2023 QCCQ 8632, 2023 QCCQ 8632
Opinion
Protection de la jeunesse — 231763 2023 QCCQ 8632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-007802-201 450-41-007803-209 450-41-007804-207 DATE : 24 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Dans la situation des enfants : X [1] Née le [...] 2018 Y Né le [...] 2017 Z Née le [...] 2014 Enfants -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A dont le bureau est situé au [...],
Partie Demanderesse , A Père de X et de Y -et- B Père de Z -et C Mère des enfants. ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 -
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 mars 2021 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de 4 et de 5 ans et de Z aujourd’hui âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Lise Gagnon : • confie les enfants à M. A (père de X et Y);
• autorise des contacts avec leur mère après entente entre les parties; • interdit les contacts avec le conjoint de la mère, M. D.; • interdit les contacts entre Z et son père; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de maintenir les enfants confiés à M.
A; ➢ d’interdire les contacts avec leur mère; ➢ d’autoriser une reprise de contacts avec la mère supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice après entente entre les parties; ➢ de maintenir l’interdiction de contacts entre Z et son père; ➢ d’autoriser, en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, M me E, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, selon l’évolution de la situation et selon les modalités fixées par cette dernière; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice.
RAPPEL [ 5 ] Z, aujourd’hui âgée de 8 ans, est née de l’union de la mère avec M. B. Le couple s’est séparé en 2017. [ 6 ] Z n’a plus de contact avec son père depuis décembre 2017 et un jugement de la Cour supérieure rendu en 2018 accorde la garde de l’enfant à la mère et suspend les contacts avec le père. [ 7 ] Y (5 ans) et X (4 ans) sont issus de l’union de la mère avec M. A. M. A joue le rôle de père psychologique auprès de Z. [ 8 ] Les trois enfants vivent avec M.
A depuis la séparation du couple en juin 2020. [ 9 ] La Directrice intervient dans la situation des trois enfants depuis 2020 au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie (drogues et alcool) et de santé mentale de la mère. [ 10 ] Le 26 mars 2021, la juge Lise Gagnon rend un jugement sur une demande en protection concernant les trois enfants. Elle entérine alors un projet d’entente convenu entre les parties qui prévoit notamment le maintien des enfants auprès de M. A, qui autorise des contacts avec leur mère selon entente entre les parties, interdit les contacts avec M.
D (conjoint de la mère) ainsi que les contacts entre Z et son père et ordonne un suivi psychosocial ainsi que plusieurs autres mesures accessoires, et ce, pour une période de neuf mois. ÉVOLUTION DEPUIS LE 26 MARS 2021 [ 11 ] Les enfants demeurent chez leur père [2] et y évoluent positivement. [ 12 ] Y peut toutefois être impulsif, faire des crises et présenter des comportements d’opposition. Z, pour sa part, présente des difficultés sur le plan de la gestion des émotions et peut mentir.
X, quant à elle, est une enfant insécure qui requiert la proximité de l’adulte. [ 13 ] Le père est en couple avec M me F depuis l’été 2021 et les enfants ont développé un bon lien avec elle. [ 14 ] Suivant le dernier jugement, les enfants ont des contacts avec leur mère à raison d’une fois par semaine pour une durée de sept heures. Des visites surprises pouvaient avoir lieu chez la mère.
On observait alors que les visites ses passaient bien. [ 15 ] Lorsque la mère a intégré le Centre de thérapie A à l’été 2021, les enfants bénéficient alors de contacts téléphoniques avec leur mère. [ 16 ] La mère a quitté le centre avant la fin de sa thérapie et fait une rechute de consommation par la suite.
Il était convenu que la mère intègre de nouveau un centre de traitement de la dépendance advenant une rechute, ce qu’elle a fait le 12 octobre alors qu’elle intègre [l’organisme A] et doit y demeurer pour six mois. [ 17 ] Le 14 octobre 2021, le Tribunal rend une ordonnance dans le cadre d’une demande en mesures provisoires de la Directrice. Cela fait plusieurs semaines que la mère n’actualise pas les contacts.
Le Tribunal autorise des contacts téléphoniques supervisés avec la mère, prend acte que les contacts auront lieu à une fréquence minimale d’une fois par semaine, autorise la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et maintient les autres mesures non incompatibles en cours. [ 18 ] Les contacts téléphoniques hebdomadaires ont eu lieu jusqu’en janvier 2022. X participe bien aux appels. Elle est contente de
parler à sa mère, pose beaucoup de questions et peut pleurer parce qu’elle s’ennuie de sa mère. Y ne participe pas aux appels parce qu’il ne voulait pas parler à sa mère. Z, pour sa part, y participe activement. Elle est bavarde et entretient une relation très positive avec sa mère. [ 19 ] Le 20 janvier 2022, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et interdit les contacts mère/enfants puisque la mère a quitté [l’organisme A] et fait par la suite plusieurs rechutes. Elle a confirmé à la déléguée avoir eu recours à la prostitution pour payer sa drogue (crack) et est sans domicile fixe.
Elle réside alors chez une amie en attendant de trouver une autre thérapie. [ 20 ] Depuis l’interdiction de contacts, X et Y ne parlent pas de leur mère et ne la réclament pas. [ 21 ] Z a posé des questions à la déléguée au début de l’été mais n’en parle pas à la maison ni à l’école. Depuis l’été, elle n’a pas posé d’autres questions à la déléguée concernant sa mère. Lorsqu’elle parle de maman, elle réfère à la conjointe de M. A. [ 22 ] Les trois enfants évoluent très bien chez le père avec qui le lien d’attachement est fort.
Le père répond adéquatement aux besoins des enfants. [ 23 ] On observe une amélioration significative dans le fonctionnement de Z et de Y depuis l’interdiction de contacts avec leur mère ordonnée en janvier 2022. [ 24 ] En avril 2021, la mère reçoit un diagnostic de trouble de la personnalité limite.
Elle entreprend un suivi prévu pour une durée de deux ans avec un psychiatre et diverses médications sont tentées pour stabiliser ses humeurs. [ 25 ] La situation de la mère a été instable à divers niveaux suivant le dernier jugement. [ 26 ] Sur le plan de la consommation, elle a fait plusieurs rechutes et a intégré trois centres de thérapie sans toutefois compléter les démarches (Centre de thérapie A (été 2021), [l’organisme A] (octobre 2021) et [l’organisme B] (février 2022). [ 27 ] La mère avait mis un terme à sa relation avec M. D en octobre 2021 mais a repris peu de temps après sa relation avec lui.
À la mi-janvier 2022, un conflit survient où il y a un échange de coups entre eux et la mère met fin définitivement à la relation. [ 28 ] Sa dernière thérapie interne (organisme
B) débute en février 2022 et devait durer 13 semaines. Après 28 jours, la mère quitte avec un homme qu’elle y a rencontré mais le 6 avril 2022, elle dit ne plus être en couple avec lui parce qu’il aurait fait des avances à une de ses amies. [ 29 ] La mère n’a pas repris son suivi au CRD[A] suivant sa sortie de thérapie, et ce, malgré de nombreux rappels. [ 30 ] Le 8 avril, elle teste positif aux amphétamines, à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool. [ 31 ] Elle est très instable sur le plan résidentiel étant parfois sans domicile ou vivant notamment chez une amie, chez son ex-conjoint M.
D, chez son père, chez sa mère, en maisons de thérapie, chez sa sœur et maintenant avec un nouveau conjoint. [ 32 ] La mère dit être abstinente de drogues dures depuis le 5 juin 2022 et trois tests capillaires de dépistage effectués depuis, soit en septembre et octobre 2022 et janvier 2023 le confirment. [ 33 ] La mère a toutefois eu recours à la consommation d’alcool afin de compenser son sevrage de drogue.
Elle affirme maintenant être abstinente d’alcool et a cessé la consommation de cannabis en octobre 2022. [ 34 ] Elle soutient ne pas avoir besoin d’un suivi pour sa toxicomanie et dit que les rencontres AA et NA auxquelles elle dit participer une à deux fois par semaine sont suffisantes pour le maintien de sa sobriété. [ 35 ] La mère reconnaît qu’il lui arrive d’avoir des « cravings » lors de moments plus difficiles mais elle trouve maintenant plus facile de les affronter lorsqu’ils surviennent que de s’imaginer rechuter et devoir recommencer à zéro. [ 36 ] Le suivi psychiatrique a cessé en juin 2022 puisque, selon la mère, le psychiatre considérait son état stable.
Elle est donc uniquement suivie par son médecin de famille. [ 37 ] La mère a résidé à Ville A tout l’été dans un appartement avec son nouveau conjoint, M. G. Le couple a emménagé dans une maison qu’ils louaient à Ville B au début septembre. Plus récemment, ils ont emménagé chez la mère de son conjoint à Ville A en attendant d’intégrer leur propre appartement en juin. [ 38 ] La mère et M. A demeurent en contact même si la communication entre eux n’est pas toujours positive. Les enfants n’y sont toutefois pas exposés. M.
A donne des nouvelles des enfants par courriels à la mère environ une fois aux deux semaines. [ 39 ] La mère a débuté un emploi de soir dans un dépanneur en décembre 2022 mais l’a quitté en disant que les horaires ne lui convenaient plus et le fait de manipuler autant d’alcool l’insécurisait. Elle travaille maintenant à temps plein comme caissière dans une épicerie et travaille à temps partiel les fins de semaine chez [la compagnie A]. [ 40 ] La mère a participé à un suivi de groupe au CSSS de septembre à décembre 2022 pour personnes atteintes d’un trouble de la personnalité limite.
Elle y a très bien participé et a atteint tous les objectifs au plan d’intervention. [ 41 ] Elle a cessé de prendre sa médication sous la supervision de son médecin. Elle considère être capable de mieux gérer ses émotions depuis l’arrêt de sa consommation d’autant plus que le Vyvanse lui donnait des « cravings ». [ 42 ] La communication entre les parents demeure fragile même s’ils échangent uniquement pour courriels. Les deux ont tendance à se prêter de mauvaises intentions. Ils sont ouverts à travailler en vue de rendre leur communication plus efficace et respectueuse.
[ 43 ] La mère souhaite reprendre contact avec les enfants mais considère que cela doit se faire en leur faveur et selon leur rythme. Elle dit être consciente du lien que les enfants ont créé avec la conjointe de M. A et elle s’engage à respecter ce lien. [ 44 ] M. A reconnaît le chemin parcouru par la mère et comprend qu’une reprise de contacts pourrait être positive pour les enfants, mais il a néanmoins certaines appréhensions considérant l’historique de consommation de la mère et sa difficulté antérieure à maintenir ses acquis. Il craint une nouvelle rechute et que les enfants vivent un nouvel abandon.
Il craint aussi de fragiliser l’équilibre et la stabilité acquis au cours des derniers mois et que les comportements des enfants régressent. [ 45 ] La Directrice considère qu’il serait dans l’intérêt des enfants qu’une reprise de contacts aient lieu, et ce, d’abord de façon supervisée. [ 46 ] La mère dit être consciente de la possibilité que les enfants se soient construit un quotidien qui ne l’inclut pas et s’engage à respecter cela si tel est le cas.
ANALYSE [ 47 ] Le père avait déposé en juin 2022 une demande en vertu de l’article 37(3) du Code de procédure civile par laquelle il demandait que la garde des enfants lui soit accordée et une interdiction de contacts avec la mère. La D.P.J. avait l’intention de mettre fin à son intervention si la demande de M. A était accordée. [ 48 ] Considérant cependant le processus de reprise de contacts envisagé entre les enfants et la mère, les parties conviennent que la poursuite de l’intervention de la Directrice est nécessaire pour les accompagner dans ce processus et de reporter sine die la demande de M.
A en vertu de l’article 37(3) du C.p.c. [ 49 ] La grand-mère maternelle des enfants, M me E, a également déposé une demande en vertu de l’article 37(3) du C.p.c. afin d’obtenir des droits d’accès auprès des enfants qu’elle n’a pas vus depuis avril 2021. [ 50 ] X et Z disent ne pas connaître cette dame lorsque la déléguée leur montre une photo. Y, quant à lui, pense qu’elle est sa grand- mère mais n’est pas certain.
Il n’arrive pas à prendre position lorsque la déléguée lui demande s’il aimerait la voir éventuellement. [ 51 ] Les parties conviennent ce jour de prévoir la possibilité d’une éventuelle reprise de contacts avec la grand-mère dans le cadre de la présente ordonnance si la reprise de contacts mère/enfants se déroule positivement pour eux et alors dans le cadre des contacts supervisés avec cette dernière. [ 52 ] Dans ce contexte, la demande de la grand-mère en vertu de l’article 37(3) du C.p.c. est donc également reportée sine die. [ 53 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice, auxquelles adhèrent d’ailleurs toutes les parties, sont dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUINAL [ 54 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 56 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 les concernant; [ 57 ] MAINTIENT les enfants confiés à M.
A (père de Y et de X); [ 58 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur mère; [ 59 ] AUTORISE , en faveur des enfants, et dans la situation de Z à la demande de l’enfant, une reprise de contacts avec leur mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, après entente entre les parties; [ 60 ] PREND ACTE que les contacts se feront de façon progressive et qu’ils s’actualiseront dans la mesure où les enfants ne réagissent pas négativement à ceux-ci et que la mère soit sobre en tout temps ainsi qu’elle s’engage à respecter le contrat de visites qui lui sera présenté; [ 61 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre Z et son père, M.
B; [ 62 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission notamment au plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin d’améliorer leur communication; [ 63 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 64 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical avec son médecin de famille et de maintenir ses suivis sur le plan de la toxicomanie; [ 65 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à effectuer quatre tests de dépistage aléatoires de drogue au cours de la prochaine année, et ce, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 66 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec la grand-mère maternelle, M me E, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon l’évolution de la situation et selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 67 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de douze mois ; [ 68 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour les fins d'exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Roy Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père de X et Y Père de Z, non représenté M e Valérie Dauphinais Avocate des enfants Date d’audience : 24 février 2023 Dernières pièces déposées : D-5 à D-8
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