2012 QCCQ 7827, 2012 QCCQ 7827
Opinion
R. c. Gauthier 2012 QCCQ 7827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-051699-108 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REINE Poursuivante c.
ROCK GAUTHIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Articles 7 , 8 , 9 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Accusé de l’infraction moindre et incluse d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule en ayant les facultés affaiblies [ art. 253 (1)
a) et 255
(1) C.cr .] Rock Gauthier présente, dès l’ouverture du procès, une requête en vertu des articles 7 , 8 , 9 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] L’illégalité de la détention et le caractère arbitraire justifierait, selon le requérant, l’exclusion des éléments de preuve obtenus et l’arrêt des procédures. [ 3 ] Aux termes de la requête c’est par « simple curiosité » que les agents de la paix auraient interpellé le requérant qui dormait « légalement et paisiblement » dans son véhicule.
Sa situation de détention commençait… « dès le début de l’intervention policière » (par. 10 de la requête). Et, arbitraire, celle-ci violait les garanties juridiques du requérant, prévues aux articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ). [ 4 ] L’analyse des faits devrait permettre de décider si la détention était en effet arbitraire. Et, l’état de la jurisprudence devrait permettre de décider s’il y eut violation et en l’occurrence si celle-ci requiert une réparation telle l’exclusion de la preuve, laquelle aurait été obtenue en mobilisant le requérant contre lui-même.
Les faits [ 5 ] C’est le 11 juin 2010 vers une heure de la nuit, que des agents de la paix ont interpellé le requérant qui prenait place dans le siège du conducteur de son véhicule immobilisé. [ 6 ] Par la suite, ils le sommeront de souffler dans un appareil de dépistage aux termes d’un contrôle effectué pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue [ art. 254
(2) b) C.cr .]. [ 7 ] L’agent, seul à témoigner, explique qu’il a décidé d’intervenir auprès de l’automobiliste qu’il apercevait immobile dans un parc de stationnement incitatif de la société régionale de transport, et qui se trouve voisin d’une église et d’un cimetière. [ 8 ] L’agent de la paix dit avoir choisi d’agir même si l’automobiliste ne semblait pas avoir commis, ni être en voie de commettre, une infraction au Code de sécurité routière ( CSR ). [ 9 ] S’il opta pour cette démarche, explique-t-il, c’est qu’il était passé en véhicule patrouille à cet endroit vers 00 h 15 et que le véhicule y était déjà.
Et, le moteur était en marche. [ 10 ] Or, l’agent dit avoir approché son auto-patrouille à angle droit à deux mètres du côté conducteur de l’automobiliste immobilisé. [ 11 ] Il dit être sorti de son véhicule alors que son confrère pointa un phare amovible vers l’habitacle de l’auto stationnaire. [ 12 ] L’agent explique qu’il vit alors le conducteur lever la tête; mais il ignore si le conducteur était étendu, ou si la banquette était abaissée.
De même il ignore s’il était attaché de sa ceinture de sécurité. [ 13 ] L’agent de la paix explique qu’il eut l’impression que l’homme dormait et qu’il s’était soudain éveillé.
[14] L’agent dit aussi ignorer si c’est à sa demande à lui ou si ce fut à l’initiative de l‘automobiliste lui-même que la fenêtre de saportière fut abaissée. Et, il ignore si auparavant elle était entre-ouverte[1]. [15] Somme toute, le policier affirme que lorsqu’il vit l’homme dans son véhicule, il n’eut pas l’impression que celui-ci était endifficulté ou en détresse. [16] De l’ensemble de son témoignage, il n’apparaît pas clairement que l’agent avait dès le départ, vu quelqu’un occuper le véhiculestationnaire. Il est néanmoins apparent que le constable croyait et s’attendait à y trouver un occupant.
Ce serait « … un sans abri dansun véhicule de 60 000 $… », ce qui veut dire dans son jargon, un individu qui s’est chicané avec sa femme et qui s’est réfugié en dehorsde son domicile.
C’est en raison de son expérience et/ou de son intuition qu’il avait cette attente. [17] Contre-interrogé, l’agent de la paix reconnaît que son expérience lui révèle aussi que les individus « … stationnés à ces heureslà, c’est des capacités affaiblies, des gens qui préparent des mauvais coups… ». (sic) [18] Or, la première question que le policier adressa à l’automobiliste portait sur le moment depuis qu’il était stationnaire à cetendroit. [19] Ensuite, il lui demanda d’où il venait. [20] Finalement, en troisième lieu il lui demanda s’il avait consommé de l’alcool.
L’agent affirme que dès la toute première questionil avait senti l’odeur d’alcool et avait dès lors dirigé son attention à la question des facultés affaiblies. Ainsi, il exigea les permis etl’enregistrement du véhicule du sujet dès après la deuxième question, dit-il. L’analyse La détention : [21] Le procureur du requérant soutient que dès le début de l’intervention policière le requérant était en situation de détention. [22] Cette conclusion s’impose croit-il parce que l’agent a reconnu que sa démarche n’était pas motivée par un pouvoir conféré nipar le Code criminel, ni par le CSR.
L’agent a de fait affirmé qu’il se croyait en droit d’agir comme il l’a fait en vertu des pouvoirs quelui confère la Common Law. [23] En effet, d’importants pouvoirs sont dévolus aux agents de la paix soit par la Common Law, soit par la
Loi sur la police (article48) dans le but de permettre à ceux-ci de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’assurer la répression des crimes et laprotection des personnes et des biens. [24] Avec égards, la position du requérant fait abstraction de la preuve telle qu’étayée. Quoique pour sa
part il puisse attacher peude crédibilité à l’agent, il ne peut ignorer que la version du constable est la seule dont dispose le Tribunal. [25] Or, l’agent n’en démord pas. Il affirme qu’il a d’abord approché le véhicule dans lequel prenait place l’accusé en raison despouvoirs généraux que la loi lui confère. [26] Il insiste qu’il y allait afin de vérifier si l’individu était en état de besoin. Il reconnaît que du coup, il pouvait constater si uneinfraction était en cours et/ou se préparait. [27] Le requérant remet en cause la crédibilité de l’agent.
Il argumente que les questions posées à l’homme par l’agent de la paixdémontre par leur nature que celui-ci ne vérifiait aucunement l’état dans lequel se trouvait l’automobiliste. [28] Il y a un certain mérite à cet argument bien que celui-ci soit assez limité. Il est vrai que l’information demandée en deux outrois questions, ne traite aucunement de l’état de la personne. D’autre part, il aurait été plutôt vain de lui demander s’il allait, alors quel’agent voyait l’homme se redresser dans son siège, et descendre la vitre de sa portière afin de lui parler.
Plus rien ne pouvait laisserentendre que ça n’allait pas au sens restreint où le policier l’entendait dans le contexte de sa mission[2]. [29] Par ailleurs, il appert que les questions posées sont compatibles avec l’intention avouée de l’agent, savoir vérifier quel’automobiliste s’hébergeait dans son véhicule pour une quelconque raison. [30] Pour ces deux raisons, le Tribunal ne peut partager la position du requérant voulant que la preuve démontre de façon évidente ladémarche à peine voilée de l’agent qui aurait approché le véhicule dans le seul but d’enquêter si une infraction criminelle avait étécommise ou si on se préparait à commettre de telles infractions. [31] Certes, le policier n’excluait pas cette possibilité et il le reconnaît franchement.
Mais tel n’était pas le but premier de sadémarche. Le Tribunal conclut que la conduite du policier n’est pas reprochable et sa bonne foi n’est pas diminuée pour autant. [32] Par ailleurs, afin de comprendre à quel moment précis l’accusé s’est retrouvé en situation de détention et de contrôler si celle-ciporte atteinte aux droits de l’accusé dans un contexte constitutionnel, il faudra rechercher dans l’arrêt R. c.
Grant 2009 CSC 32 ,[2009] 2 RCS 353, la définition que la Cour suprême précise de ce concept, et de la nouvelle approche en matière d’exclusion depreuve[3]. [33] Dans l’arrêt Grant la juge en chef du Canada Mme McLachlin et la juge Charron traitent spécifiquement de la définition àdonner à cette notion de détention (par. 24 et s.).
Elles précisent comme suit : « [28] Le principe général servant à déterminer s’il y a détention au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte a étéformulé dans Therens : une personne est détenue lorsqu’elle "se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablementqu’elle n’a pas le choix d’agir autrement" (le juge Le Dain, p. 644)». [4]
[34] Et plus loin, on peut lire (par. 28) : « En définissant la notion de détention en contexte constitutionnel, il faut donc tenir compte de la nécessité de protéger ce choix sansnuire à l’application efficace de la loi.
C’est pourquoi les cas limites de contrainte policière formelle ou de contact passager ont étéécartés : le premier restreint la notion à un point tel que l’accusé est privé de droits dont il a besoin et qu’il doit posséder, tandis que lesecond confère des droits superflus ou inappropriés ». [35] Auparavant, au paragraphe 26 elles écrivaient : « Une interprétation aussi large de la détention banaliserait les droits garantis de la Charte et leur conférerait une portée excédant leurobjet.
Seule une personne dont la liberté est considérablement limitée a véritablement besoin des droits supplémentaires que la Charteconfère aux personnes se trouvant dans cette situation ». [36] Aux termes de cet examen de la notion de détention en contexte constitutionnel, il apparaît certain que la situation de détentiondans le dossier à l’étude s’est concrétisée très tôt au cours de l’intervention policière.
Il y eut cette « … suspension du droit à la libertéd’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État ». [37] Au cours de cette intervention, un policier interpelle un automobiliste stationnaire, en pleine nuit, alors que son confrère braqueun phare à haute intensité sur l’habitacle du véhicule. Le premier agent de la paix interroge le conducteur comme il l’a fait et sans plusattendre exige les pièces permettant l’identification de l’automobiliste, alors qu’aucune infraction au CSR n’est en cause.
Dans tel cas, ily a lieu de croire qu’effectivement le sujet est détenu. [38] Mais plus le temps avance moins l’intervention policière ne serait arbitraire puisque l’agent a depuis fait des observations(visuelles et olfactives) qui lui procurent des éléments en plus de son flair initial; il acquiert des motifs raisonnables pour soupçonner,jusqu’à ce que ceux-ci ne deviennent des motifs raisonnables de croire à l’état d’ivresse du sujet. [39] L’accusé aurait-il cru raisonnablement qu’il était détenu, avant même qu’il n’abaisse la vitre de sa portière (de son plein gré ouà la demande de l’agent de la paix), et qu’il réponde à la première question?
Le Tribunal ne saurait dire. [40] Aucune preuve n’est venue étaler que le sujet se soumettait ou acquiesçait à la privation de liberté et croyait raisonnablementqu’il n’avait pas le choix d’agir autrement. Ainsi, c’est bien impossible de conclure que c’est par contrainte ou obligation légale quel’homme accepta de parler à l’agent de la paix. La lecture objective des circonstances n’est pas convaincante, et la perception du sujetest inconnue. [41] Déjà dans R. c.
Cobham, (1994) (CSC), 3 RCS 360 on écrivait : « Il incombe à celui qui allègue qu’un de ses droits constitutionnels a été enfreint le fardeau d’en faire la preuve et de prouver selon labalance des probabilités qu’il a droit à la réparation recherchée ». [42] Et depuis, la Cour suprême du Canada a réitéré : « Même si un policier demande des renseignements ou de l’aide à un passant, celui-ci n’est pas tenu en droit d’obtempérer. Il faut tenircompte de ce principe juridique lorsqu’on adopte la perspective de la personne raisonnable placée dans la même situation que lapersonne interrogée.
C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Lecritère applicable est objectif et l’absention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers neporte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du demandeur que le comportement des policiers l‘a véritablementprivé de sa liberté doit être étayée par la preuve ».
Pour l’heure, nous ignorons « … la situation particulière de la personne visée ainsi que sa perception au moment envisagé… ». (Grant,par. 32) L’examen en trois points selon Grant : [43] S’il y eut de la part des agents de la paix une conduite attentatoire aux droits du requérant, c’est par l’examen en trois pointsprévus à l’arrêt Grant qu’il faudra passer. [44] Seront ainsi examinés : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [45] D’abord, quant à la gravité de la conduite des agents de la paix, si leur démarche était dès le moment où ils ont aperçu levéhicule toujours stationné à l’endroit où ils l’avaient remarqué près d’une heure plus tôt, motivée tant par le désir d’enquêter lasituation, que par celui de vérifier si l’homme était bien et s’il s’hébergeait dans son auto pour une raison quelconque, le Tribunal aexpliqué ci-devant que la conduite des policiers n’était certes pas de celles qu’on qualifie de délibérée, inacceptable et faisant fi desdroits de l’accusé.
Le Tribunal a conclu que les constables ont agi de bonne foi. [46] En soi, l’utilisation des éléments de preuve obtenus lors d’une telle violation, si tel était effectivement le cas, aurait peu d’effetpréjudiciable sur la considération dont jouit le processus judiciaire. [47] De plus, il faut apprécier la conduite attentatoire alléguée en fonction de l’expectative de privé. Or, on peut lire dans l’arrêt R.c. Dault, 2010, QCCA 986 :
« … il est bien établi que la présence dans un véhicule automobile n’entraîne pas une expectative de vie privée pour le conducteur aussiélevée que la présence dans sa résidence… (R. c. Belnavis, (CSC), [1997] 3 RCS 341; Harrison, par. 30; R. c. Beaulieu2010 CSC 7, par. 8).
Dans ces circonstances les policiers, comme toute autre personne qui s’approchait du véhicule, pouvaient en toutelégalité observer ce qui s’y passait ». (par. 27) [48] Plus loin juge Dalphond écrit : « [31] Ce contexte établi, je m’attaque à l’argument principal de l’intimé que les policiers n’avaient pas le droit de s’approcher de sonvéhicule, car cela constituait une « opération de pêche », reposant sur de vagues soupçons et non une intervention basée sur des motifsraisonnables de croire en la commission d’une infraction. [32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir lacommission d’infraction et venir en aide à un citoyen (R. c.
Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)). Il est aussi indéniable qu’en vertu deleurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d’une patrouille deroutine.
Comme l’écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité au paragr. 38 : L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifsprécis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime ». [49] Et son collègue juge Gagnon qui partage la conclusion de juge Dalphond sur le sort à donner au pourvoit écrit : « [64] Cela dit, rien de ce qui va suivre ne doit être compris comme signifiant que les policiers ont besoin de motifs quelconques pours’approcher d’un véhicule ». [50] Maintenant quant au deuxième point de la grille d’analyse de Grant, le Tribunal évalue que la fouille, a porté peu atteinte àl’intégrité corporelle et à la dignité humaine de l’accusé. [51] En effet dans l’arrêt discuté on peut lire : « Les procédés intrusifs peuvent varier beaucoup en gravité, allant de gestes plutôt bénins comme la prise d’empreintes digitales oul’emploi de techniques de reconnaissance de l’iris à la prise d’échantillons de sang ou d’empreintes digitales par la force (comme dansStillman).
Plus l’atteinte est grande, plus il importe que le Tribunal écarte les éléments de preuve afin de donner corps aux droitsgarantis par la Charte aux accusés ». (par. 109) [52] Il va de soi que l’ordre de donner un échantillon d’haleine se range à même les intrusions les plus inoffensives et légères. [53] Finalement quant au troisième point, savoir l’incidence de l’utilisation des éléments de preuve sur l’intérêt du public à ce quel’affaire soit jugée au fond, l’arrêt Grant prévoit que ce critère « favorisera généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’ils’agit d’échantillons de substances corporelles ». [54] Plus loin on lit : « … lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront êtreadmis.
Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs ». (par. 111) POUR L’ENSEMBLE DE CES RAISONS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du défendeur en exclusion de la preuve. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Me Myrdal FirminProcureur aux Poursuites criminelles et pénales Me Paul CharleboisSARRAZIN & CHARLEBOISProcureur de l’accusé Date d’audience : 5 avril 2012 Jugement rendu oralement le 3 octobre 2012 et déposé le 5 octobre 2012.
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