesure ordonnée, soit jusqu’au 29 janvier 2019.
Signé le 12 juillet 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Karine Nantais
Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l’adolescente Date de l’audience : Le 28 juin 2018
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