2012 QCCQ 6256, 2012 QCCQ 6256
Opinion
Brière c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2012 QCCQ 6256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-001664-099 DATE : Le 25 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BRIÈRE
Partie demanderesse c. SOUS-MINISTRE DU REVENU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête introductive d'instance en appel d'une décision sur opposition afin de faire annuler ou modifier une cotisation. (Articles 93.1.10, 93.1.17 et ss. et 93.1.19 de la
Loi sur le Ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en appel d'une décision du Sous-ministre du Revenu du Québec (maintenant, l'Agence du revenu du Québec [Agence]) rejetant l'opposition à un avis de recotisation. L'Agence a recotisé monsieur Brière en ajoutant le produit de la vente de sa résidence principale comme revenu d'entreprise à son revenu déjà déclaré pour l'année d'imposition 2004. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Puisqu'il s'agit d'une nouvelle cotisation établie après la prescription de trois ans, il y a renversement du fardeau de preuve et
l'Agence doit démontrer que monsieur Brière a fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire ou qu'il a commis une fraude en ne déclarant pas un revenu. Le Tribunal doit déterminer si l'Agence s'est déchargée de son fardeau de preuve. [ 3 ] Par la suite et s'il y a lieu, le Tribunal devra déterminer si le produit de disposition provenant de la vente de la maison située au 134 des Haubans, constitue un revenu d'entreprise tel qu'avancé par l'Agence ou s'il s'agit d'un gain en capital non imposable comme le souligne monsieur Brière.
De plus, le Tribunal devra établir le montant de ce revenu ou gain.
FAITS [ 4 ] Le 4 avril 2005, monsieur Brière complète sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2004, indiquant un revenu total de 30 141$, composé d'une rente de retraite provenant de la Gendarmerie Royale du Canada (G.R.C.) qu'il reçoit depuis 1998 au montant de 29 228,88$ et d'un revenu d'emploi de 912,12$. [ 5 ] Le 18 avril 2005, l'Agence émet un avis de cotisation correspondant à la déclaration de monsieur Brière et lui envoie un remboursement de 2 629.42$. [ 6 ] Le bureau de vérification de l'Agence reçoit une fiche provenant du Bureau de lutte à l'évasion fiscale (B.L.E.F.) datée du 13 septembre 2007.
Cette fiche découle de l'analyse de l'indice de richesse basé sur les écarts entre les entrées et les sorties de fonds du contribuable. Le bureau de vérification de l'Agence entreprend une enquête. Lors de la vérification fiscale, l'Agence demande à monsieur Brière de remplir un questionnaire envoyé par madame Tardy. Monsieur Brière communique avec l'Agence afin de demander une prolongation de délai pour la production des documents exigés.
En l'absence de madame Tardy, il s'adresse à madame Boucher, chef d'équipe de madame Tardy. [ 7 ] Lors de cette conversation téléphonique tenue le 26 février 2008, madame Boucher questionne monsieur Brière sur deux remorques qu'il posséderait. Elle lui demande s'il a une remorque pour déplacer un bateau. Il l'informe qu'il s'agit d'une remorque fermée utilisée pour le transport d'outils servant à la construction résidentielle. Il ajoute qu'il a tous les outils pour ce faire.
L'Agence est informée de l'achat de terrains par monsieur Brière, de la construction de maisons d'habitation et de la vente de celles-ci par le contribuable. Ils discutent de gain en capital et monsieur Brière informe madame Boucher qu'il a vendu de 3 à 4 maisons. Au fil de la conversation, madame Boucher constate qu'il s'agit d'un revenu d'entreprise. Notamment, elle affirme que monsieur Brière lui a déclaré qu'il construisait des maisons pour vivre alors que monsieur Brière soutient qu'il lui a dit qu'il construisait des maisons pour y vivre.
Par la suite, elle dicte un résumé de cette conversation sur la boîte vocale de madame Tardy et lui demande de vérifier toutes les transactions immobilières du contribuable. Madame Tardy transcrit ultérieurement ce message. [ 8 ] Madame Tardy prépare un rapport dans lequel un tableau détaille les transactions effectuées par monsieur Brière depuis plusieurs années.
Adresse Code postal Date d'achat Prix d'achat Date de cession Prix de cession […] […] 1993-07-12 1996-08-28 270 000$ […] […] 1996-08-30 41 000.00$ 1998-01-20 255 000$ […] […] 1998-07-03 102 000.00$ 2001-05-14 107 000$ […] […] 2001-05-22 33 000.00$ 2002-05-17 165 000$ […] […] 2002-06-19 34 505.50$ 2003-08-14 185 000$ […] […] 2003-09-03 46 010.00$ 2004-05-17 283 500$ […] […] 2004-05-23 40 000.00$ 2007-07-23 285 000$ […] […] 2007-04-27 160 000.00$ 2008-12-29 874 000$ [ 9 ] La vérificatrice Tardy, en l'absence des factures du contribuable, fait l'évaluation du profit de la vente de l'immeuble situé au 134 Haubans, Gatineau suivant le formulaire de T.P.S., T.V.Q. envoyé à la division de taxation de l'Agence.
Voici la reproduction des détails de la page 7 du rapport de vérification: Coût de revient: - T.P.S. payée: 7 831.70$ (pièces 7.2.4 & 7.2.5, source: Ministère) - prix de revient avant taxes : 7 831.70$ ÷ 7% = 111 881.42$ - T.V.Q. payée: (111 881.42 + 7 831.70) X 7.50% = 8 978.48 $ - coût de revient toutes taxes comprises : 128 691.60$ - remboursements obtenus: - TPS: 7 831.70 X 36% = 2 819.41$ - TVQ: (8978.48 X 35,1521%) + (2 819.41 * 7.5%) = 3 367.57$ - coût de la bâtisse après remboursement de taxes : 122 504.62$ (terrain + construction)
Revenu net d'entreprise: - prix de vente de la propriété: 283 500.00$ - dépenses: - coût de la bâtisse: 122 504.62$ - intérêts payés sur emprunt : 1 978.00$ - ajustements payés lors de la vente : 346.00$ - taxes: - municipales: 2 262.00$ - scolaires : 90.00$ - honoraires pour la quittance : 450.00$ Total des dépenses : 127 631.00$ Revenu net : 283 500.00$ - 127 631.00$ = 155 869.00$ [ 10 ] Elle ajoute le revenu d'entreprise établi à 155 869$ à ceux de rente et d'emploi (30 141$) et recotise le contribuable en date du 1 er décembre 2008 de la façon suivante: Solde dû : 39 786,94$ Somme reçue : 2 629,42$ Intérêts : 14 863,10$ Somme due pour l'année 2004 : 57 279,46$ [ 11 ] Suite à l'avis d'opposition du 15 décembre 2008 produit par monsieur Brière, l'Agence recotise le contribuable en date du 24 août 2009, de la façon suivante: Total partiel reporté : 39 111,34$ Somme reçue : 2 629,42$ Intérêts : 17 306,49$ Somme due pour l'année 2004 : 59 047,25$ [ 12 ] Finalement, le 23 novembre 2009, monsieur Brière dépose une requête introductive d'instance en appel d'une décision sur opposition. [ 13 ] Le Tribunal reprend en grande
partie le tableau apparaissant dans le rapport de vérification de madame Tardy et y ajoute deux colonnes indiquant la date d'inscription de vente et les raisons retenues par le Tribunal justifiant la vente ou l'achat des propriétés. Voici la reproduction du tableau :
[ 14 ] L'Agence établit le coût de construction à partir de la demande de remboursement de taxes de vente pour maison neuve à la somme de 127 631$, tenant compte du remboursement de taxes. Monsieur Brière n'a pu fournir toutes les factures à l'Agence puisqu'elles n'ont pas été conservées, croyant que la vente de sa résidence familiale serait exonérée d'impôt. Monsieur Brière a reconstitué le coût de construction sur un tableau à l'aide du formulaire de remboursement de taxes, des ses relevés bancaires et des chèques émis pour payer les dépenses de la construction.
Après un long et fastidieux travail lors de l'audition du dossier, le Tribunal établit le coût final de construction à partir du coût établi par l'Agence au montant de 127 631$ et des dépenses additionnelles et justifiées par monsieur Brière, que le Tribunal fixe à la somme de 36 8698,03$, formant un total de 164 329,03$.
Ainsi le Tribunal conclut que le revenu net ou le gain en capital est: Prix de vente de la propriété 283 500,00$ Total des dépenses/ coût de construction 164 329,03$ Revenu net / gain en capital 119 170,97$ ANALYSE Prescription [ 15 ] Dans le présent dossier, le juge Fournier, le 27 janvier 2011, rend une décision sur une requête en irrecevabilité et en radiation d'allégations. En prenant les faits pour avérés, il rejette la requête en radiation basée sur la prescription. Le Tribunal n'est pas lié par cette décision.
D'ailleurs, la Cour d'appel, sous la présidence du juge Rochon, a rendu un arrêt dans le dossier Parkview Construction
(1983) Inc. c. CDL 7000 Holdings , L.P [1] , dont voici un passage: « [8] Également, il m'apparaît opportun de rappeler que le juge de première instance qui entendra cette affaire au fond ne sera pas lié par la décision de son collègue sur l'irrecevabilité. De même, il apparaît plus approprié que le débat se fasse d'abord en Cour supérieure ne serait-ce que pour établir les faits à la base de l'argument juridique des requérants.
Je rappelle, à cet égard, que le juge de première instance a tenu pour avéré, au stade de l'irrecevabilité, les allégations de la requête introductive d'instance dont le paragraphe 26 se lisait: (…) » [ 16 ] Pour bien comprendre le présent litige, il est utile de citer les dispositions législatives pertinentes, dont les articles suivants de la
Loi sur les impôts [2] : « Art. 1010.1 Lorsque, en l'absence du présent article, le ministre aurait le droit, en vertu uniquement de la production d'une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010, de déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas, il ne peut faire une telle nouvelle détermination, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire plus de six mois après la date où un avis de révocation de la renonciation est présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé. Art. 1010 (2): Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est pas à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite;
(…)
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclarationou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; (…) » [17] Ainsi, l'Agence, étant hors du délai de 3 ans suivant l'avis de première cotisation du 18 avril 2005, doit prouver que monsieurBrière a fait une fausse déclaration des faits par incurie ou par omission volontaire ou qu'il a commis une fraude en produisant sadéclaration sans tenir compte du revenu d'entreprise provenant de la vente de l'immeuble du […], Gatineau. [18] Il est également utile de citer l'article 152(4)a)(
i) de la Loi de l'impôt sur le revenu[3] (Loi fédérale), car plusieurs décisionsinterprètent cet
article de loi similaire à celui précédemment cité : « Art. 152 (4) : Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pourune année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente
partie oudonner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour uneannée d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable aucontribuable pour l'année que dans les cas suivants:
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration: (
i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude enproduisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi. » [19] Le Tribunal constate qu'il y a une légère variation dans la rédaction des deux articles, mais qu'ils ont une signification analogue.Le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, dans la décision Ver c. Canada[4], énonce: « 13 f) : Enfin, la réponse à l'avis d'appel laisse à désirer pour une affaire de ce genre.
De simple affirmation selon lesquelles leMinistre a ''présumé'' qu'il y avait présentation erronée sont inopportunes lorsque le Ministre doit prouver qu'il y a eu présentationerronée. Les faits précis dont la présentation, à ce qu'on allègue, est erronée, doivent être énoncés en détail dans la réponse et lecaractère erronée de la présentation doit être démontré avec précision. Trois éléments essentiels doivent être allégués lorsque l'oninvoque l'argument de la présentation erronée: (
i) la présentation; (ii) le fait qu'elle a été faite; (iii) le fait qu'elle est erronée. 14: Aucun de ces éléments n'a été invoqué et, pour les raisons déjà mentionnées, aucun n'a été démontré. » [20] Dans l'arrêt de la Cour d'appel, Racine c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[5], les juges Nuss, Côté et Dalphond, auparagraphe 27, traitent de la jurisprudence sur la notion d'incurie et citent un jugement du juge Alain Désy de cette Cour: « [27] La notion d'incurie est utilisée tant dans la législation fédérale que provinciale et a fait l'objet de plusieurs jugements.
Récemment, le juge Alain Désy, de la Cour du Québec, les résumait dans l'affaire Perreault c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2006 QCCA 2263 ou [2006] J.Q. (Quicklaw) no 2721 (C.Q.) ainsi : [25] La Cour d'appel du Québec dans la cause Racine c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1991] R.D.F.Q., p. 151 à 157, sous laplume de l'honorable juge Rothman, a énoncé la façon de concevoir la notion de « fausse représentation des faits par incurie » relatée àl'article 1010 (2)
b) de la
Loi sur les impôts du Québec dans les termes suivants : "... It is to be noted, however, that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent. Misrepresentation by neglect or "incurie"is sufficient to discharge the burden of the Minister." [26] Également dans la cause Succession Eileen Murray c. Sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q. Montréal, no 500-02-024283-892,23 juin 1992, p. 4, l'honorable juge Jacques Lachapelle a étudié la définition du terme incurie utilisé dans la
Loi sur les impôts ens'exprimant comme suit : « L'incurie se définit dans Le petit Larousse illustré (1992) "comme étant le manque de soin, négligence, laisser-aller". La Cour del'Echiquier dans la cause du Ministère du Revenu National c. Maurice Taylor ( (CA EXC), 61 DTC p. 1139) a indiquéce qu'elle entendait par ces mots : "Misrepresentations may be either fraudulent or innocent. A fraudulent misrepresentation is a false representation made with theknowledge that it is false, or without an honest belief in its truth, or recklessly without caring whether it is true or false.
An innocentmisrepresentation is one which is not fraudulent; it is a false statement made in the honest belief that it is true. (Derry v. Peek, [1889] 14A.C. 337, per Lord Herschell)." » [27] Les tribunaux se sont prononcés à un certain nombre d'occasions sur les éléments nécessaires à prouver lorsque l'alinéa 1010 (2)b)de la Loi est invoqué au soutien d'une cotisation tardive. Dans Racine c. Sous-ministre du revenu du Québec, l'honorable juge MelvinRothman de la Cour d'appel écrivait :
« Appellant rightly contends that in order to assess or reassess liability for tax with respect to a taxation year which would otherwise beprescribed, the burden is on the Minister to establish misrepresentation or fraud on the part of the tax payer. It is to be noted, however,that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent.
Misrepresentation by neglect or "incurie" is sufficient to discharge theburden of the Minister. » [28] L'incurie se définit dans le Nouveau Petit Robert (mis à jour 2004) « comme manque de soins, d'organisation, désorganisation,insouciance, laisser-aller, négligence ». [29] Dans une décision récente, le Sous-ministre du Revenu du Québec c. Dea, C.A. Montréal, 2006 QCCA 262 , no 500-09-014489-041, 16 février 2006, jj. Nuss, Morin et Côté, la Cour d'appel traitait comme suit de la notion de « fausse représentation etincurie » : « [2]
L'article 1010 2b) L.I. permet d'écarter la prescription de trois ans dans les cas où le contribuable a fait "une fausse représentationdes faits par incurie". Cette disposition pouvait s'appliquer en l'espèce car le défaut de déclarer les transactions de gains en capitalconstitue une fausse représentation et l'incurie résulte de l'ignorance de l'intimé quant à ses obligations fiscales. [3] L'incurie se compare à la négligence ou encore à un manque de diligence.
Un contribuable ne saurait se limiter à remettre tous sesdocuments à un comptable pour qu'il prépare sa déclaration d'impôt, n'en faire aucune vérification, et ainsi prétendre n'encourir aucuneresponsabilité à l'égard de cette déclaration. » [21] La notion d'incurie est utilisée tant dans la législation provinciale que fédérale et est l'objet de plusieurs jugements. Dans l'arrêtSt-Martin c.
Sous-ministre du Revenu du Québec[6], le juge Landry résume les principes applicables: « [111] L'importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale amajoritairement retenu les critères suivants: - l'argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause; - l'impôt payable étant basé sur les principes d'autodéclaration et de l'autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l'honnêteté ducontribuable, le Ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites; - la "fausse représentation" dont il est question n'a pas à être nécessairement frauduleuse; il suffit que la représentation soit fausse,même si elle a été faite de bonne foi; - le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation; - "l'incurie" est définie comme un "manque de soin, une négligence, un laisser-aller" et elle peut même résulter du fait d'un mandataire; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d'autres dispositions de la Loi; - le fardeau de prouver la fausse représentation incombe à l'intimé; [112] Compte tenu des conclusions auxquelles j'en arrive à la
section précédente sur la preuve d'une "négligence flagrante" desappelants, à plus forte raison y a t-il eu dans le cas sous étude des "fausses représentations" par "incurie", voire par "omissionvolontaire". [113] Comme l'écrivait récemment Monsieur le juge Jean Dionne dans Barbeau c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec: "Lorsque, comme dans l'espèce, le contribuable lui-même ne fournit pas l'information au Ministère du Revenu dans sa déclaration derevenus qu'il a de fait reçu un gain en capital, exempt ou pas d'impôt, il peut difficilement lui reprocher d'ignorer ce fait et de retarder àémettre un nouvel avis de cotisation." » [22] Dans l'arrêt de la Cour d'appel, Sous-ministre du Revenu du Québec c.
Julie Chiasson[7], les juges Hilton, Kasirer etBouchard, après avoir cité l'article 1010(2)a)b)i), mentionnent au paragraphe 7 : « [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits parla contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. » [23] Dans l'arrêt Technostructur Inc. (175094 Canada Inc.) c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)[8], la juge Côté, traitant de laprescription, s'exprime ainsi: « [145] D'entrée de jeu, il apparaît important de préciser que, pour les années prescrites, le sous-ministre ne peut rouvrir lescotisations: En effet, le litige résulte d'une divergence d'opinion quant à l'application de la loi et on ne peut taxer les sociétés d'incurie àcet égard. » [24] Les juges Brossard, Rochon et Giroux de la Cour d'appel, concernant un litige où la prescription est invoquée par lecontribuable, énoncent: « [41] Pour répondre à cette question, il faut s'interroger sur le fardeau de la preuve en regard de l'application de l'article 1010 (2)b)(
i) L.I. [42] En effet, la disposition relative à la présomption de validité et d'exactitude des cotisations émises par Revenu Québec, etinvoquée par l'intimé dans son mémoire, me paraît inapplicable à cette question. Il me paraît nécessaire de faire une distinctionfondamentale entre le mérite de la cotisation, à savoir que le montant versé par 9052-0404 Québec inc. à l'appelant ainsi que la partiedu montant versé à l'épouse de ce dernier, en 1999, et inutilisé par celle-ci, constitue un revenu de l'appelant, à défaut d'une preuve
prépondérante au contraire de celui-ci au soutien de sa thèse que l'argent lui fut versé à
titre de mandataire, laquelle cotisation bénéficie de la présomption d'exactitude, mais qui ne crée pas ipso facto une présomption de fausse représentation des faits par omission volontaire, ou fraude au sens de la disposition précitée, laquelle doit être prouvée. [43] En d'autres mots, la présomption dont peut se prévaloir l'intimé est que son interprétation de la situation fiscale est celle qui est valable, sous réserve d'une preuve prépondérante au contraire, mais elle ne s'applique pas à la qualification du caractère frauduleux ou sciemment faux et erroné de la déclaration. [44] Le débat entre l'appelant et l'intimé, au niveau administratif, quant à la nature et au pourquoi de ces paiements qui lui furent versés en 1999, a duré près de quatre ans et le fait du versement par la société à l'appelant était, quant à lui, connu depuis quatre ans. [45] À mon avis, le juge fait une erreur en s'appuyant sur une fausse prémisse de base qui lui fait conclure que dès qu'un montant n'est pas déclaré à
titre de revenus, il ne pourrait y avoir prescription en aucune circonstance à l'égard de ce montant. Il s'agit là du motif exclusif qu'il invoque pour donner raison à l'intimé quant à l'application de l'article 1010 (1)b)(
i) L.I. [46] Or, sur le plan juridique, la règle générale dans le cas d'un contribuable établit que la prescription est de trois ans (article 1010.1.2a)). Ce délai n'est étendu que si le contribuable a fait une « fausse représentation de fait par incurie, omission volontaire ou fraude ». En d'autres mots, si le contribuable, sans cacher quelque fait que ce soit, croit de bonne foi que certains revenus connus ne sont pas imposables entre ses mains, la prescription de trois ans doit jouer dans un tel cas .
L'intimé reconnaît ce fait. [47] Mais il prétend que, dans le présent cas, il incombait à l'appelant de prouver qu'il était de bonne foi en considérant que les sommes d'argent reçues de la société n'étaient pas imposables à
titre de revenus entre ses mains, parce que destinées à des fins reliées aux obligations et dettes de la société, et que le juge ne l'a pas cru à ce sujet. En d'autres mots, il voudrait appliquer à l'article 1010 (2)a)(
i) L.I. la présomption édictée à toute autre fin à l'article 1049 L.I. [48] Par ailleurs, la preuve au dossier démontre que le ministère lui-même, dans le cadre d'une première enquête concernant ces sommes d'argent, avait déjà considéré et accepté la qualité de mandataire de l'appelant, en pleine connaissance de tous les faits, qu'il avait reconnu cette qualité de mandataire pour au moins une
partie de la somme en question, et enfin que le ministère s'apprêtait à cotiser l'épouse de l'appelant, plutôt que ce dernier, avant qu'elle n'utilise les fonds qui lui avaient été versés à elle-même pour acquitter, entre autres, le montant de l'entente intervenue avec Revenu Québec pour régler les réclamations de celui-ci contre les différentes sociétés qui étaient débitrices d'impôt. [49] Bref, de toute évidence, et pendant même quelques années, Revenu Québec, en possession de tous les renseignements, retenait la position de l'appelant qu'on voudrait aujourd'hui lui opposer en la qualifiant de mauvaise foi et en lui imputant l'obligation de prouver lui-même sa bonne foi, ce qui est un exercice assez difficile à faire autrement que sur la base des faits acceptés jusque-là par Revenu Québec. [50] L'erreur, à mon avis, tant de Revenu Québec dans sa position que du juge, est d'utiliser un argument circulaire fondé sur l'article 1049 L.I. que l'on retrouve au
chapitre 1 du
titre 5 de la loi (« pénalité ») et qui parle de « négligence flagrante », « faux énoncés » et « omission dans une déclaration », mais aux fins de justifier l'imposition d'une pénalité lorsque, de toute évidence, le montant de base relève d'une cotisation valablement faite d'un montant non déclaré. [51] En l'espèce, de plus, la position de l'intimé en vertu de l'article 1010 L.I., mais par l'application de l'article 1049 L.I., repose sur deux arguments majeurs, à savoir que l'appelant est avocat et que la somme est importante, arguments qui, à mon avis, ne répondent pas au fardeau qui incombait au ministère en vertu de l'article 1010 L.I. [52] Bref, à mon avis, le juge commet une erreur de droit en concluant que, parce que la pénalité serait justifiée en vertu de la présomption de l'article 1049 L.I., une fois la cotisation présumée exacte, ceci signifierait que, en vertu de l'article 1010 L.I., la cotisation deviendrait valable nonobstant le délai de prescription écoulé, et ce, en l'absence de présomption de fausse représentation ou de revenus sciemment cachés. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 25 ] Dans un arrêt de la Cour Fédérale, Cameron c.
La Reine [9] , la prescription est invoquée par le contribuable.
En parlant de l'article 152(4)a)i), le juge Hogan mentionne, au paragraphe 16 : « [16] Cette disposition prévoit qu’outre une présentation erronée des faits, le ministre doit également démontrer par prépondérance de la preuve que cette présentation erronée est due soit à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire de l’appelant. » [ 26 ] Dans ce même arrêt, le juge Hogan fait une revue de la jurisprudence fédérale traitant de la présentation erronée du contribuable qui ne partage pas l'interprétation de l'Agence du revenu: « [20] Le point de départ est la décision de la Cour fédérale, Regina Shoppers Mall Limited v.
The Queen. Cette cause était centrée sur la question de savoir si le produit de la vente d’un terrain devait être inscrit par le contribuable dans ses déclarations de revenus comme un gain en capital ou comme un revenu. Le contribuable l’avait inscrit comme un gain en capital, et le ministre a conclu qu’il y avait ainsi eu présentation erronée des faits qui lui permettait de cotiser après la période normale.
Le juge Addy, au paragraphe 10 de sa décision, a expliqué que lorsqu’un contribuable produit sa déclaration de revenus sur une base qu’il pense être bien fondée, après avoir fait une analyse réfléchie, prudente et délibérée, il ne peut y avoir présentation erronée des faits. Cette position a été avalisée par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 7 de sa décision. [21] De plus, au paragraphe 15 de son jugement, le juge Addy a expliqué que la loi n’impose pas aux contribuables l’obligation de caractériser leurs opérations de la manière que préfèrerait le ministre.
Si le contribuable réfléchit soigneusement à sa position et n’essaie pas de tromper le ministre, il ne fait pas de présentation erronée.
[22] La cause Petric c. La Reine démontre que les tribunaux ont donné une interprétation large au principe établi dans Regina Shoppers Mall. Cette affaire ne concernait pas une question de gain en capital ou de revenu, mais plutôt la juste valeur marchande d’un bien.
Mme la juge Lamarre s’est exprimée comme suit : 38 […] La question de la juste valeur marchande est une question controversée qui doit être tranchée en fonction de l'interprétation des faits mis en preuve, tout comme la question de savoir si le produit de la disposition devrait être considéré comme un revenu ou comme un gain en capital (Regina Shoppers Mall Limited) ou comme la question de savoir si des sociétés sont associées (1056 Enterprises Ltd.). […] [23] Et un peu plus loin, elle a ajouté : 40 Bien que la juste valeur marchande soit en fin de compte une question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits, il s'agit surtout d'une question d'opinion à laquelle on doit répondre en analysant les différentes approches méthodologiques.
Le ministre a certainement le droit de ne pas souscrire à l'opinion du contribuable quant à la juste valeur marchande et peut établir une nouvelle cotisation, dans le délai de prescription, en fonction de sa propre évaluation. Toutefois, lorsque la question est de savoir si le ministre a le droit de profiter d'une exception à l'application du délai de prescription, il faut démontrer que le contribuable a fait une présentation erronée en produisant sa déclaration de revenus.
En l'espèce, je suis d'avis qu'à moins que l'on puisse affirmer que l'opinion des appelants quant à la juste valeur marchande était déraisonnable au point qu'elle ne pouvait pas être sincère, il n'y a pas vraiment eu présentation erronée. [24] Dans la décision Savard c. La Reine, la Cour canadienne de l’impôt a réitéré que les contribuables ont le droit d’être en désaccord avec le ministre dans leur interprétation de la loi, sans que cela soit nécessairement interprété comme une présentation erronée des faits.
Le juge Tardif a écrit : 78 Est-ce qu'une personne, au moment de remplir sa déclaration de revenus, doit inclure tout ce qui est susceptible de constituer un revenu, non pas à partir de sa propre analyse, mais à partir de spéculations sur ce que l'Agence pourrait vouloir lui attribuer? Je ne le crois pas. En l'espèce, il y avait suffisamment d'éléments pour justifier l'interprétation retenue par l'appelant, à savoir qu'il n'avait pas l'obligation de déclarer, à
titre d'avantages imposables, les paiements d'honoraires effectués par son employeur. D'ailleurs, le débat relatif à la question de savoir qui a véritablement bénéficié des services ayant fait l'objet d'honoraires témoigne bien de la complexité du dossier et de la confusion qui l'entoure. [25] Récemment, dans Chaumont c. La Reine, l’interprétation de la loi par le contribuable était clairement erronée, mais le fait qu’il l’avait adoptée de bonne foi avait permis à la Cour de conclure qu’il n’y avait pas eu présentation erronée des faits.
M. le juge Tardif a écrit : 15 Bien que particulière, voire surprenante, les représentations soumises par l'appelant n'étaient ni loufoques, ni farfelues, au point de conclure qu'il ait fait une omission ou erreur volontaire dans le but manifeste de se soustraire à sa charge fiscale canadienne. 16 Il a, dans un premier temps, exprimé sa contestation et, dans un second temps, pris des initiatives pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en prenant également en considération qu'il existait des revenus qui n'étaient pas imposés, à savoir notamment, les revenus de pensions versés à un citoyen vivant dans un autre pays autre que celui qui payait la pension. […] 18 Conclure que le comportement de l'appelant constitue une omission volontaire ou une erreur suffisante pour permettre au ministre de cotiser au-delà de la période normale aurait pour effet, d'une part, d'affecter le droit de tout contribuable de contester le bien-fondé d'une cotisation et d'autre part, de faire en sorte que la limite de temps imposée par le législateur est essentiellement théorique. [26 ] À la lumière des jugements discutés ci-dessus, il s’avère que le fait d’adopter une position réfléchie qui va à l’encontre de celle du ministre ne signifie pas en soi que le contribuable a fait une présentation erronée permettant au ministre de cotiser après la période normale. [27] Je ne crois pas que l’interprétation des faits adoptée par l’appelant peut être qualifiée de déraisonnable.
Lorsqu’il a construit la résidence de la rue Charny, il ne pouvait pas anticiper que sa mère lui ferait don d’un terrain mieux situé sur le bord de la rivière. D’autre part, je peux concevoir que, dans des circonstances semblables, la majorité des contribuables seraient également tentés de déménager en vue de profiter des nombreux avantages découlant de l’habitation d’une maison située sur le bord d’une rivière navigable. Dans de pareilles circonstances, le propriétaire cumule les avantages d’une résidence principale et secondaire sans avoir à payer les coûts liés aux deux.
Ceci constitue un motif tout à fait plausible qui explique la vente de la maison de la rue Charny pour des raisons personnelles. Le ministre avait 3 ans à compter de la date du premier avis de cotisation pour cotiser de nouveau le contribuable et, du même coup, lui faire porter le fardeau de la preuve.
Il ne l’a pas fait et, par conséquent, il doit assumer les conséquences de ne pas avoir fait la preuve, par prépondérance, que la présentation erronée des faits qu’il allègue est due à une des circonstances qui permettent l’établissement d’une nouvelle cotisation après la période normale de cotisation. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 27 ] Le Tribunal constate que l'Agence n'a pas démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Brière a fait une fausse déclaration par incurie ou omission volontaire ou une fraude.
Le Tribunal est d'opinion que monsieur Brière n'a pas fait d'omission en ne déclarant pas un revenu d'entreprise à la ligne 164 de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2004. [ 28 ] En effet, la preuve révèle que monsieur Brière a construit, en 2003, l'immeuble situé au […] à Gatineau. Cet immeuble comprenait cinq chambres à coucher et avait été construit dans l'optique de faire vie commune avec madame Dubois et les 5 enfants de la famille reconstituée. La preuve révèle que madame Dubois n'a finalement pas emménagé avec monsieur Brière.
En effet, l'ex-conjoint de madame Dubois menaçait de se suicider et ses enfants refusaient de déménager tant ils craignaient le suicide de leur père. [ 29 ] L'
article 271 de la
Loi sur les impôts [10] prévoit qu'en général, le gain en capital réalisé à l'occasion de l'aliénation d'une résidence principale est exonéré d'impôts. La preuve indique que monsieur Brière n'a pas produit le formulaire TP-274 (désignation d'un
bien comme résidence principale). Toutefois, de l'aveu même de madame Tardy, vérificatrice de l'Agence, les contribuables produisent rarement ce document. Aussi, la loi fédérale n'exige pas la production d'un tel formulaire. De plus, monsieur Lapalisse, comptable de monsieur Brière depuis plusieurs années, n'a pas produit ce document. Finalement, le nouveau comptable de monsieur Brière, monsieur Carmichael, a produit ledit formulaire qu'il a joint à l'opposition de l'avis de cotisation.
Finalement, le Tribunal constate que l'Agence détenait les informations sur les transactions immobilières de monsieur Brière depuis le mois de janvier 2008, date apparaissant au rapport de vérification. Ainsi, l'Agence détenait l'information des multiples transactions immobilières du contribuable bien avant le jour fatidique de la prescription du 18 avril 2008. Ainsi, l'absence du formulaire TP-274 ne porte aucunement préjudice à l'Agence. [ 30 ] Le Tribunal conclut que l'opinion de monsieur Brière, quant au gain en capital non imposable de sa résidence principale du 134 des Haubans, n'est pas déraisonnable.
Le Tribunal partage l'opinion de la jurisprudence invoquée précédemment sur le sujet et est d'avis que monsieur Brière n'a pas caché ce revenu, mais croyait, de bonne foi, qu'il ne s'agissait pas d'un revenu imposable. [ 31 ] Le Tribunal conclut que l'Agence ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve en n'établissant pas que monsieur Brière a fait une fausse représentation. Gain en capital / revenus d'entreprise [ 32 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal arrive à la précédente question en litige, il est inutile de se prononcer sur cette deuxième question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance ; ANNULE l'avis d'imposition portant le numéro QP481734C02 au montant de 59 047.25$ daté du 24 août 2009; ANNULE l'avis d'imposition portant le numéro QP481734C01 au montant de 57 279.46$ daté du 1 er décembre 2008; MAINTIENS l'avis de cotisation QP481734R00 pour l'année d'imposition 2004 daté du 18 avril 2005 établissant un remboursement de 2 629.42$; Le tout, avec dépens. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Chantal Donaldson pour la
partie demanderesse Me Josée Fournier pour la
partie défenderesse Dates des audiences : 26, 27 et 28 octobre 2011, 12 et 13 juin 2012
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