2015 QCCA 2105, 2015 QCCA 2105
Opinion
Larochelle c. Comité de déontologie policière 2015 QCCA 2105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024857-146 (500-17-080339-131) DATE : 10 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PAUL LAROCHELLE, en sa qualité de COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE APPELANT – Demandeur c.
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE INTIMÉ – Défendeur et MARIANNE ROUTHIER-CARON SÉBASTIEN PAQUIN-CHARBONNEAU MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière, se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui, le 4 novembre 2014 (rectifié le 11 novembre 2014), rejette sa requête en nullité et en sursis de la décision du Comité de déontologie policière. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Vézina et Marcotte, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] AVEC DÉPENS .
PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Isabelle St-Jean Commissaire à la déontologie policière Pour l’appelant Me Isabelle Côté COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Pour l’intimé Me Marianne Routhier-Caron Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino
Pour les mis en cause Date d’audience : Le 19 juin 2015 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 5 ] La question principale soulevée par le pourvoi consiste à déterminer la norme d’intervention applicable au Comité de déontologie policière lorsqu’il révise, conformément à l’article 185 de la
Loi sur la police [1] ( Loi ), une décision du Commissaire à la déontologie policière. Celle-ci se pose dans le contexte où, après enquête, le Commissaire rejette une plainte d’un citoyen au motif d’insuffisance de preuve et refuse de citer le policier devant le Comité. [ 6 ] Selon la juge de première instance, le pouvoir de révision du Comité n’est assujetti à aucune restriction; celui-ci jouit du même pouvoir discrétionnaire que le Commissaire et ne lui doit aucune déférence.
D’avis que le Comité a raisonnablement exercé son pouvoir de révision en l’occurrence, elle refuse d’intervenir et rejette la requête en nullité instituée par le Commissaire [2] . [ 7 ] Ce dernier se pourvoit. Il plaide que le Comité ne pouvait statuer comme il l’a fait, simplement parce qu’il était en désaccord avec sa décision, et qu’il devait respecter le principe de la légalité ( rule of law ). Selon lui, le Comité ne peut agir sans cause, de façon arbitraire ou capricieuse.
Il doit, par conséquent, faire preuve de déférence à son égard. [ 8 ] Sans pour autant partager les arguments du Commissaire, j’estime néanmoins que le Comité ne peut exercer son pouvoir de révision sans égard aux motifs exprimés par le premier, comme l’a décidé la juge. Son analyse doit porter sur la justification donnée par le Commissaire pour rejeter la plainte, à la lumière du dossier d’enquête et des moyens énoncés par le plaignant dans sa demande de révision. Le Comité ne doit intervenir que si celle-ci comporte une erreur déterminante, de fait ou de droit.
Toutefois, ici, puisque l’appelant n’a pas mis à la disposition de la Cour les « outils nécessaires au réexamen du dossier selon les normes d’intervention applicables » [3] , le dossier tel que constitué ne permet pas de se prononcer sur la raisonnabilité des décisions du Comité [4] . Je propose donc de rejeter le pourvoi. Le pouvoir de révision du Comité en vertu de la
Loi sur la police [ 9 ] Afin de bien cerner la problématique que le recours entrepris en première instance soulève, il importe dès à présent de brièvement revoir le régime de déontologie policière établi par le législateur. [ 10 ] Le mécanisme mis en place pour permettre à un justiciable de porter plainte contre un policier met à contribution le Commissaire et le Comité, deux organismes administratifs assumant un rôle distinct et dont les fonctions sont créées par la Loi .
Indépendants l’un de l’autre, ils sont nommés par le gouvernement parmi les avocats admis au Barreau, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, bien que leur mandat puisse être renouvelé (art. 129, 130, 198 et 199). [ 11 ] Le régime de déontologie policière comporte deux étapes. Brossée à grands traits, la première étape consiste en l’étude de la plainte au terme de laquelle le Commissaire peut citer le policier devant le Comité. La seconde étape, qui commence par le dépôt de la citation, comporte l’exercice d’une fonction juridictionnelle.
Le Comité, devant qui le Commissaire agit comme plaignant, procède à l’étude de la plainte et exerce alors un rôle d’adjudication, selon un processus qui se rapproche de celui prévalant devant les tribunaux judiciaires. Il détermine si le policier a posé les actes dérogatoires reprochés et, le cas échéant, la sanction [5] . [ 12 ] Il importe de s’attarder plus amplement à la première étape du régime au cours de laquelle le Comité exerce le pouvoir de révision au cœur de l’appel. Il s’agit d’un processus administratif et non contradictoire d’examen de la plainte [6] .
Il appartient au Commissaire, s’il estime de façon préliminaire que la plainte relève de sa compétence, de l’examiner et d’ordonner, au besoin, la tenue d’une enquête (art. 170). Le policier qui fait l’objet de la plainte n’est pas tenu de collaborer à l’enquête (art. 192) [7] . À l’issue de celle- ci, le Commissaire peut décider l’une ou l’autre des choses suivantes :
178. Lorsque l'enquête est complétée, le Commissaire procède à l'examen du rapport. Il peut alors: 1° rejeter la plainte, s'il estime qu'elle n'est pas fondée en droit ou qu'elle est frivole ou vexatoire, ou qu'il y a insuffisance de preuve; 2° citer le policier devant le Comité de déontologie policière s'il estime que la preuve le justifie; 3° transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa. 178.
Upon completion of the investigation, the Commissioner shall examine the investigation report. He may (1) dismiss the complaint, if he is of the opinion that it has no foundation in law or is frivolous or vexatious, or that the evidence is insufficient; (2) cite the police officer to appear before the Comité de déontologie policière if he is of the opinion that the evidence warrants such action; (3) refer the case to the Director of Criminal and Penal Prosecutions.
The Commissioner may for cause revise any decision made pursuant to subparagraph 1 of the first paragraph. [ 13 ] Lorsqu’il rejette la plainte après enquête en vertu du paragraphe 1 de l’article 178, comme c’est le cas en l’occurrence, le Commissaire doit motiver son refus et transmettre aux personnes intéressées, dont le plaignant, un résumé du rapport d’enquête (art. 179). Cette décision du Commissaire peut faire l’objet d’une demande de révision devant le Comité à l’initiative du plaignant au moyen d’une déclaration écrite contenant les motifs invoqués au soutien de sa demande (art 181 et 182).
Cette révision se fait « à partir du dossier, tel que constitué par le Commissaire » (art. 184) [8] . La décision du Comité, rendue au terme d’une audience publique, doit être motivée (art. 183, 220, 229 et 236). Une fois son analyse complétée, trois options s’offrent à lui. Il peut : 1- confirmer le rejet du Commissaire; 2- ordonner de procéder à une nouvelle enquête ou de compléter celle déjà effectuée; ou 3- ordonner au Commissaire de citer le policier concerné par la plainte devant lui. L’article 185 de la Loi énonce : 185. Le Comité de déontologie peut confirmer la décision portée devant lui ou l'infirmer.
Le Comité qui infirme une décision portée en révision peut ordonner au Commissaire de procéder à une nouvelle enquête, de poursuivre celle-ci dans le délai qu'il indique ou de citer le policier, dans les 15 jours de sa décision, devant le Comité de déontologie. 185. The ethics committee may confirm or quash the decision submitted to it.
Where the ethics committee quashes a decision, it may order the Commissioner to hold a new investigation, to resume the investigation within the time it indicates or to cite the police officer to appear before it within 15 days of its decision. [ 14 ] La décision du Comité est finale et sans appel (art. 183 et 253). Les décisions prises à cette étape du processus sont sujettes à une clause privative (art. 193). [ 15 ] Ainsi, seul le Commissaire dispose du pouvoir de déposer une citation contre un policier, que ce soit de son propre chef ou à la suite de la décision du Comité. Un plaignant ne peut agir seul.
Le dépôt de cette citation du policier constitue « l’évènement pivot » [9] entre la première et la seconde étape du régime de déontologie policière qui se veut, quant à elle, de nature inquisitoire, comme je l’ai écrit. [ 16 ] Voyons maintenant les faits à l’origine du litige et le jugement entrepris. Le contexte et le jugement entrepris [ 17 ] À l’occasion d’une manifestation étudiante tenue en mars 2012, deux policiers auraient, selon les mis en cause, manqué à leurs obligations déontologiques.
Ils leur reprochent d’avoir employé un langage injurieux, d’avoir abusé de leur autorité en utilisant une pièce d’équipement sans discernement et avec une force plus grande que nécessaire et d’avoir refusé de s’identifier. Les mis en cause déposent chacun une plainte à l’encontre des policiers concernés. [ 18 ] Après enquête, le Commissaire rejette ces plaintes en vertu du premier alinéa de l’article 178 de la Loi .
Pour l’essentiel, il estime qu’il ne sera pas en mesure de « […] rencontrer le fardeau de preuve que lui impose la loi et de démontrer, par une preuve prépondérante, […] » que les policiers ont posé les actes dérogatoires reprochés. [ 19 ] Ses décisions sont longuement motivées. Après avoir résumé les faits allégués par les mis en cause et ceux révélés par
l’enquête, le Commissaire les analyse à la lumière des éléments constitutifs des actes dérogatoires reprochés et conclut à l’insuffisance de preuve pour citer les policiers devant le Comité. À certains égards, il écarte la version des mis en cause estimant celle-ci « peu plausible » et appuie ses conclusions sur les photographies et la preuve vidéo obtenues lors de l’enquête. Il tire également certaines inférences de fait. [ 20 ] Dans les délais prescrits, les plaignants demandent au Comité de réviser les décisions du Commissaire, conformément à l’article 181 de la Loi .
Comme on le sait, celui-ci fait droit à leur demande et ordonne au second de citer les policiers devant lui en regard des actes dérogatoires reprochés. [ 21 ] Dans le cadre de son analyse, le Comité souligne que le rôle du Commissaire est semblable à celui du syndic d’un ordre professionnel en regard de la décision de citer un professionnel devant un comité de discipline ou, encore, du procureur aux poursuites criminelles et pénales de porter une accusation : il doit s’assurer de la suffisance de la preuve, selon une probabilité raisonnable de condamnation, et déterminer l’opportunité de poursuivre afin d’assurer la protection du public.
Aux fins d’exercer son pouvoir de révision, le Comité estime jouir « […] de la même discrétion qui est celle du Commissaire pour apprécier la preuve et en tirer sa propre conclusion, en appliquant des lignes directrices claires » (paragr. 64).
En l’espèce, sa propre étude des faits l’amène à conclure à la suffisance de la preuve pour citer les policiers devant lui. [ 22 ] Insatisfait des décisions du Comité, le Commissaire en demande la cassation par voie d’une requête en nullité, que la juge de première instance rejette. [ 23 ] Elle estime que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle de la légalité de la décision du Comité.
À cet égard, la juge rejette les deux moyens invoqués par le Commissaire voulant que le Comité ait erré en ne faisant pas preuve de déférence à l’égard de ses décisions et en ne décidant pas de la demande de révision sur la seule base du dossier, tel que constitué par le Commissaire. [ 24 ] Selon elle, aucune disposition de la Loi n’oblige le Comité à faire preuve de déférence à l’égard des décisions du Commissaire : [38] En effet, les dispositions de la [Loi] qui prévoient et encadrent ce pouvoir de révision du Comité n’imposent aucune restriction précise au Comité, outre l’obligation de décider uniquement à partir du dossier que le Commissaire a constitué. [39] Le pouvoir de révision interne prévu à la [Loi] se distingue ainsi du pouvoir de révision interne dont jouissent d’autres organismes administratifs, où la révision interne ne peut avoir lieu que suivant des critères précis. [40] […] [44] En somme, le Tribunal estime que les Décisions du Comité résument correctement l’état du droit lorsqu’il affirme jouir du même pouvoir discrétionnaire que le Commissaire. [ 25 ] Quant au second moyen, la juge affirme que le Comité a décidé en fonction du dossier, tel que constitué par le Commissaire, mais a retenu une appréciation différente de la preuve, tel que le lui permet la Loi .
À ses yeux, le Comité pouvait raisonnablement conclure que la preuve était suffisante pour citer les policiers devant lui.
L’analyse [ 26 ] Le pourvoi nous amène à répondre en définitive à deux questions : 1- Quelle est la norme devant guider le Comité dans son exercice de révision de la décision du Commissaire en vertu de l’article 185 de la Loi ?; 2- Les décisions du Comité en l’occurrence qui infirment les décisions du Commissaire et lui ordonnent de citer les policiers devant lui sont-elles légales? [ 27 ] Ces deux questions, de nature différente, m’amènent cependant à traiter d’une question préliminaire que les parties ne discutent pas dans leur exposé, soit celle de la norme de contrôle applicable à chacune d’elles par la Cour supérieure.
Les parties ne remettent pas en question la conclusion de la juge voulant que seule la norme de la décision raisonnable trouve ici application. J’estime, pour ma part, que chacune d’elles est assujettie à une norme de contrôle différente , et ce, pour les raisons qui suivent [10] . Normes de contrôle applicables [ 28 ] La première question, soit la norme d’intervention du Comité à l’égard de la décision du Commissaire, est une pure question de droit. Le débat en est un qui concerne l’interprétation de la loi constitutive du Comité.
Bien que la norme de la décision raisonnable soit dès lors présumée applicable [11] , cette présomption est ici réfutée. La décision du Comité à cet égard soulève ce qui me semble être une « question de droit générale d’importance pour le système juridique » [12] , qui ne peut souffrir plus d’une issue acceptable. Pour reprendre les termes du juge Dalphond dans l’arrêt Palacios , elle a également « […] valeur de précédent sur le fonctionnement [et le rôle] des institutions mises en place par la Loi » [13] (mon ajout). Elle doit, par conséquent, être tranchée « […] de manière uniforme et cohérente » [14] .
Selon moi, elle est assujettie à la norme la plus exigeante, soit celle de la décision correcte. Mais quoi qu’il en soit, la norme de contrôle applicable à cette question n’est pas ici déterminante puisque, comme je l’expliquerai ci-après, la proposition interprétative soumise par le Comité de son pouvoir d’intervention est déraisonnable, eu égard aux dispositions de la Loi . [ 29 ] La seconde question, qui porte sur le contrôle de la légalité des décisions du Comité, requiert, quant à elle, l’application de la norme de la décision raisonnable.
Je partage à cet égard l’analyse de la juge de première instance [15] . L’exercice par le Comité de son pouvoir de révision est au cœur de son expertise. Le Comité a droit à la déférence sur cette question. Il suffit que son raisonnement soit
transparent et intelligible et que sa décision soit raisonnable, selon la définition donnée à cette expression dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [16] . Norme d’intervention du Comité [ 30 ] Selon le Commissaire, le Comité devait faire preuve de déférence à l’égard de ses décisions. Sans plaider avoir droit au même niveau de déférence que celui dont une cour de justice doit faire preuve à l’égard des décisions d’un tribunal administratif soumis à son pouvoir de surveillance et de contrôle, le Commissaire soutient néanmoins que le Comité a l’obligation de respecter « le principe de la légalité ».
Il critique en ces termes la conclusion de la juge voulant que le Comité jouisse du même pouvoir discrétionnaire que lui : Cette conclusion ne tient aucunement compte de l’obligation de tout organisme de respecter le principe de la légalité, précepte inhérent au droit administratif, et ce, même lorsque le pouvoir de révision en cause n’est pas balisé par une énumération de motifs précis : Les seules restrictions imposées à un organisme qui n'a pas vu son pouvoir de révision ou de révocation limité par une énumération précise sont celles inhérentes au droit administratif: tout organisme doit respecter le principe de la légalité ( rule of law ).
Plus précisément, un organisme ne peut agir sans cause, de façon arbitraire ou capricieuse . Une condition sine qua non à un bon exercice de sa compétence pour un organisme administratif dans un cas comme celui- ci est l'existence d'une cause justifiant le revirement d'opinion.
Si une telle cause n'existe pas, l'exercice de la compétence ne peut être que déraisonnable parce qu'il y a, alors, exercice d'un pouvoir purement discrétionnaire relevant de la simple et pure fantaisie de l'organisme . [Reproduit tel quel] [ 31 ] Ceci étant, il reconnaît qu’ultimement, sans égard au niveau de déférence, le Comité, tout comme le Commissaire, doit s’assurer d’une probabilité raisonnable de condamnation du policier, à la lumière du dossier d’enquête. [ 32 ] Le Comité partage la position du Commissaire sur ce dernier aspect, mais plaide que la juge a correctement conclu quant à la portée de son pouvoir de révision.
Il soutient être en droit de « se forger sa propre opinion », sans déférence à l’égard de la décision du Commissaire.
Il ajoute que « là où le législateur n’a pas limité [son] pouvoir, il n’appartient pas aux tribunaux d’imposer de restrictions ». [ 33 ] Selon moi, ni l’une ni l’autre de ces propositions, telles que formulées, ne définit correctement la norme d’intervention applicable ni n’est raisonnable eu égard à l’économie générale de la Loi et de l’ensemble de ses dispositions. [ 34 ] La Loi ne circonscrit pas le pouvoir de révision du Comité, outre que de préciser que cette révision ne doit se faire qu’en fonction du dossier constitué par le Commissaire.
Il faut donc procéder à l’analyse de la Loi pour identifier les limites du pouvoir d’intervention du Comité. À cette fin, le professeur Paul Daly, dans un
article intitulé Les appels administratifs au Canada [17] , suggère un cadre d’analyse en fonction des considérations suivantes : En résumé, les seules considérations pertinentes seraient : (
a) les rôles respectifs des décideurs administratifs en question tels que révélés par les dispositions législatives, et le cas échéant, les travaux préparatoires; (
b) et l’expertise relative des deux instances. Le contexte est hautement important : « Chaque régime législatif dépend des circonstances qui lui sont propres ». En pondérant ces considérations, il faut tenir compte d’une autre distinction. Il y a trois aspects à la tâche de l’instance d’appel – des questions de procédure, de substance, et de recours – qui joueront dans l’analyse du rôle de l’instance d’appel. L’aspect substance est la première cible de notre analyse, mais elle est influencée par les autres aspects.
Quant aux procédures, par exemple, les instances d’appel auront parfois le pouvoir d’admettre une nouvelle preuve, ce qui suggère que l’instance d’appel n’est pas liée par les conclusions de première instance sur certaines questions.
Quant aux recours, un pouvoir large de révision peut suggérer un rôle plus large sur la substance. […] [Italiques dans le texte, renvois omis] [ 35 ] Sans me prononcer sur la suffisance de ces considérations en toutes circonstances [18] , elles permettent en l’occurrence de circonscrire les limites du pouvoir de révision du Comité. [ 36 ] Avant de ce faire, j’ouvre ici une parenthèse pour écarter immédiatement l’application d’une norme d’intervention reposant sur les principes usuels de droit administratif propres à la révision judiciaire (normes de la décision correcte et de la décision raisonnable).
Nous sommes en présence d’un décideur administratif, le Comité, qui révise une décision d’un autre décideur administratif, le Commissaire, le tout dans le cadre d’un processus administratif. Il ne s’agit pas ici d’une cour de justice qui s’acquitte de son pouvoir de surveillance et de contrôle à l’égard d’un tribunal administratif [19] , que ce soit par le moyen de la révision judiciaire ou par celui de l’appel [20] .
J’écarte également une intervention qui reposerait sur les principes applicables à l’appel au sens propre (norme de la décision correcte sur les questions de droit et norme de l’erreur manifeste et dominante sur les questions de fait ou mixtes de fait et de droit) [21] . Le fondement de cette norme ne trouve pas application ici en ce que la décision du Commissaire ne s’inscrit pas dans un processus judiciaire ou quasi-judiciaire.
Au surplus, il est difficile de parler d’un « appel » (dans son sens habituel) alors que le Comité ne peut substituer entièrement sa décision à celle du Commissaire, puisqu’il ne peut exercer sa compétence en matière d’enquête. Finalement, il ne s’agit pas non plus d’appliquer les règles relatives à la révision par un organisme administratif de ses propres décisions [22] (principe de la légalité auquel réfère l’appelant), le Commissaire et le Comité étant des décideurs administratifs distincts. Je referme la parenthèse. [ 37 ] Le Commissaire et le Comité sont tous deux constitués en vertu de la Loi .
Il s’agit d’organismes administratifs spécialisés en matière de déontologie policière qui, dans des rôles distincts et avec des pouvoirs différents mais complémentaires, voient à la protection
de l’intérêt public (par opposition à celui des parties), dans le respect de l’objectif de la Loi qui est d’organiser des services policiers de qualité. [ 38 ] Le rôle du Commissaire est distinct de celui du Comité. Comme je l’ai écrit, à la première étape du régime mis en place par le législateur, le Commissaire a pour fonction première d’enquêter sur le comportement des policiers à la suite des plaintes et, s’il y a lieu, de saisir le Comité d’une citation; « […] son rôle est alors similaire à celui d’un syndic en vertu du Code des professions […] » [23] .
Il a donc un double rôle, celui d’enquêteur et de dénonciateur. Tout comme le syndic, avant de déposer une citation, le Commissaire doit s’assurer de la suffisance de la preuve, i.e. vérifier s’il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient, si tenus pour avérés et non contredits, raisonnablement entraîner une condamnation pour manquement déontologique.
Dit autrement, il doit estimer qu’il existe « une probabilité raisonnable de condamnation » [24] , tout en rappelant que nous sommes ici en matière déontologique et non pénale et en tenant compte du rôle du Commissaire qui « […] est d’assurer la meilleure défense des intérêts du plaignant et de la société dans son ensemble » [25] . Il s’agit là d’une décision importante en ce qu’elle est lourde de conséquences pour les personnes impliquées, dont les policiers. [ 39 ] Le Comité, quant à lui, possède un rôle de surveillance.
Dans l’arrêt Palacios , le juge Dalphond qualifie celui-ci d’un « rôle important de contrôle de la décision du commissaire » [26] . Il s’inscrit par ailleurs toujours dans un processus administratif, le rôle « inquisitoire » du Comité n’ayant pas encore débuté. Il s’agit du dernier recours du plaignant qui, sans une intervention de la part du Comité, ne peut citer un policier. [ 40 ] Le fait que le pouvoir de révision doit être exercé à la lumière du dossier, tel que constitué par le Commissaire, sans preuve nouvelle, ne signifie pas pour autant que le Comité bénéficie d’un pouvoir de révision moindre.
Il demeure compétent pour prendre connaissance de l’ensemble de la preuve recueillie lors de l’enquête. [ 41 ] Le Comité, dont l’expertise est similaire à celle du Commissaire [27] , possède des pouvoirs d’intervention (art. 185) qui, d’une part, s’inspirent de l’appel (infirmer/confirmer la décision sous révision) et, d’autre part, respectent le pouvoir d’enquête confié exclusivement au Commissaire (lui ordonner de procéder à une nouvelle enquête ou de la compléter). [ 42 ] Ce processus de révision est semblable, à certains égards, à celui mis en place en vertu du Code des professions où la décision du syndic refusant de citer un professionnel devant le comité de discipline peut être révisée par un comité de révision.
Tel que l’indique l’
article 123.5 du Code des professions , les pouvoirs du comité de révision sont similaires à ceux du Comité, outre une différence importante en ce que son rôle se limite à émettre un avis [28] . La Cour écrivait au sujet du comité de révision [29] : [12] […] Il ne s'agit pas à proprement parler d'un rôle de décideur, mais plutôt d'un mécanisme de contrôle du bien-fondé de la décision du syndic de ne pas porter une plainte contre un membre de l'ordre .
Il faut aussi noter que dans cet exercice le comité n'a même pas le pouvoir de forcer le syndic à porter une plainte ou à se livrer à une enquête plus approfondie, respectant ainsi l'indépendance opérationnelle que le Code des professions garantit au syndic ( art. 121 ). [Je souligne] [ 43 ] La Cour parle d’un mécanisme de contrôle du bien-fondé de la décision du syndic. Selon moi, la même conclusion s’impose à l’égard du pouvoir de révision du Comité. La Loi oblige le Commissaire à motiver sa décision refusant de citer un policier.
J’y vois là le point de départ de l’exercice de révision confié au Comité en ce que son analyse doit porter sur la justification donnée par le Commissaire, à la lumière du dossier d’enquête et des moyens énoncés par le plaignant dans sa demande de révision. Le Comité doit intervenir si celle-ci comporte une erreur déterminante, qu’elle soit de fait ou de droit. [ 44 ] Il ne lui revient pas de reprendre l’exercice déjà fait par le Commissaire. Sans être lié par son appréciation des faits et du droit, le Comité ne peut en faire abstraction et doit s’expliquer s’il s’en écarte.
Il a d’ailleurs l’obligation de motiver sa décision. Permettre au Comité de refaire l’exercice en lieu et place du Commissaire rendrait inefficace et impraticable l’administration des plaintes. Tout plaignant ayant vu sa plainte rejetée tenterait sa chance une deuxième fois, sans que le régime de déontologie policière en soit amélioré, le Comité n’ayant pas une expertise supérieure à celle du Commissaire.
La retenue est aussi souhaitable pour limiter le nombre de demandes de révision pour s’assurer du traitement diligent des plaintes. [ 45 ] Lors de l’audition du pourvoi, le Commissaire soutient que le Comité ne peut intervenir à l’égard de son évaluation de la crédibilité des témoins. Encore une fois, une telle affirmation ne peut être retenue telle que formulée. [ 46 ] À l’étape de la citation après enquête, il n’y a pas encore de « témoignages », les personnes rencontrées à cette occasion ne donnant que leur version des faits. Le processus contradictoire n’a pas encore débuté.
La crédibilité de l’une d’entre elles ne peut donc être fonction que de la vraisemblance et de la cohérence des faits qu’elle rapporte ou des inférences qu’en tire le Commissaire, à la lumière de l’ensemble des faits recueillis lors de son enquête. Dans sa décision, le Commissaire doit justifier les motifs pour lesquels il écarte la version d’une personne et le Comité est en droit de réviser sa décision si son analyse comporte une erreur.
Dans ce contexte, je ne peux conclure, sans faire les nuances qui s’imposent, que le Comité ne peut intervenir à l’égard de son évaluation de la crédibilité des témoins potentiels, comme le Commissaire invite la Cour à le faire. S’il intervient à cet égard, le Comité doit être en mesure d’identifier ou de circonscrire l’erreur et expliquer pourquoi il s’écarte de l’évaluation du Commissaire. [ 47 ] En terminant sur la question de la norme d’intervention, je note qu’en 1996, M.
Claude Corbo, qui avait reçu le mandat d’étudier les mécanismes et le fonctionnement du système de déontologie policière à la demande du ministre de la Sécurité publique, s’est penché sur la possibilité d’éliminer les pouvoirs de révision alors confiés au Comité. À l’époque, le plaignant pouvait demander au Comité de réviser non seulement le refus du Commissaire de citer le policier après enquête, mais également sa décision rejetant une plainte avant enquête.
Dans son rapport, l’auteur suggère d’abolir le pouvoir de révision à l’encontre de cette dernière décision et de le remplacer par un pouvoir de révision pour cause par le Commissaire lui-même. Il recommande cependant le maintien du pouvoir de révision du Comité lorsque le refus fait suite à une enquête. Il écrit [30] : À l’article 76, il est prévu que le plaignant peut faire appel au comité de déontologie policière du refus du Commissaire, après analyse du rapport de l’enquête, de citer le policier. […]
Y a-t-il lieu de réviser ces dispositions de la loi ? Il faut, en premier lieu, rappeler que, si la recommandation 14 [31] est acceptée, le Commissaire ne sera tenu de citer que s’il dispose d’une preuve qu’il juge suffisante et susceptible d’être prépondérante devant le Comité . Le commissaire jouira ainsi d’une plus grande discrétion pour la détermination des suites à donner à l’enquête.
En second lieu, les meilleures assises que lui assurerait la loi ainsi modifiée permettraient au Commissaire d’être plus convaincant à l’égard du plaignant à qui il refuserait une demande de citer un policier et cela accroîtrait le fardeau de preuve devant l’instance entendant sa demande de révision . Une modification de la loi telle que proposée par la recommandation 14 devrait normalement réduire les demandes de révision émanant des plaignants.
Considérant que les pouvoirs accrus procurés au Commissaire par la mise en œuvre de la recommandation 14 auraient un effet dissuasif sur les plaignants enclins à réclamer une révision d’une décision prise en vertu de l’article 74, il faut aussi être attentif au fait que l’institution du Commissaire ne sera pas pour autant libérée de tout risque d’erreur ni assurée de l’infaillibilité. Aussi, le Commissaire se trouverait en quelque sorte à porter un jugement sur son propre travail. C’est pourquoi il est sage de préserver un droit de révision pour le plaignant.
En conséquence, il est recommandé en référence à l’instance décisionnelle qui serait la Chambre ou le Tribunal de déontologie policière : Recommandation 21 Que soit maintenu le droit du plaignant à faire réviser une décision du Commissaire prise en vertu de l’article 74 1 o et ce, devant l’instance décisionnelle. Que, si l’instance décisionnelle infirme la décision du Commissaire, elle puisse ordonner au commissaire soit de citer le policier mis en cause, soit aussi de procéder à une nouvelle enquête ou de compléter l’enquête effectuée.
À l’heure actuelle, la seule conséquence d’un rejet de la décision du Commissaire prise en vertu de l’article 74 est de l’obliger à citer.
Compte tenu des modifications proposées à l’article 74, il y aurait lieu de permettre aussi à l’instance qui révise d’enjoindre le Commissaire d’approfondir ou de parfaire l’enquête sur les résultats de laquelle il a assis sa décision de ne pas citer. [Je souligne] [ 48 ] Les recommandations du rapport Corbo à l’égard de la preuve jugée suffisante pour que le Commissaire puisse citer un policier et des pouvoirs de révision du Comité ont été suivies par le législateur, ce qui, selon moi, supporte la norme d’intervention proposée. [ 49 ] Ceci étant dit, en l’espèce, le Comité ne formule pas en ces termes son pouvoir d’intervention.
Comme je l’ai écrit, il estime plutôt « […] jouir de la même discrétion qui est celle du Commissaire pour apprécier la preuve et en tirer sa propre conclusion, en appliquant des lignes directrices claires ». À l’audience du pourvoi, la procureure du Comité reconnaît qu’une telle formulation n’est pas heureuse, mais invite par ailleurs la Cour à conclure à la raisonnabilité de ses décisions, vu la suffisance de la preuve pour citer les policiers concernés. En d’autres termes, le Comité plaide que l’erreur, le cas échéant, quant à l’identification de la norme, n’est pas ici déterminante.
Ce qui m’amène à la seconde question soulevée par le pourvoi. La légalité des décisions du Comité [ 50 ] La juge conclut que les décisions du Comité et leur justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le Commissaire invite la Cour à revoir cette conclusion et reprend les mêmes arguments que ceux plaidés en Cour supérieure. Selon lui, le Comité ne s’est pas prononcé sur la suffisance de la preuve.
Il a plutôt choisi de reporter cet examen à plus tard afin de bénéficier de tous les témoignages qui pourraient éventuellement être entendus à la suite d’une citation et apprécier alors, dans le cadre de l’audition de la plainte, la crédibilité des témoins. [ 51 ] La motivation du Comité au soutien de ses interventions présente certaines faiblesses, notamment en ce qu’il n’explique pas les erreurs, selon lui, commises par le Commissaire dans son analyse.
La juge estime néanmoins que le lecteur peut comprendre de ses décisions qu’il conclut à la suffisance de la preuve, en raison d’une probabilité raisonnable de condamnation. [ 52 ] Quant au premier acte dérogatoire reproché, soit la tenue de propos injurieux, le Comité retient que les faits rapportés par l’enquête sont contradictoires. À ses yeux, le Commissaire ne pouvait écarter la version des mis en cause, pour le seul motif que la policière concernée « […] n’avait aucun souvenir d’avoir prononcé de telles paroles ».
Les faits reprochés trouvant corroboration dans la preuve, j’estime qu’il était raisonnable pour le Comité de conclure à la suffisance de la preuve vu le défaut du Commissaire de tenir compte de l’ensemble des faits rapportés par l’enquête. [ 53 ] Par ailleurs, quant aux deux autres actes dérogatoires reprochés — l’utilisation d’un bâton avec une force plus grande que nécessaire, et le refus de s’identifier —, je note que le Commissaire réfère aux vidéos et à la preuve photographique obtenues dans le cadre de son enquête pour conclure à l’insuffisance de la preuve pour citer les policiers concernés.
Or, l’appelant ne les reproduit pas au dossier d’appel. [ 54 ] Que révèlent ces éléments au dossier d’enquête? De toute évidence, le Commissaire et le Comité semblent en faire une lecture différente. Sans ceux-ci, il est impossible de réviser sous ce rapport les décisions du Comité et de conclure que ses décisions ne sont pas raisonnables. [ 55 ] Dans ces circonstances, je reprends à mon compte les propos de la juge Bich dans Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ-FIQ) c.
CSSS de Rivière-du-Loup [32] lorsqu’elle écrit que « […] l’exercice du pouvoir de révision judiciaire étant discrétionnaire, il n’y a pas lieu, vu l’incertitude factuelle entachant le dossier, d’intervenir de la manière voulue par l’appelant. La Cour supérieure, qui a rejeté la requête en révision judiciaire, aurait d’ailleurs pu le faire pour ce seul motif ». [ 56 ] Pour ces raisons, je propose le rejet de l’appel, avec dépens.
MANON SAVARD, J.C.A.
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