2022 QCCQ 8106, 2022 QCCQ 8106
Opinion
Leduc c. Groupe Pro-Fab inc. 2022 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024926-203 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LEDUC Demanderesse c. GROUPE PRO-FAB INC. Défenderesse -et- GROUPE PRO-FAB INC. Demanderesse en garantie c. GROUPE ALVANAR PLOMBERIE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. l’aperçu 1.1 Le litige [ 1 ] Au mois de juin 2020, le demandeur Michel Leduc reçoit un avis de la municipalité de Papineauville (« Municipalité ») l’informant que les eaux usées émanant de sa résidence s’évacuent par l’égout pluvial plutôt que par l’égout sanitaire. La Municipalité le somme de corriger la situation dans les sept jours. [ 2 ] Après avoir corrigé la situation à la satisfaction de la Municipalité, M.
Leduc réclame 5 000 $ de Groupe Pro-Fab inc. (« Pro- Fab »), l’entrepreneur ayant construit sa résidence. Cette dernière conteste la réclamation et elle force l’intervention du sous-traitant en plomberie, Groupe Alvanar Plomberie inc. (« Alvanar ») pour entreprendre une action en garantie à son encontre. [ 3 ] Tous reconnaissent qu’Alvanar a erronément raccordé le tuyau d’évacuation des eaux usées de la résidence à l’égout pluvial plutôt que de le raccorder à l’égout sanitaire lors de la construction de la résidence en
Malgré tout, Pro-Fab et Alvanar contestent la réclamation. [ 4 ] Elles plaident que le recours de M. Leduc serait prescrit puisqu’il a été avisé en 2011 que sa résidence n’a pas été raccordée au drain pluvial de la Municipalité [1] . De plus elles affirment que M. Leduc les a privés de leur droit de rectifier la situation alors qu’elles avaient manifesté l’intention de le faire. Elles opposent donc une fin de non-recevoir à la réclamation entreprise par M.
Leduc. [ 5 ] De son côté, Alvanar soumet que la lettre d’octobre 2011 dans laquelle elle informe Pro-Fab qu’elle n’a pas été en mesure de raccorder la résidence à l’égout pluvial l’exonère de toute responsabilité qui découle du branchement dérogatoire. 1.2 Les questions en litige [ 6 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal analysera les questions suivantes :
Quant à la demande principale : ➢ Le recours est-il prescrit ? ➢ L’absence de mise en demeure avant l’exécution des travaux constitue-t-elle une fin de non-recevoir? ➢ Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages devant être accordés pour compenser les préjudices subis ? Quant à la demande en garantie : ➢ La lettre du 17 octobre 2011 exonère-t-elle Alvanar de sa responsabilité? 1.3 La décision [ 7 ] Comme ce n’est qu’en juin 2020 que M. Leduc a été informé du branchement fautif, l’action entreprise la même année n’est pas prescrite.
L’argument quant à l’absence de mise en demeure préalable est également rejeté puisque tant Pro-Fab qu’Alvanar ont eu l’opportunité d’effectuer les travaux à moindre coût en temps utile. [ 8 ] Par ailleurs, la lettre du 17 octobre 2011 n’a pas pour effet d’exonérer Alvanar de sa responsabilité envers Pro-Fab, tout comme elle n’a pas l’effet d’exonérer Pro-Fab de sa responsabilité envers M. Leduc. [ 9 ] La demande principale est accueillie à hauteur de 1 434,80 $. La demande en garantie est également accueillie.
Alvanar est donc condamnée à indemniser Pro-Fab de la condamnation qui a été prononcée contre elle en faveur de M. Leduc. 2. L’analyse 2.1 Le recours est-il prescrit ? [ 10 ] Il est admis que M. Leduc est informé depuis 2011 que sa résidence n’a pas été raccordée au drain pluvial [2] . Alvanar plaide donc que le recours est prescrit puisqu’il a été entrepris bien au-delà de la période de prescription de trois ans [3] . [ 11 ] L’argument de Alvanar ne peut être retenu.
Voici pourquoi. [ 12 ] La prescription commence à courir au moment où le détenteur du droit pouvait effectivement prendre action en justice, c’est-à- dire qu’il a connu ou aurait dû connaître les faits générateurs de responsabilités c’est-à-dire, faute, dommages et lien de causalité [4] . [ 13 ] Ainsi, lorsque le préjudice se manifeste après la commission de la faute, la computation du délai de prescription commence lors de l’apparition du préjudice puisque c’est à ce moment seulement que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent réunies [5] . [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, le geste fautif à la source des préjudices a été commis lors de la construction de la résidence en 2011.
Par contre, le préjudice s’est manifesté pour la première fois en juin 2020, au moment où la Municipalité informe M. Leduc que le tuyau d’évacuation des eaux usées de sa résidence est erronément branché à l’égout pluvial.
C’est uniquement à ce moment que les éléments générateurs de responsabilités sont réunis. [ 15 ] L’action entreprise le 14 octobre 2020 n’est donc pas prescrite. 2.2 L’absence de mise en demeure avant l’exécution des travaux constitue-t-elle une fin de non-recevoir? [ 16 ] Lorsqu’une personne souhaite entreprendre des travaux aux frais d’un tiers, elle doit lui donner la possibilité de vérifier la nécessité d’effectuer les travaux, d’évaluer le coût de ceux-ci et lui donner l’opportunité d’y remédier. À moins d’exception, cela s’effectue par l’envoi d’une lettre mise en demeure [6] .
L’absence de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux mène généralement au rejet du recours [7] . [ 17 ] Il est vrai que Pro-Fab a reçu une lettre de mise en demeure le 25 septembre 2020 [8] alors que les travaux ont été effectués en juin et juillet 2020. Par contre, cela ne signifie pas que Pro-Fab n’avait pas déjà été mise en demeure. [ 18 ] En effet, le 19 juin 2020, M. Leduc transmet la lettre suivante : (…) Le 19 juillet 2011, j’ai acquis une propriété provenant de votre entreprise et pris possession de cette dernière en septembre 2011.
Or, voilà que le 16 juin 2020, la Municipalité de Papineauville m’avise « qu’il a été constaté qu’il y a un raccordement inversé à ma résidence, les eaux usées se déversent directement dans l’environnement via le réseau d’égout pluvial ». La Municipalité me donne 7 jours pour remédier à la situation. Considérant, l’urgence de la situation, j’attends vos instructions afin de corriger la situation. [9]
[ 19 ] La lettre du 16 juin reçue de la Municipalité ainsi qu’une estimation obtenue d’un plombier indiquant qu’il en coûterait 1 700 $ pour rectifier la situation accompagnent la lettre de M. Leduc à Pro-Fab [10] . [ 20 ] Ainsi, dès juin 2020 Pro-Fab est informée de la situation problématique, du coût et des délais pour la corriger. Elle a aussi la possibilité d’entreprendre les réparations ou les faire effectuer à moindres coûts si elle le souhaite. Les objectifs poursuivis par l’envoi d’une mise en demeure sont remplis. [ 21 ]
Dès réception de cette correspondance, Pro-Fab communique avec Alvanar. Le 22 juin 2020 se tient une conférence téléphonique à laquelle participent M. Leduc et les représentants de Pro-Fab et d'Alvanar avec M. Leduc. Alvanar manifeste son intention d’exécuter les travaux correctifs par contre, elle demande d’être rémunérée 1 000 $ pour ce faire. Pro-Fab accepte de verser 500 $ et on demande à M. Leduc de verser la même somme. Ce dernier refuse.
Le 23 juin 2020 il écrit : Mme Doyon, suite à la conversation que nous avons eue hier entre nous ainsi qu’avec votre sous-traitant, monsieur Robin Cyr, plombier de la firme plomberie Alvanar, il est clair qu’il refuse toute responsabilité dans cette affaire (…). Hier, vous m’avez demandé de réfléchir à votre proposition. Eh bien, j’ai réfléchi et je rejette votre proposition, et ce, sous toutes réserves. De plus, je ne fais pas confiance aux propos de monsieur Robin Cyr ni en ses pratiques professionnelles. Ainsi, aussi, ce n’est pas lui ou son entreprise qui vont régulariser la situation à mon domicile.
Aussi, comme le temps presse et que la Municipalité m’avise que des amendes sont prévues en cas de non-respect de la réglementation. Je vous avise que je vais me conformer à cette réglementation municipale le plus tôt possible et une fois les travaux complétés et approuvés par la Municipalité, je vous ferai parvenir une mise en demeure officielle afin de vous informer du montant de la réclamation. [ 22 ] Toujours le 23 juin 2020, en réponse à cette communication, Pro-Fab réitère que son sous-traitant Alvanar est disposée à effectuer les travaux pour 1 000 $ par contre, elle exige que M.
Leduc assume la moitié des coûts [11] . Ce dernier refuse et fait effectuer les travaux. [ 23 ] Ainsi, avant que soient effectués les travaux correctifs, Pro-Fab a eu l’opportunité de vérifier l’existence de la situation problématique et d’effectuer les travaux correctifs requis pour rendre les installations conformes à la réglementation municipale. Plutôt que de s’exécuter, Alvanar a tenté de forcer M. Leduc à contribuer financièrement pour corriger la situation dont elle est responsable. Dans les circonstances, les communications des 19 et 23 juin 2020 ont tous les attributs d’une mise en demeure [12] .
Ce faisant, l’argument d'Alvanar et de Pro-Fab voulant qu’elles n’étaient pas en demeure avant l’exécution des travaux correctifs ne saurait être retenu. 2.3 Quelle est la valeur des dommages devant être accordés pour compenser les préjudices subis ? 2.3.1 Dommages pécuniaires [ 24 ] M. Leduc a effectué une
partie des travaux correctifs. Il a déboursé la somme de 934,80 $. Cette réclamation est appuyée des pièces justificatives attestant que les dépenses réclamées ont été engagées en vue de corriger la situation dérogatoire révélée par les investigations de la Municipalité. La réclamation sera donc accordée. 2.3.2 Dommages non pécuniaires [ 25 ] M. Leduc réclame 4 065 $ pour compenser le stress, les troubles et les inconvénients qui ont été occasionnés par la situation. [ 26 ] Établir d’une manière exacte, voire approximative, la valeur de ce type de dommage constitue un exercice difficile.
Il est utopique de croire possible d’atteindre l’exacte adéquation entre une somme d’argent et les désagréments vécus par une personne.
L’évaluation de la valeur de ce type de dommages constitue donc un exercice qui ne peut qu’être imparfait [13] . [ 27 ] Bien que l’on doive accepter une part d’arbitraire, le résultat doit être raisonnable en fonction de la nature du préjudice subi et de la preuve apportée par la victime du préjudice. [ 28 ] Par ailleurs, il convient de souligner que l’octroi des dommages vise à compenser la victime de la faute et non punir son auteur, [14] tout en ayant en tête qu’il y a lieu de faire preuve de retenue dans l’octroi des dommages non pécuniaires en matière d’inexécution contractuelle [15] . [ 29 ] En l’espèce, M.
Leduc souhaite surtout obtenir une compensation pour le temps consacré à effectuer les travaux correctifs. [ 30 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que selon l’estimation obtenue le 18 juin 2020 de l’entreprise Plomberie Jacques Proulx inc, [16] M. Leduc aurait pu faire effectuer les travaux pour un montant de 1 700 $ plus les taxes applicables. Plutôt que de mandater un entrepreneur spécialisé en plomberie, M. Leduc a choisi d’effectuer une
partie des travaux lui-même. [ 31 ] L’
article 1479 C.c.Q . prévoit que la personne qui est tenue de réparer le préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. Ce principe, appliqué aux circonstances de l’espèce, signifie que Pro-Fab n’a pas à supporter les conséquences du choix de M. Leduc. Ce dernier ne peut donc réclamer 5 000 $ pour effectuer des réparations qui auraient pu coûter 1 700 $ s'il les avait fait effectuer par un plombier professionnel. [ 32 ] Cela dit, M. Leduc a droit d’être compensé pour les préjudices réellement subis.
Selon la preuve, les travaux ont commencé le 24 juin 2020 et se sont terminés autour du 22 juillet [17] . Les travaux se sont donc échelonnés sur une période d’environ un mois.
[ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’un montant de 500 $ s’avère raisonnable et suffisant pour compenser les désagréments causés par les travaux. [ 34 ] Ainsi, la demande principale sera accueillie à hauteur de 1 434,80 $. 2.4 La lettre du 17 octobre 2011 exonère-t-elle Alvanar de sa responsabilité? 2.4.1 Le cadre juridique applicable [ 35 ] En 2001, Alvanar et Pro-Fab ont conclu un contrat d’entreprises au sens entendu par l’
article 2098 C.c.Q . en ce qui concerne les travaux de plomberie qui ont été effectués à la résidence de M. Leduc. [ 36 ] À ce titre, tant Pro-Fab qu’Alvanar avaient l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux usages et aux règles de l’art [18] . Comme le rappelle l’auteur Vincent Karim, l’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat.
Ainsi, « si l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art, et aux stipulations du contrat et qui lui offre les fonctions escomptées, le client n’aura qu’à démontrer l’absence du résultat afin que la faute soit présumée et que la responsabilité de l’entrepreneur soit engagée, à moins que celui-ci ne fasse la preuve d’une cause d’exonération » [19] . [ 37 ] Hormis les cas de force majeure [20] , Alvanar pourrait potentiellement s’exonérer de son obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art si elle démontre que Pro-Fab l’a autorisée à exécuter le contrat en utilisant une méthode qui risque de compromettre l’atteinte du résultat recherché.
Toutefois, pour bénéficier de cette clause d’exonération elle doit aussi établir que Pro-Fab était expressément informée des risques qu’elle pouvait encourir. De plus, Alvanar ne saurait invoquer une telle exonération de responsabilité dans les cas où les risques en cause sont de nature à affecter la sécurité ou les intérêts de tiers. À ce sujet, l’auteur Vincent Karim indique : 384.
Pour que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse se dégager de sa responsabilité quant à la qualité de l’ouvrage, il doit obtenir par écrit une libération du client indiquant expressément les risques à encourir par ce dernier et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a insisté pour que les travaux soient ainsi exécutés malgré les recommandations soumises.
Ce document doit indiquer expressément l’intention du client de dégager l’entrepreneur ou le prestataire de services de toute responsabilité quant au mauvais résultat qui serait obtenu en utilisant les méthodes et moyens faisant l’objet de l’avertissement.
Il importe de noter qu’une telle libération peut être déclarée nulle et sans effet par le tribunal lorsque ce risque porte sur la solidité de l’ouvrage alors que ce risque compromet la sécurité du public et non pas seulement, l’intérêt privé du client . [21] [Soulignement du Tribunal] 2.4.2 Application à l’espèce [ 38 ] Selon Alvanar, la lettre du 17 octobre 2011 [22] dans laquelle elle informe Pro-Fab que le drain pluvial n’a pu être raccordé l’exonère de toute responsabilité.
L’extrait pertinent est le suivant : Cette lettre a pour but de vous aviser qu’il nous a été impossible de raccorder le drain pluvial tel que spécifié dans le code de plomberie. Il avait aucune sortie de drain dans les empattements de la maison. Alors nous nous dégageons de tout responsabilité au cas advenant d’un refoullement d’eau pluvial au sous-sol et à toute infraction, amende ou correction aux [...], Papineauville, Québec. [reproduit tel quel] [ 39 ] Avec égard, cette lettre ne fait qu’informer Pro-Fab que la résidence n’a pu être raccordée au drain pluvial. Or, le litige se trouve ailleurs.
Contrairement à ce qu’indique Alvanar, la sortie permettant le raccordement du drain pluvial était bien présente. Les représentants d’Alvanar se sont tout simplement mépris en raccordant l’égout pluvial avec le tuyau d’évacuation sanitaire de la résidence. [ 40 ] On ne saurait conclure que Pro-Fab a manifesté une intention claire de dégager Alvanar de sa responsabilité en ce qui concerne cette situation bien précise. Il en va de même pour M. Leduc à l’égard de Pro-Fab. [ 41 ] Par conséquent, la demande en garantie est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Disposant de la demande principale [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 43 ] CONDAMNE Groupe Pro-Fab inc. à payer à Michel Leduc la somme de 1 434,80 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, soit le 14 octobre 2020 [23] ; [ 44 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Michel Leduc, soit les droits de greffe de 104 $ afférents à la Demande. Disposant de la demande en garantie [ 45 ] ACCUEILLE la Demande en garantie à l’encontre de Groupe Alvanar Plomberie inc.;
[ 46 ] CONDAMNE Groupe Alvanar Plomberie inc. à indemniser le Groupe Pro-Fab inc. de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale, incluant les frais de justice. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022
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