2012 QCCQ 8883, 2012 QCCQ 8883
Opinion
Protection de la jeunesse — 121088 2012 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003574-125 DATE : Le 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique en ce que ses parents ne lui assurent pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène et de logement, et sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié au sens des alinéas b) 1)
i) et iii) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour ce motif et demande qu'en conséquence, X demeure confiée à une famille d'accueil et ce, pour la prochaine période d'une (1) année, avec un suivi social, où les contacts entre X et ses parents seraient déterminés par le Directeur quant aux modalités et fréquence, de concert entre toutes les parties et s'exercent dans l'intérêt de l'enfant, où les parents devraient faire part périodiquement au Directeur de l'évolution de leur situation et des démarches personnelles effectuées en lien avec leur mode de vie, qu'ils participent à toutes les mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission et fassent part au Directeur de tout changement d'adresse. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, deux rapports de la requérante et intervenante, madame [intervenante 1], sont déposés. [ 5 ] La mère, madame A, présente et dûment représentée par procureur, reconnaît essentiellement les motifs de compromission à l'égard de son enfant et apporte certaines précisions ou correctifs quant à quelques éléments mentionnés aux rapports.
Cela dit, elle se dit en accord avec l'ensemble des mesures proposées, étant informée de l'urgence de se mobiliser, à défaut de quoi, un projet de vie pour X sera envisagé. [ 6 ] Le père, monsieur B, témoigne. Il admet également la situation décrite à la requête et aux divers rapports. Après avoir fait état de sa situation actuelle, il confirme son consentement quant à toutes et chacune des mesures proposées, étant aussi informé de l'urgence de la situation.
[ 7 ] Quant au procureur de l'enfant compte tenu de la preuve documentaire et des positions respectives des parents, il s'est dit en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] La preuve documentaire révèle que la situation de X est connue du Directeur depuis pratiquement sa naissance alors que dès le mois d'août 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse A recevait un signalement alléguant une situation de négligence à l'égard de l'enfant.
Suite au déplacement de la mère avec l'enfant dans la région A, c'est le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B qui a procédé à l'évaluation de la situation. Ainsi, dès le début du mois de janvier 2012, des inquiétudes ou des questionnements se posaient quant à la capacité de madame A à s'occuper adéquatement de X.
En effet, il était alors mis en relief l'instabilité de la mère, ses problèmes de consommation de drogue dans le passé et le fait qu'elle a eu un autre enfant âgé de trois (3) ans, issu d'une autre union qui a été confié à la grand-mère suite à une intervention du Directeur. [ 9 ] Lors d'une rencontre avec la mère en date du 5 janvier, cette dernière s'engageait à se mobiliser avec transparence pour faire en sorte que les besoins de son bébé soient répondus tant au niveau de la santé qu'au niveau de sa sécurité.
Toutefois, dès le 24 janvier 2012, le Directeur déposait une requête en protection à l'égard de X, soulignant qu'en date du 20 janvier, la mère n'avait toujours pas effectué les démarches requises pour répondre aux besoins de X. De plus, à cette dernière date, le Directeur soulignait que le père de l'enfant vivait actuellement en maison de transition et n'était pas impliqué dans la vie de X. [ 10 ] Le 25 janvier 2012, l'Honorable Guy Lévesque accueillait une requête pour mesures intérimaires, confiant X à sa mère, à certaines conditions, fixant l'enquête sur la requête en protection au 30 mars 2012.
Toutefois, dès le 8 février, le Directeur retire X du domicile de la mère en raison des conditions de logement inadéquates pour l'enfant, de l'absence de ressources financières et de sa difficulté à répondre aux besoins de sa fille. Le 10 février 2012, la Cour accueillait une requête en vertu de l'article 76.1, où elle révisait la mesure précédente, maintenant l'enfant confiée à sa mère, à la condition qu'elle demeure chez l'arrière grand-mère maternelle, madame C et fixant l'enquête sur la requête en protection au 13 mars plutôt qu'au 30 mars.
Toutefois, quelques jours après cette dernière ordonnance, soit le 15 février, la Cour se devait à nouveau de revoir la situation de X et rendait la décision suivante: " CONSIDÉRANT que le 10 février dernier, la soussignée accueillait la requête pour révision des mesures intérimaires et confiait l'enfant à sa mère à la condition qu'elle demeure chez l'arrière grand-mère maternelle, madame C avec différentes mesures; CONSIDÉRANT que depuis cette date, madame C mentionne devoir prendre charge de l'enfant puisque la mère sort régulièrement tous les soirs et que le problème de consommation et de vente de drogues demeure récurrent; CONSIDÉRANT que vu les circonstances, l'arrière grand-mère indique ne plus être en mesure de poursuivre son engagement; CONSIDÉRANT que la mère reconnaît qu'elle n'a pas d'autre choix compte tenu de la situation, et consent à ce que sa fille soit confiée en famille d'accueil; CONSIDÉRANT que du côté du père, madame [intervenante 1] confirme que ce dernier a été rejoint à la maison de transition et consent à ce que sa fille soit confiée en famille d'accueil; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: DÉCLARE qu'il y a un risque de tort sérieux si X demeurait confier à sa mère; ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 13 mars 2012; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre la déléguée du Directeur et la mère à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de la part de la mère et qu'elle ne soit pas sous l'effet de consommation d'alcool ou de drogues; MAINTIENT la date du 13 mars prochain qui avait déjà été fixée pour l'enquête sur la requête en protection." [ 11 ]
Malgré certaines précisions ou corrections apportées par madame A, il n'en demeure pas moins qu'elle continue d'évoluer dans un milieu où il y a consommation de drogue et d'alcool et qu'elle éprouve toujours de grandes difficultés à être en mesure de répondre aux besoins particuliers de son enfant, tenant aussi compte du jeune âge de X. Pourtant, plusieurs tentatives ont visé à maintenir X confiée à sa mère, en vain. Outre ses problèmes financiers, son instabilité résidentielle est toujours d'actualité et il serait urgent d'adresser de façon significative son problème de consommation.
[ 12 ] Du côté du père, il a reconnu qu'il avait un problème de consommation de drogue mais qu'il a complètement cessé toute consommation de drogue et d'alcool. Il a aussi eu une période de détention et est actuellement en maison de transition jusqu'au mois d'avril 2012, cette période devant se poursuivre jusqu'au mois de juillet prochain et ce, à sa demande. Bien que n'ayant été que très peu impliqué auprès de X au cours des derniers mois, il souhaite bénéficier de contacts avec son enfant.
Cela dit, il envisage difficilement la possibilité de reprendre et d'assumer entièrement la responsabilité de sa fille à la fin de la prochaine année. Enfin, il se dit conscient de l'importance qu'un enfant puisse évoluer dans un milieu stable, sécuritaire et en mesure de répondre à l'ensemble de ses besoins et ce, à long terme. [ 13 ] Du côté de X, depuis qu'elle a été confiée en famille d'accueil, l'intervenante souligne qu'elle évolue très positivement, qu'elle a pris du poids, dort bien, est dynamique et facile d'accès.
Bien que peu exigeante, il est cependant observé qu'elle a besoin d'attention et d'être prise par l'adulte, mais ne réclamant pas d'affection et n'aimant pas les câlins. Ce mode relationnel pose certainement question eu égard à la présence d'un trouble de l'attachement chez cet enfant. Quoiqu'il en soit, il s'avère dans l'intérêt de X de lui assurer cette stabilité qu'elle obtient à l'heure actuelle et ce, pour la prochaine période d'une (1) année, cette période étant déterminante quant à son avenir.
En effet, la Cour réitère aux parents les exigences prévues à l'article 91.1 de la Loi eu égard à l'hébergement de l'enfant en tenant compte de l'âge de X, visant à ce que des mesures à plus long terme soient prises à défaut de pouvoir envisager son retour en milieu familial.
D'ailleurs, les deux parents sont en accord avec les mesures proposées et informés de l'urgence de la situation. [ 14 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 15 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif au sens des alinéas b)1
i) et iii) de l'article 38 de la Loi; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, à sa famille et à sa famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 18 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures et d'informer périodiquement le Directeur des démarches respectives qu'ils entreprennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE aux deux (2) parents d'informer dans les meilleurs délais possibles le Directeur de tout changement d'adresse et/ou de coordonnées; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses père et mère soient déterminés par entente entre le délégué du Directeur, chacun des parents en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et s'exercent à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite ou d'alcool en présence de l'enfant, ni qu'ils soient en état de consommation; [ 21 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX
Procureur du Directeur Me Hugues FOUCHER Procureur de l'enfant Me Eric OUELLETTE Procureur de la mère
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