2016 QCCQ 7697, 2016 QCCQ 7697
Opinion
Protection de la jeunesse — 16374 2016 QCCQ 7697 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002866-155 DATE : LE 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 21 août 2015 dans la situation de X, âgé de 2 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle propose de maintenir l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 3 ] La mère consent à la requête ainsi que l’avocate de l’enfant.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 21 août 2015, le Tribunal confie l’enfant à sa mère puisque cette dernière participe à la thérapie le Portage afin de régler son problème de consommation de drogue et de parfaire ses capacités parentales. [ 5 ] La mère s’implique activement dans le programme de thérapie. Cependant, en décembre, elle quitte la thérapie avant de l’avoir terminée. Cette décision est réfléchie par la mère qui ne profite plus de la thérapie. [ 6 ] La mère fait les choses adéquatement.
Elle contacte sa déléguée pour préparer sa sortie de thérapie. [ 7 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour mesures provisoires et la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère. [ 8 ] Après une audition au cours de laquelle le Tribunal constate de visu l’amélioration et l’évolution de la mère, le Tribunal décide de gérer le risque. Il confie l’enfant à sa mère. [ 9 ] Six semaines se sont écoulées et tous les engagements que la mère avait pris lors de l’audition de la requête pour mesures provisoires ont été respectés. [ 10 ] Dès le lendemain de l’audition, la mère se met en action.
Quatre jours après l’audition, la déléguée constate que la mère a rencontré chacune de ses obligations. [ 11 ] Elle a pris contact avec Domrémy et une rencontre de groupe est prévue dans les prochains jours. Elle a contacté le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) et un rendez-vous est fixé pour le mois suivant. X est inscrit sur une liste d’attente pour avoir accès à un Centre de la petite enfance et la mère continue ses démarches auprès de l’aide sociale. [ 12 ] Un mois après sa sortie de thérapie, un test de dépistage est demandé à la mère.
Le test révèle que la mère est sobre. [ 13 ] En thérapie au Portage, la mère a développé sa sensibilité maternelle. Il lui reste encore à peaufiner son impulsivité qui n’est pas tout à fait contrôlée, quoique la mère bénéficie et utilise les outils qu’elle a su développer en cours de thérapie. [ 14 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, demeure une influence positive pour cette dernière. Il l’appuie et la supporte.
La relation entre X et le conjoint de la mère est positive. [ 15 ] Le conjoint de la mère bénéficie du support de sa famille élargie, tout comme la mère qui bénéficie d’une aide inconditionnelle de sa mère et de la conjointe de cette dernière. [ 16 ] Quant au père de l’enfant, ce dernier demeure absent de la vie de l’enfant.
Malgré les tentatives de la déléguée pour le joindre, aucun retour d’appel n’a eu lieu. [ 17 ] Devant le Tribunal, la mère apparaît une femme épanouie, en possession de ses moyens. En quelques mois, la mère a su profiter de la thérapie et reprendre sa vie en main. Elle a de quoi en être très fière. Le Tribunal l’encourage à continuer. [ 18 ] La mère désire retourner aux études pour entreprendre une formation en coiffure. Il s’agit d’un rêve qu’elle caresse depuis longtemps.
La mère a fait tout ce qu’il fallait pour que son rêve puisse devenir réalité. [ 19 ] À la demande de l’avocate de l’enfant, la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de manière aléatoire à la demande de la Directrice. Le Tribunal en prendra donc acte dans ses conclusions. [ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions. [ 21 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel il est exposé relativement à un problème de toxicomanie de sa mère; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2015; CONFIE l’enfant X à sa mère; INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant X; PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant M e Catherine Brousseau Avocate de la mère Date d’audience : 5 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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