2015 QCCQ 7975, 2015 QCCQ 7975
Opinion
R. c. Couturier 2015 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000486-147 DATE : 19 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Simon Couturier Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Couturier (l’accusé) reconnait sa culpabilité à deux chefs d’accusation, soit : ⇒ Entre le 1 er janvier 2000 et le 23 octobre 2014, avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile en contravention de l'
article 163.1 (4)
a) du Code criminel . ⇒ Entre le 1 er janvier 2000 et le 23 octobre 2014, d’avoir eu accès à de la pornographie juvénile en contravention de l'
article 163.1 (4.1)
a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Alors que le concierge fait l’entretien des locaux du Cégep de Gaspé, il trouve une clé USB. [ 3 ] L’entente avec son employeur est que si un objet n’est pas réclamé après une certaine période, il peut en prendre possession, ce qui fut le cas en l’espèce. [ 4 ] Lors du visionnement de la clé USB, il s’aperçoit que celle-ci contient du matériel de pornographie juvénile. [ 5 ] Il rencontre un policier qu’il connait et lui fait part de sa découverte.
Une enquête s’ensuit. [ 6 ] L’enquête mène au propriétaire de la clé USB, soit Simon Couturier. [ 7 ] Vers le 23 octobre 2014, les policiers procèdent à des perquisitions au domicile de l’accusé ainsi qu’à son lieu de travail, soit au Cégep de Gaspé. Son ordinateur personnel, son ordinateur de travail ainsi que du matériel informatique, notamment des clés USB, des disques durs externes ainsi que des cartes SD font l’objet d’une saisie à
titre de pièces à conviction. [ 8 ] L'analyse de l'ensemble du matériel permet la découverte de 69 738 fichiers graphiques et animés de pornographie juvénile. Ces fichiers ont été créés entre le 5 octobre 2000 et le 25 août 2014. [ 9 ] Selon le rapport d’analyse produit en preuve, « le contenu de ces fichiers représente des jeunes (filles et garçons) âgés entre 4 et 16 ans s’exhibant nus ou légèrement vêtus dans des positions sexuellement explicites. Certains ont des relations sexuelles entre eux ou avec des adultes [1] . » POSITION DES PARTIES [ 10 ] La poursuite plaide qu’il s’agit de crimes répréhensibles.
Plusieurs fichiers sont de la pornographie qu’on qualifie de « hard ». De plus, elle soutient que la hausse de la peine minimale doit se refléter dans la peine actuelle. L’objectif de la dénonciation et dissuasion commande une peine de deux ans moins un jour, l’émission d’une ordonnance de probation pour une durée de trois ans avec suivi et l’imposition d’ordonnances en vertu des articles 161
a) b)
d) du Code criminel ainsi que l’inscription au registre des délinquants sexuels, et ce, à perpétuité. Elle dépose également deux décisions au soutien de ses prétentions.
[ 11 ] La défense suggère plutôt la peine minimale de six mois de détention et l'émission d’une ordonnance de probation pour une période d’un an. Elle demande de ne pas imposer les ordonnances en vertu des articles 161
a) b)
d) du Code criminel , aux motifs que l’accusé a commis les gestes dans son intimité et non dans un lieu public; il est entraîneur de natation; il n’a pas communiqué avec des enfants; il travaille dans le domaine de l’informatique. De plus, elle soutient que l’ensemble des facteurs atténuants dans la situation de l’accusé milite pour une telle peine. Elle dépose également plusieurs décisions. SITUATION DE L’ACCUSÉ
a) Rapport présentenciel ordonné par la Cour [ 12 ] Il s’agit d’un individu de 49 ans, sans antécédent judiciaire. Il est marié et père de trois enfants âgés de cinq à huit ans. Il est bachelier en génie informatique. [ 13 ] Avant le dévoilement des infractions, il travaillait au Cégep de la Gaspésie/Les Îles en informatique. [ 14 ] À l’âge de neuf ans, il a été agressé sexuellement par un proche. Jusqu’à l’âge de 11 ans, il était obligé de regarder des images pornographiques d’adultes.
D’ailleurs, sa demande d’indemnisation a été acceptée par l’IVAC depuis décembre 2014 relativement à un acte criminel [2] . [ 15 ] Il consultait de la pornographie juvénile à la maison, et parfois au travail.
Selon lui, il ne faisait de mal à personne en regardant des images de jeunes qui lui étaient inconnus et inaccessibles, et avec qui il n’avait aucun contact. [ 16 ] Il n’érotise pas les jeunes filles dans son entourage. [ 17 ] La nature et la quantité de fichiers consultés, de même que le temps consacré à accéder et à visualiser ces images pornographiques laissent présumer la présence d’une déviance sexuelle [3] . [ 18 ] Il indique qu’il avait du dégoût lorsqu’il visionnait du « hard porno ». Il visionnait ces vidéos rapidement.
Toutefois, il en avait plusieurs en sa possession malgré cette répulsion. [ 19 ] Lorsqu’il vivait des situations anxiogènes, il avait recours à la visualisation de pornographie juvénile pour se détendre. Il indique que ses fantasmes déviants prenaient place uniquement dans son monde imaginaire et n’étaient associés à aucune personne dans sa vie réelle. [ 20 ] Il a pris les dispositions nécessaires, et ce, très rapidement, afin de parvenir à une réinsertion sociale.
Depuis son arrestation en octobre 2014, il a entrepris des suivis. [ 21 ] Il reconnait les faits, sa problématique de déviance sexuelle et sa responsabilité dans les délits. Il comprend la gravité de ses gestes. Depuis décembre 2014, il s’implique dans une psychothérapie avec une sexologue et poursuit un suivi psychologique. Il a déjà eu plusieurs rencontres et son plan de traitement devrait durer plus d’un an. Son potentiel de réinsertion est bon pourvu qu’il poursuive ses suivis.
Malgré que ses acquis ne soient pas cristallisés, le risque de récidive est faible. [ 22 ] Il peut compter sur le soutien moral de son entourage et de sa conjointe avec laquelle il fait vie commune depuis les 11 dernières années. Il est attristé d’avoir également fait souffrir sa famille. [ 23 ] Lors de l’audition, l’auteure du rapport présentenciel témoigne que le nombre de fichiers consultés, bien qu’inconnu au moment de la confection du rapport, ne change pas ses conclusions.
b) Rapport criminologique déposé par la défense [ 24 ] En défense, on dépose un rapport réalisé par la criminologue, Marie-Pierre Houde. Celui-ci trace un portrait plus détaillé de l’accusé, mais reprend essentiellement les mêmes constats que le rapport présentenciel ordonné par la Cour. Toutefois, le Tribunal tient à soulever des points émanant de ce rapport concernant l’accusé. [ 25 ] L’accusé minimisait sa culpabilité en n’exerçant pas ses pulsions sexuelles directement sur les victimes [4] . [ 26 ] Il indique qu’il avait du dégoût lorsqu’il visionnait du « hard porno ».
Il le regardait en vitesse, mais il spécifie que ces fichiers téléchargés l’ont été involontairement ou à son insu puisque sur ce genre de sites, les fichiers se téléchargent en lot. [ 27 ] Sachant qu’il a des comportements déviants, il aurait dû consulter, mais il a omis de le faire par crainte que son secret soit dévoilé. Il regrette maintenant de ne pas avoir agi. Il se sentait coupable d’avoir ces comportements déviants, mais ne pouvait s’empêcher de visionner de la pornographie juvénile. [ 28 ] Quant à son avenir, il prévoit travailler à son compte.
ANALYSE [ 29 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel . 1. L'objectif de la peine [ 30 ] La peine a pour objectif de dénoncer, dissuader, isoler les délinquants, assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu'ils ont causés. 2. Le principe de la proportionnalité
[ 31 ] Une peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité objective de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
a) Gravité objective de l'infraction [ 32 ] Les infractions de possession de pornographie juvénile ont comme objectif principal la protection des enfants contre les sévices et l'exploitation sexuelle [5] . [ 33 ] Depuis 2005, l'infraction de possession de pornographie juvénile ( art.163.1
(4) a) C. cr.) est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et la peine minimale est de 45 jours. Depuis le 9 août 2012, la peine minimale est de six mois. [ 34 ] Dans l’arrêt R. c. Bergeron [6] , on dénote que la jurisprudence relative aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures reflète, de façon générale, une sévérité grandissante des peines. [ 35 ] Bien que le lien entre la possession de matériel de pornographie juvénile et les préjudices aux enfants puisse parfois être ténu, la Cour suprême dans R. c.
Sharpe s'exprime ainsi : « On peut dire que les liens entre la possession de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants sont plus ténus que ceux qui existent entre la production et la distribution de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants. Toutefois, la possession de pornographie juvénile contribue au marché de cette forme de pornographie, lequel marché stimule à son tour la production qui implique l’exploitation d’enfants.
La possession de pornographie juvénile peut faciliter la séduction et l’initiation des victimes, vaincre leurs inhibitions et inciter à la perpétration éventuelle d’infractions [7] . »
b) Gravité subjective de l'infraction [ 36 ] Dans la décision R. c.
Chassé [8] , le juge Bonin fait état de différents facteurs pour apprécier la gravité de l'infraction de possession de pornographie juvénile : ▪ La nature du matériel et le degré de pornographie juvénile présenté; ▪ La forme expressive employée (photos, vidéos, dessins, extraits sonores, textes); ▪ La quantité de matériel accumulé et conservé et le mode d'obtention (accès gratuit ou payant); ▪ L'âge des enfants; ▪ L'utilisation visée par ce matériel (production, redistribution à des fins de profit ou non, utilisation à des fins de plaisir sexuel, assouvissement d'une dépendance, etc.); ▪ Le degré de dangerosité potentielle de l'accusé à l'égard des enfants (profil pédophilique ou actes antérieurs préjudiciables à l'égard d'enfants ).
c) Degré de responsabilité de l'accusé [ 37 ] On doit évaluer sa culpabilité morale, sa connaissance de l'ampleur des infractions et son degré de réflexion. [ 38 ] L'accusé possède 69 738 fichiers graphiques et animés de pornographie juvénile. Il agit par planification et préméditation puisqu'il doit faire certaines démarches pour obtenir la possession de ce matériel. Il doit le télécharger car cela ne se fait pas mécaniquement. C’est un homme instruit et intelligent et il est pleinement conscient de ce qu’il fait pour entrer en possession de ces fichiers. Il ne s’agit pas d’une simple curiosité.
Qui plus est, la commission des infractions s’échelonne sur plusieurs années. [ 39 ] L’accusé détenait de la pornographie qu’on qualifie de « hard » et prétend l’avoir obtenue bien involontairement. À l’égard de cette affirmation, le Tribunal est perplexe. En effet, puisqu’il possède une connaissance très avancée, pour ne pas dire une expertise en informatique. Il a quand même visionné ces fichiers.
De plus, il les conservait et en possédait plusieurs selon les fichiers trouvés lors des perquisitions. [ 40 ] Aujourd’hui, il comprend la gravité des gestes posés et ses suivis lui ont permis une certaine prise de conscience. Il prend la responsabilité de ses délits. Il a des remords et vit difficilement avec cette problématique. 3. Le principe de la détermination de la peine [ 41 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s'harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées doit être respecté. [ 42 ] Les circonstances atténuantes retenues sont : ▪ Le plaidoyer de culpabilité;
▪ L’absence d’antécédents judiciaires; ▪ Une bonne collaboration avec les policiers et les services; ▪ Le faible risque de récidive; ▪ La reconnaissance de la gravité des gestes posés; ▪ La présence de regrets et de remords; ▪ Il voit en ce matériel un usage purement personnel et dans l’intimité; ▪ L’empathie pour les victimes; ▪ La reconnaissance de sa problématique sexuelle déviante; ▪ Le soutien de sa famille et de son entourage; ▪ Le rapport présentenciel et le rapport criminologique sont positifs; ▪ Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif; ▪ La perte de son emploi; ▪ Une bonne capacité introspection; ▪ Son implication dans un suivi psychologique depuis octobre 2014 et dans une psychothérapie avec une sexologue depuis décembre 2014; ▪ L’accusé est soumis à un engagement sévère depuis octobre 2014 et il le respecte. [ 43 ] Les circonstances aggravantes retenues sont : ▪ Le nombre de fichiers (69 738); ▪ La durée des infractions, soit de 2000 à 2014; ▪ L'âge des enfants (de 4 à 16 ans); ▪ De la pornographie avec de vrais enfants; ▪ Les images démontrent des jeunes (filles et garçons) s’exhibant nus ou légèrement vêtus dans des positions sexuellement explicites; ▪ Les images montrent des relations sexuelles entre jeunes ou avec des adultes; ▪ Ses connaissances avancées en informatique. [ 44 ] Ayant à l’esprit que l’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant, le Tribunal prend aussi en considération les éléments suivants : l’accusé n’alimente pas de réseau, il ne partage pas ses photographies et ses vidéos avec d'autres utilisateurs, le dossier fait l’objet d’une couverture médiatique et il n’a pas payé pour l’obtention de ces fichiers. 4.
Jurisprudence [ 45 ] Voici quelques décisions rendues entre 2012 et 2015 en matière de possession et accès à de la pornographie juvénile émanant de la province de Québec, impliquant pour la plupart, des délinquants sans antécédents judiciaires : Décision Chef(
s) Faits Motifs Peine
R. c. Lalbin , 2013 QCCQ 2010 . Possession de pornographie juvénile et entreposage d’une arme à feu. - 290 photographies, 56 vidéos et 6 fichiers compressés comprenant 16 photographies et 8 bandes vidéo représentant des enfants âgés de 3 à 12 ans dans des positions pornographiques; - Certains « Hardcores »; -Âgé de 74 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Homme instruit et intelligent, professeur retraité; - Reconnaissance des gestes reprochés; -Absence d’antécédents; -Collaboration et transparence; -Faible risque de récidive.
Facteurs aggravants -Le nombre de fichiers et la nature de ceux-ci. 90 jours d’emprisonne- ment et 2 ans de probation; 200 $ pour l’entreposage d’une arme à feu. R. c. Rainville , 2013 QCCQ 3524 . Possession de pornographie juvénile. - 60 000 photographies et 10 000 bandes vidéo de bébés et d’enfants; - Activités sexuelles explicites, « Hardcore »; -Âgé de 63 ans; -Historien et a été archiviste.
Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Remords et regrets manifestés; - Reconnaissance des torts et empathie envers les victimes; - Reconnaissance de sa déviance et le fait qu’il soit disposé à suivre une thérapie. Facteurs aggravants - Le nombre de fichiers et la nature de ceux-ci; - Manque de transparence et difficulté à admettre sa responsabilité. 9 mois d’emprisonne- ment et 3 ans de probation.
R . c. Auger Saint- Laurent, 2012 QCCQ 9440 . Possession de pornographie juvénile. - 400 fichiers d’enfants âgés de 4 à 14 ans dans des situations de nature sexuelle; - Téléchargement pendant environ 6 ans (16 à 21 ans); -Aujourd’hui âgé de 28 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Remords; - Très peu de risque de récidive. Facteurs aggravants - Caractère déshumanisant du matériel; - Période de temps; -Difficulté à admettre sa responsabilité. 6 mois d’emprisonne- ment et 2 ans de probation. R. c. Castonguay , 2012 QCCQ 9440 .
Possession de pornographie juvénile. - 356 photographies et 17 vidéos d’enfants âgés de 5 à 14 ans ne contenant aucune violence ou activités sexuelles; -Âgé de 30 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents pour pornographie juvénile; - Collaboration de l’accusé; - Images qui démontrent seulement des poses érotiques.
Facteurs aggravants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence de remords; - Nombre de fichiers et l’âge des enfants; -Absence de reconnaissance de la gravité de ses gestes; - Risque de récidive; - Refus d’admettre son problème d’ordre sexuel. 7 mois d’emprisonne- ment et 3 ans de probation.
R. c. Gaudreau, 2012 QCCQ 5669 . Possession et distribution de pornographie juvénile. - 2 543 fichiers graphiques et 1 981 fichiers d’animation; - Logiciel permettant l’invitation des tiers ou l’acceptation d’invitation de tiers; - Âgé de 52 ans; - Retraité des forces armées. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Personne stable; - Collaboration; - Suivi par un sexologue et peu de risque de récidive.
Facteurs aggravants - Nombre de fichiers; - Enfants âgés de 7 à 14 ans adoptant des poses explicites; - Encouragement de la production et la distribution. 6 mois d’emprisonne- ment pour la possession; 6 mois d’emprisonne- ment pour la distribution; Peines concurrentes suivies de 3 ans de probation. [ 46 ] Voici quelques décisions rendues entre 2012 et 2015 en matière de possession et accès à de la pornographie juvénile émanant d’autres provinces , impliquant toujours des délinquants sans antécédents judiciaires : Décision Chef(
s) Faits Motifs Peine R. v. St- Martin , 2014 ONSC 4401 . Possession et accès à de la pornographie juvénile. - 164 photographies et 5 vidéos de jeunes filles âgées de 5 à 9 ans; - Certains « Hardcore »; - Âgé de 47 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Ouvert à suivre une thérapie. Facteurs aggravants - Antécédents judiciaires; - Nature des fichiers déshumanisants; - Observait les images à la bibliothèque publique. 8 mois d’emprisonne-ment et 2 ans de probation.
R . v. Dansereau , 2014 ONCJ 250 . Possession de pornographie juvénile. - 535 photographies et 31 vidéos; -Enfants en bas âge, « Hardcore »; -Âgé de 56 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents. Facteurs aggravants - Absence de remords; - Nombre et nature des fichiers; - Absence de reconnaissance de torts et d’empathie envers les victimes. 15 mois d’emprisonne-ment et 2 ans de probation. R . v . O’Shea , 2014 ONSC 840 .
Possession de pornographie juvénile. - 9 301 photographies et 80 vidéos « Hardcore »; - Invalidité permanente due à un accident d’automobile; - Aucun emploi à temps plein, très isolé. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents. Facteurs aggravants - La quantité de fichiers; - La nature déshumanisante de ces fichiers. 1 an d’emprisonne- ment et 2 ans de probation.
R. v. Lukat , 2014 ABCA 112 . (Appel est rejeté) Possession de pornographie juvénile et avoir rendu accessible cette pornographie; Possession d’une arme interdite. - 4341 photographies et 430 vidéos de filles âgées de 2 à 14 ans; - Partage des fichiers avec des tiers; Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Remords.
Facteurs aggravants - Nombre de fichiers et la nature déshumanisante de ceux-ci; - Enfants en bas âge; - Longue période de temps de possession; - Distribution; - Risque de récidive. 18 mois d’emprisonne-ment pour avoir rendu accessible de la pornographie juvénile; 8 mois d’emprisonne-ment pour possession; Peines concurrentes suivies de 2 ans de probation. R . v. Twigg , 2013 ONCJ 96 . Possession de pornographie juvénile. - 1060 images pornographiques, 2 173 images d’enfants nus et 206 vidéos; - Âgé de 24 ans.
Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Acceptation de la responsabilité de ses actions; - Il est prêt à changer son comportement et à suivre une thérapie; - Faible risque de récidive. Facteurs aggravants - Nombre de fichiers et la nature déshumanisante de certaines photographies. 8 mois d’emprisonne-ment et 18 mois de probation.
R . v. Labre , 2013 ONCJ 116 . Possession de pornographie juvénile. - 1439 photographies et 52 vidéos; - Âgé de 49 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Support de sa femme; - Au moment de l’infraction, il buvait beaucoup et son mariage allait mal; - Remords; - Compréhension de la gravité de ses gestes; - N’a pas accédé à de la pornographie juvénile depuis 2008; - Faible risque de récidive. Facteurs aggravants - Nombre de fichiers et le caractère déshumanisant et violent de ceux-ci. 90 jours d’emprisonne-ment à purger de façon intermittente et 3 ans de probation. R. v.
Leask , 2013 BCSC 926 . Possession et accès à de la pornographie juvénile. - 26 photographies; - Peu de « Hardcore »; - Âgé de 34 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Au moment de l’infraction, il avait bu et consommé de la drogue; - Depuis l’infraction, il s’est marié et a deux enfants; - Il a un bon emploi. 45 jours d’emprisonne-ment à purger de façon intermittente.
R. v. Clayton , 2012 ABCA 384 . (Appel rejeté) Accès, possession et distribution de pornographie juvénile. - 4 600 photographies d’enfants incluant des bébés; - « Hardcore » - Possession et distribution pendant une période de 10 mois; - Âgé de 30 ans. Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents; - Collaboration. Facteurs aggravants - Nombre de fichiers; - Période de temps; - Caractère violent des photographies. 1 an d’emprisonne- ment pour accès et possession; 2 ans d’emprisonnements pour distribution; Peines consécutives. R. v.
Andrukonis , 2012 ABCA 148 . (Appel rejeté) Possession de pornographie juvénile. - 288 photographies et 204 vidéos de jeunes enfants exploités sexuellement; - Période de 12 à 18 mois; Facteurs atténuants - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents. Facteurs aggravants - Absence de remords; - N’a pas suivi la thérapie qu’il avait initialement accepté de suivre; -Quantité de fichiers et nature de ceux-ci. 1 an d’emprisonne- ment et 3 ans de probation. 5. Harmonisation de la peine [ 47 ] La Cour d'appel du Québec, dans Gagné c. La Reine [9] , rappelait ce qu'elle avait déjà mentionné dans St-Pierre c.
La Reine [10] , que la fourchette des peines pour les crimes de distribution et possession de pornographie juvénile était de six mois à deux ans.
Si par le passé des peines à purger dans la collectivité ont pu être accordées pour l'infraction de possession de pornographie juvénile, cette option est désormais écartée avec l'imposition de la peine minimale. [ 48 ] Quoique le Tribunal prenne en considération les facteurs atténuants, il ne peut toutefois écarter le nombre de fichiers en cause, la durée de la commission des délits, soit près de 14 ans, le type de fichiers téléchargés, soit animés et graphiques, démontrant des activités sexuelles entre enfants et avec des adultes.
Le cas présent ne se situe pas dans le bas de l'échelle de gravité applicable aux cas de possession de pornographie juvénile [11] . PEINE [ 49 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'une peine supérieure à six mois doit être imposée compte tenu des facteurs aggravants qui distinguent l'accusé des autres délinquants ayant bénéficié de la peine minimale. [ 50 ] Par ailleurs, une peine inférieure à deux ans sera prononcée compte tenu des circonstances atténuantes. [ 51 ] Le Tribunal condamne l'accusé à une peine de détention de 12 mois, quantum qui s'inscrit dans la fourchette jurisprudentielle.
ORDONNANCE 161 C. cr. [ 52 ] La disposition prévue à l’article 161 du Code criminel est une ordonnance qui relève du pouvoir discrétionnaire. [ 53 ] La Cour d’appel dans l’arrêt J.L. c. La Reine [12] énonce ce qui suit : « [16] Les restrictions prévues à l'article 161 (1) C. cr. visent à protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu'ils encourent à côtoyer à leur insu des prédateurs sexuels.
[17] Il convient ici de rappeler les principaux facteurs que le juge doit avoir à l'esprit au moment de décider de l'opportunité et de la durée d'une ordonnance d'interdiction régie par l'article 161 (1) C. cr. Dans R. v.
R.K.A., la Cour d'appel d'Alberta dresse une liste non exhaustive de ces facteurs : 1) la nature de l'infraction; 2) les circonstances de la commission de l'infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l'impact sur les victimes; 3) les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires et, inversement, le fait que le contrevenant ait un dossier criminel sans tache et qu'il s'agisse d'un comportement aberrant et exceptionnel de sa part; 4) les risques de récidive du contrevenant; 5) l'âge et la vulnérabilité des victimes; 6) les similitudes entre l'ordonnance à rendre et l'infraction commise, plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d'enfants et a profité de sa situation d'autorité pour commettre l'infraction reprochée; et 7) le fait que le contrevenant n'accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu'il ne démontre pas de remords, qu'il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes ou, encore, qu'il soit réticent à suivre une thérapie . … » [ 54 ] Considérant la durée de la commission de l’infraction, l’âge des enfants visés, la quantité de documents téléchargés, la preuve d’une réelle problématique de déviance sexuelle de l’accusé, il est tout à fait justifié de prononcer l'ordonnance d'interdiction prévue à l'article 161 (1) (a) (
b) et (
c) C. cr ., avec certaines modalités pour tenir compte de l’aspect relié au travail et à la vie familiale. Il ne reste qu'à en déterminer la durée. [ 55 ] Quoique faible, le risque de récidive n’est pas écarté. De plus, bien que l’accusé se soit soumis à des démarches thérapeutiques. Il n’en demeure pas moins que « les acquis ne sont pas cristallisés ». Enfin, le Tribunal ne peut ignorer le fait que l’accusé travaille dans le domaine de l’informatique et qu’il est le père de jeunes enfants. Pour toutes ces raisons, une période de trois ans apparait appropriée dans les circonstances particulières de cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] IMPOSE une peine de 12 mois de détention sur chaque chef, de façon concurrente entre elles, moins le temps purgé entre le 24 avril 2015 et ce jour, soit 57 jours, ce qui donne 308 jours à purger. [ 57 ] ORDONNE que la peine d'emprisonnement soit assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec suivi, aux conditions suivantes :
a) Ga rder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Se présenter au tribunal si requis et aviser le greffe de la Cour pendant la durée de l'ordonnance de tout changement d'adresse, d'emploi ou d’occupation dans les 48 heures;
c) L'accusé devra se présenter à un agent de probation dans un délai de deux jours ouvrables de sa sortie de prison et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation, et ce, pour une période de 36 mois ;
d) P oursuivre son suivi avec le psychologue Pascal Soucy ou tout autre professionnel, pour la durée jugée nécessaire, et selon les modalités déterminées par ce dernier ou tout autre professionnel, avec l'accord de l'agent de probation;
e) P oursuivre son suivi avec la sexologue Katia Fournier ou tout autre professionnel, pour la durée jugée nécessaire, et selon les modalités déterminées par le thérapeute ou tout autre professionnel, avec l'accord de l'agent de probation;
f) Suivre toute directive de son agent de probation relativement à des évaluations et des suivis concernant ses difficultés personnelles. [ 58 ] INTERDIT à l'accusé, en vertu de l' article 161 (1) du Code criminel , pour une période de trois ans à compter de sa mise en liberté :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, excepté en compagnie d'une personne adulte informée de son antécédent criminel sexuel ou en présence d’un de ses enfants;
b) De chercher, d'accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
d) D'utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, sauf dans le cadre d’un travail légitime et rémunéré, et ce, dans ce seul but.
[ 59 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à un prélèvement d'échantillon d'ADN selon l'
article 487.051 (1) du Code criminel dans un délai de 180 jours. [ 60 ] ORDONNE que l'accusé soit inscrit au registre des délinquants sexuels en vertu des articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel , à perpétuité. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Richard Hotton Procureur de la poursuite Me Hugo Caissy Procureur de l’accusé Date d’audience : 24 avril 2015 [11] R . c. Von Gunten [ 2006 ] QCCA 286, par. 28.
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