2013 QCCQ 8392, 2013 QCCQ 8392
Opinion
Noreau c. Wonder International Travel Inc. 2013 QCCQ 8392 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012153-131 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE NOREAU et JEAN RICHARD Demandeurs c. WONDER INTERNATIONAL TRAVEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 3 014 $ en dommages suite à l’achat d’un forfait voyage en français , en Chine, incluant les pourboires. [ 2 ] La défenderesse, bien que dûment convoquée et appelée, est absente. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur Richard et la preuve documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n’ont pas reçu les services pour lesquels ils ont payé; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU ’ils ont été laissés sans guide à Yi’chan et qu’ils ont dû se débrouiller eux-mêmes pour se rendre à Wuhan; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU ’à plusieurs reprises la prestation fournie n’a pas correspondu à celle qui avait été vendue (durée de séjour à divers endroits, transport, présence d’un guide parlant français, retard, pourboires et repas); [ 7 ] CONSIDÉRANT QU ’en raison de cela les demandeurs ont vécu stress, insécurité et détresse psychologique en se retrouvant dans un pays où ils ne connaissaient ni la langue ni l’écriture ni les us et coutumes; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 014 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 février 2013, date de l’assignation; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande, soit 136 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 8 JUILLET 2013
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