2014 QCCQ 9479, 2014 QCCQ 9479
Opinion
Keable c. Cavina-Plus inc. 2014 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026116-135 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHAN KEABLE
Partie demanderesse c. CAVINA-PLUS INC. et AHMED MAAMAR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphan Keable réclame 6 483,73 $ à Cavina-Plus inc. (« Cavina inc .») et à Ahmed Maamar à la suite de travaux déficients de sablage et d'application de la teinture et du vernis sur les planchers de sa résidence. [ 2 ] En défense, Cavina inc. plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art.
Elle ajoute que le problème dont se plaint monsieur Keable découle de la mauvaise qualité de la teinture utilisée. [ 3 ] Cavina inc. ajoute que c'est monsieur Keable qui lui a fourni cette teinture et ajoute que conséquemment, elle n'est pas responsable des dommages réclamés.
LES FAITS [ 4 ] Monsieur Keable désire refaire les planchers de sa nouvelle résidence avant d'y aménager. [ 5 ] Il obtient diverses soumissions et retient celle de Cavina inc. pour un montant de 3 400 $. [ 6 ] Monsieur Keable témoigne que la soumission comprend le sablage des planchers, l'application de la teinture et d'un vernis de type « Bona Traffic ». [ 7 ] Lorsque les employés de Cavina inc. se présentent au domicile de monsieur Keable pour l'exécution des travaux, on lui indique qu'il doit acheter la teinture directement d'une entreprise spécialisée.
Monsieur Keable est surpris d'avoir à acheter lui-même la teinture. Il accepte finalement de se la procurer auprès de l'une des entreprises suggérées par Cavina inc.. [ 8 ] Une fois le sablage des planchers complété, les employés de Cavina inc. appliquent la teinture.
Bien que monsieur Keable leur mentionne que l'application de la teinture semble poser problème, les employés de Cavina inc. le rassurent et lui mentionnent qu'une fois le vernis posé, tout sera conforme. [ 9 ] Cavina inc. attend quelques jours avant d'appliquer le vernis afin de permettre à la teinture d'être entièrement séchée. [ 10 ] Une fois les travaux d'application du vernis complétés par Cavina inc., son représentant demande à monsieur Keable d'acquitter le solde qui lui est dû, ce qu'il fait. [ 11 ] Dès que monsieur Keable se présente chez lui après avoir laissé sécher le vernis, il est insatisfait des résultats et s'en plaint rapidement à Cavina inc..
Il mentionne que l'application de la teinture n'a pas été effectuée de manière adéquate, qu'on y voit les traces laissées par les rouleaux lors de l'application et il mentionne plusieurs coulisses de vernis.
[ 12 ] Il produit plusieurs photos qui laissent voir de nombreuses déficiences dont se plaint monsieur Keable. [ 13 ] En défense, Cavina inc. fait valoir que ses travaux ont été effectués de manière professionnelle et que les problèmes dont se plaint monsieur Keable découlent de la teinture qu'il a lui-même fournie. Elle ajoute qu'elle ne peut garantir le résultat des planchers, car ce n'est pas elle qui a fourni la teinture.
Elle ajoute que la teinture n'était pas adéquate et prenait trop de temps à sécher. [ 14 ] Elle mentionne également que la facture transmise fait mention que ses travaux n'étaient pas garantis. [ 15 ] À cela, monsieur Keable réplique que c'est Cavina inc. qui l'a informé à la dernière minute qu'il devait lui-même acheter la teinture. [ 16 ] Le fabricant de la teinture de base acheté par monsieur Keable a témoigné à l'effet que plusieurs cuvées de cette teinture de base ont été produites par son entreprise lors des quatre dernières années.
Il précise que les gallons achetés par monsieur Keable provenaient d'une cuvée comptant 180 gallons et il indique qu'à l'exception des prétentions de Cavina inc., aucun problème n'est survenu avec les autres gallons de la cuvée ou avec les autres gallons des autres cuvées. [ 17 ] Après avoir examiné les photos déposées en preuve par monsieur Keable, ce témoin ne constate aucun problème attribuable à la teinture, mais s'interroge sur la qualité des travaux réalisés par Cavina inc. [ 18 ] Un représentant de l'entreprise qui a vendu la teinture à monsieur Keable a également témoigné. [ 19 ] Il précise que la couleur choisie par monsieur Keable est obtenue en ajoutant certaines couleurs à la teinture de base.
Il parle d'une recette qui ne vise qu'à obtenir la couleur choisie par monsieur Keable sans affecter pour autant la teinture de base, ce que confirme le représentant du fabricant. [ 20 ] Après avoir examiné les photos mises en preuve par monsieur Keable, il mentionne que la couleur obtenue est la bonne. Il s'interroge également sur la qualité du sablage et de l'application de la teinture et du vernis. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 21 ] Le contrat intervenu entre monsieur Keable et Cavina inc. constitue un contrat d'entreprise. [ 22 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 23 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 24 ] Il y a donc lieu d'analyser les prétentions des parties à la lumière des articles précités le tout, en tenant compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 25 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Keable de prouver les déficiences aux travaux de Cavina inc. et la responsabilité personnelle de monsieur Maamar. [ 26 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 28 ] Les photos déposées en preuve démontrent plusieurs déficiences concernant les travaux réalisés par Cavina inc. L'application de la teinture n'a pas été effectuée de manière uniforme et il y a plusieurs coulisses de vernis.
Il ne s'agit pas là de travaux exécutés conformément aux règles de l'art. [ 29 ] Quant à la contestation de Cavina inc., elle n'a pas fait la preuve que la teinture achetée par monsieur Keable était de mauvaise qualité. En fait, de l'ensemble de la preuve, le problème n'est pas la teinture comme telle, mais plutôt la façon dont elle a été appliquée. Le même constat s'impose concernant le vernis. [ 30 ] En ce qui concerne les dommages réclamés par monsieur Keable, celui-ci a fait la preuve que les travaux doivent être refaits.
Il y a donc lieu de faire droit à sa réclamation pour un montant de 3 397,51 $, soit la valeur des travaux à refaire et de 281, 69 $ pour le coût de la teinture.
[ 31 ] À ces montants, il y a lieu d'ajouter une somme 500 $ pour le déplacement des meubles afin de refaire les travaux de sablage ainsi qu'une somme que le Tribunal arbitre à 200 $ pour ses troubles et inconvénients. [ 32 ] La preuve effectuée par monsieur Keable n'établit toutefois aucune responsabilité personnelle de monsieur Ahmed Maamar. Il y a donc lieu de rejeter la demande en ce qui le concerne, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE Cavina-Plus inc. à payer à Stephan Keable la somme de 4 379,20 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 avril 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ ; [ 35 ] REJETTE la demande contre Ahmed Maamar, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2014
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