2014 QCCQ 7801, 2014 QCCQ 7801
Opinion
Gervais c. Hamelin 2014 QCCQ 7801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile Nº : 615-22-002051-133 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL GERVAIS
Partie demanderesse c. YVON HAMELIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête pour réunion d'actions ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réunion d'actions en vertu des articles 270 et suivant du Code de procédure civile du Québec [1] ( C.p.c. ). II – LES FAITS [ 2 ] La
partie demanderesse a intenté une requête introductive d'instance dans laquelle elle demande d'être déclarée propriétaire de plusieurs biens dont un camion GMC Sierra de l'année 2003 lequel a été saisi avant jugement dans le présent dossier. [ 3 ] Le 16 décembre 2013, l'honorable Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. rejette une requête pour casser la saisie avant jugement. [ 4 ] Le 20 décembre 2013, la
partie défenderesse, par l'entremise de son procureur, produit un désistement de sa défense ainsi qu'une demande de transfert de sa demande reconventionnelle devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] Suite à une erreur administrative, le dossier a été transféré à la division des petites créances. Le 19 février 2014, la greffière Madame Nathalie Pépin, informe les parties que la demande de transfert ne peut être accueillie vu les conclusions de la requête introductive d'instance. [ 6 ] Suite à cette décision, la
partie défenderesse Yvon Hamelin introduit une demande à la division des petites créances réclamant la somme de 7 000 $ en remboursement pour des équipements, réparations et paiements effectués sur le camion propriété de la
partie demanderesse. [ 7 ] Cette demande repose sur la même base juridique que la demande reconventionnelle introduite par la
partie défenderesse dans le présent dossier. La
partie défenderesse ne s'est jamais désistée de cette demande reconventionnelle. [ 8 ] La
partie demanderesse demande la réunion d'actions afin d'éviter des jugements de nature contradictoire. III – ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande puisque la représentation par avocat n'est pas possible dans un dossier relevant de la division des petites créances. [ 10 ] Tel qu'il fut décidé par notre collègue, Monsieur le juge Pierre Labbé, dans Imbeault c. Robichaud [2] , afin d'éviter que soit présenté une nouvelle demande, le Tribunal considèrera cette demande comme une demande de suspension en vertu de l'
article 975 du C.p.c. qui se lit ainsi : 975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient.
[ 11 ] Le Tribunal tient à souligner que la
partie défenderesse pourrait se désister de sa demande reconventionnelle dans le présent dossier auquel cas, sa réclamation pourrait être entendue à la division des petites créances. [ 12 ] Cependant, dans l'état actuel du dossier, le Tribunal doit suspendre l'audition du dossier portant le numéro 615-32-003676-143 de la division des petites créances de la Cour du Québec jusqu'à ce qu'un jugement intervienne dans le dossier 615-22-002051-133. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ORDONNE la suspension du dossier 615-32-003676-143 de la division des petites créances jusqu'à ce qu'un jugement intervienne dans le dossier 615-22-002051-133 ou jusqu'à ce que la
partie défenderesse se soit désistée de sa demande reconventionnelle; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Lucien Cliche Cliche Lortie Ladouceur Pour la
partie demanderesse Yvon Hamelin Personnellement Date d'audition : 2 juillet 2014
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