2023 QCCQ 8582, 2023 QCCQ 8582
Opinion
R. c. J.L. 2023 QCCQ 8582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-095235-195 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. L..., J...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE (Une ordonnance interdisant la publication des renseignements permettant d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin a été rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, le Tribunal a rendu un jugement écrit déclarant l’accusé coupable du chef d’accusation suivant : Entre le 15 décembre 2012 et le 14 décembre 2016, à Ville A, district de Beauharnois, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel . CONTEXTE [ 2 ] La victime, X., est la fille de l’accusé. [ 3 ] Alors qu’elle avait entre 9 et 12 ans, à une occasion, son père a placé sa main directement sur son vagin – en dessous de son pyjama et de ses sous-vêtements – alors qu’elle était couchée dans le lit de ce dernier. Il a ensuite fait des mouvements circulaires sur cette
partie de son corps. [ 4 ] Il n’est pas clair si l’accusé a inséré un ou des doigts à l’intérieur du corps de sa fille. Au procès, le Tribunal a conclu à la présence d’un doute raisonnable sur cette portion de l’évènement. [ 5 ] Le tout a duré entre cinq (5) et dix (10) minutes.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite suggère d’imposer une peine variant entre quinze (15) et dix-huit (18) mois d’emprisonnement en milieu carcéral. [ 7 ] La défense suggère d’imposer une peine variant entre quinze (15) et dix-huit (18) mois d’emprisonnement avec sursis. [ 8 ] Si le Tribunal rejette cette suggestion d’emprisonnement avec sursis, la défense suggère d’imposer une peine de quatre-vingt-dix (90) jours d’emprisonnement en milieu carcéral accompagnée d’une probation incluant notamment l’obligation d’effectuer deux-cent- quarante (240) heures de service communautaire. OBJECTIFS À CONSIDÉRER
[ 9 ] Les objectifs visés dans la détermination de la peine sont énoncés à l’
article 718 du Code criminel .
Outre l’objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, on y retrouve les objectifs suivants : • Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité – c'est l'objectif de dénonciation; • Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions – c'est l'objectif de dissuasion, individuelle et collective; • Isoler , au besoin, les délinquants du reste de la société – c’est l’objectif de neutralisation; • Favoriser la réinsertion sociale des délinquants – c'est l'objectif de réhabilitation; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de réparation; Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de prise de responsabilité . [ 10 ] Le législateur a également expressément prévu à l’
article 718.01 du Code criminel que le Tribunal qui, comme en l’espèce, impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 11 ] Dans le récent arrêt Friesen , la Cour suprême s’est spécifiquement exprimée sur la portée de cet
article 718.01 ajouté par le législateur en 2005. Elle écrit : « La décision du législateur de privilégier la dénonciation et la dissuasion dans le cas des infractions qui constituent de mauvais traitements à l’endroit d’enfants en adoptant l’
article 718.01 du Code criminel confirme la nécessité pour les tribunaux d’imposer des sanctions plus sévères pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants. (…) L’article 718.01 vient donc qualifier la directive antérieure de la Cour voulant qu’il appartienne aux juges chargés de la détermination de la peine d’établir quel objectif ou quels objectifs doivent être privilégiés.
Lorsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs (…). Toutefois, bien que cet
article exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue ) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe global de proportionnalité. » [1] PRINCIPES À CONSIDÉRER [ 12 ] Le Code criminel prévoit également un certain nombre de principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la peine appropriée. [ 13 ] Le principe fondamental est le principe de proportionnalité. Énoncé à l’
article 718.1 du Code criminel , il se lit comme suit: « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [2] [ 14 ] Parmi les autres principes qui doivent guider le Tribunal dans la détermination de la peine, on retrouve notamment l’obligation d’adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ( art. 718.2
a) C.cr .).
À cet égard, le législateur a spécifiquement indiqué que doivent notamment être considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant, comme dans le présent dossier, que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement d’un membre de sa famille ( art. 718.2 a) (ii) C. cr.); un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ( art. 718.2 a) (ii.1) C.cr .); un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard ( art. 718.2 a) (iii) C. cr.) ou que cette infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle ( art. 718.2 a) (iii.1) C. cr.). [ 15 ] Le Tribunal doit également tenir compte du principe de parité qui vise à infliger des peines semblables à des délinquants qui commettent des infractions semblables dans des circonstances semblables ( art. 718.2
b) C.cr .). [ 16 ] Finalement, le Tribunal a également aussi l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ( art. 718.2d) C.cr .) et l’obligation d’examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte de tort causé à la victime ou à la collectivité ( art. 718.2e) C.cr .).
ANALYSE La gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé [ 17 ] L’infraction commise par l’accusé est objectivement grave puisque passible de quatorze ans d’emprisonnement. Au moment des évènements, le tout était passible de dix ans d’emprisonnement. [ 18 ] Dans le présent dossier, certains éléments accentuent la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé. [ 19 ] Notamment, on parle en l’espèce de gestes criminels commis par un père sur sa propre fille.
Le tout s’est donc déroulé dans un contexte familial où l’accusé a abusé de son autorité et de la confiance que lui portait la victime. Cela place les gestes posés par l’accusé à un niveau élevé du spectre des relations de confiance.
[ 20 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême insiste sur ce facteur aggravant qu’est l’abus d’autorité ou de confiance, particulièrement lorsqu’il s’exprime au sein d’une famille. Elle écrit : « Tout abus de confiance est susceptible d’accroitre le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction. (…) Le spectre des relations de confiance est utile pour déterminer le degré de préjudice.
Un enfant souffrira sans doute plus d’une agression sexuelle s’il y avait une relation étroite et un degré de confiance plus élevé entre lui et son agresseur. (…) Ce scénario est vraisemblable dans ce que l’on pourrait qualifier de cas classique d’abus de confiance, y compris ceux mettant en cause les membres de la famille, gardiens, enseignants et médecins. L’abus de confiance est aussi un facteur aggravant parce qu’il accroit le degré de responsabilité du délinquant.
Un délinquant en situation de confiance vis-à-vis d’un enfant a l’obligation de le protéger et d’en prendre soin, une obligation qu’un étranger n’a pas. Un manquement à l’obligation de protection et de soin accroit donc la culpabilité morale. (…) L’abus de confiance exploite aussi la vulnérabilité particulière des enfants envers les adultes à qui ils font confiance, ce qui est particulièrement blâmable sur le plan moral.
Nous voulons donc souligner que, toutes autres choses étant égales, un délinquant qui abuse de la situation de confiance dont il jouit pour commettre une infraction d’ordre sexuel contre un enfant devrait recevoir une peine plus longue que le délinquant qui est un étranger pour l’enfant. (…) » [3] [ 21 ] Plus loin, la Cour suprême ajoute: « La maison d’un parent est un endroit où l’enfant devrait se sentir en sécurité sous les soins et la garde du parent.
La violence sexuelle qui se produit à la maison peut donc s’avérer particulièrement préjudiciable parce qu’elle nuit au sentiment de sécurité que ressent l’enfant dans le milieu familial ». [4] [ 22 ] Aussi, les gestes posés en l’espèce atteignent un degré d’atteinte physique passablement important puisque l’on parle d’attouchements au vagin de la victime effectués sous les vêtements. [ 23 ] Finalement, la victime était passablement jeune puisqu’elle avait entre neuf et douze ans lors de l’évènement.
Cela accentue à nouveau la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé. [ 24 ] Comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Friesen : « Le fait que la victime est un enfant a pour effet d’accroitre le degré de responsabilité du délinquant (…). L’emploi intentionnel d’une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant est hautement blâmable sur le plan moral parce que le délinquant sait ou devrait savoir que cet acte peut faire beaucoup de mal à l’enfant.
Pour évaluer le degré de responsabilité du délinquant, le Tribunal doit tenir compte du préjudice que le délinquant avait l’intention de causer ou de son insouciance ou de son aveuglement volontaire quant à ce préjudice. » [5] [ 25 ] Tout cela dit, il est par ailleurs vrai que le Tribunal doit sentencer l’accusé pour un geste unique et non, comme dans bien des dossiers, pour des gestes répétés s’échelonnant souvent sur une période de temps importante. [ 26 ] Cela doit aussi être considéré.
Les préjudices subis par la victime [ 27 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême rappelle « que la violence sexuelle peut causer aux enfants un grave préjudice émotionnel et psychologique qui (…) peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique ». [6] [ 28 ] Elle souligne également qu’il ne faut pas donner une importance indue aux gestes sexuels eux-mêmes, rappelant que « toute infraction d’ordre sexuel est grave » et que « même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour le plaignant ». [7] [ 29 ] Dans le présent dossier, la victime avait entre 9 et 12 ans au moment où l’accusé a posé sur elle les gestes criminels précédemment décrits.
Même si le tout remonte à une dizaine d’années, il est clair que cette dernière est encore particulièrement affectée par cet évènement. [8] [ 30 ] Dans un texte soumis au Tribunal et déposé sous PE-1, elle écrit notamment : « C’est dommage, très dommage que cela doit se terminer comme ça. Après tout, la chose la plus difficile à accepter, c’est que tu es mon père. Je ne pense pas qu’un inconnu aurait fait autant de dommages. Même si toi et maman étiez déjà séparés, ça ne change pas que tu as brisé notre famille.
Tu as perdu la chance de voir tes enfants et j’ai aussi perdu mon père. (…) Tu as affecté mon estime et ma confiance en moi, mes relations que j’ai eu par la suite. C’est tabou, mais ma vision du sexe a été affectée parce que je ne voyais pas cela comme quelque chose pouvant être beau et amusant, je voyais cela comme quelque chose qui avait du pouvoir sur toi. Tu m’as fait voir cette
partie et ça m’a traumatisée. J’ai fait de l’insomnie pendant des années et plusieurs cauchemars. Mon orientation sexuelle a aussi été affectée. Je me faisais du mal à cause de ça. Je me trouvais dégueulasse. J’ai eu du mal à apprécier mon corps et je pensais que les garçons ne voulaient qu’une chose. Chaque fois qu’on me demandait quelque chose sur toi je devais mentir et cacher ma peine parce que je ne voulais pas leur dire que tu n’es plus dans ma vie. Je n’ai plus confiance aux hommes, tu m’as donné cette peur. (…) Tu nous as fait du mal et je ne méritais pas tout le mal que tu m’as fait subir pendant des années. » Le profil de l’accusé [ 31 ] L’accusé a 43 ans.
[ 32 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire. [ 33 ] Au-delà de ces quelques éléments, le Tribunal en sait fort peu sur l’accusé. Il n’y a en effet pas eu confection d’un rapport présentenciel et, lors des représentations sur sentence, l’accusé a choisi de ne pas se faire entendre. [ 34 ] En fait, seule l’actuelle conjointe de l’accusé – depuis cinq ans –, H... D..., a témoigné. [ 35 ] Elle indique que l’accusé travaillait comme vendeur jusqu’en janvier 2023, moment où il a perdu son emploi en raison du présent dossier.
Jusqu’alors, il payait régulièrement une pension alimentaire comme le démontre le relevé de compte déposé sous PED-4 [ 36 ] Elle ajoute que l’accusé a maintenant depuis peu un nouvel emploi auprès de l’entreprise A., une entreprise de services liés aux patinoires intérieures et extérieures. [9] [ 37 ] Finalement, elle mentionne que l’accusé est un homme « généreux, travaillant, aimant ».
Elle ajoute qu’il est bon pour elle et ses trois enfants (aujourd’hui âgés de 19, 21 et 23 ans), enfants auprès de qui l’accusé n’a, dit-elle, jamais eu de gestes le moindrement déplacés. [10] Les facteurs aggravants et atténuants [ 38 ] Le Tribunal retient notamment les facteurs aggravants et atténuants suivants. [ 39 ] Du côté des facteurs aggravants - l’âge de la victime – entre 9 et 12 ans – ; - le fait que les gestes criminels posés atteignent un degré d’atteinte physique passablement important; - le fait que les gestes criminels posés constituent un mauvais traitement à l’égard d’un membre de sa famille ( art. 718.2 a) (ii) C.cr .); - le fait que les gestes criminels posés ont eu lieu à l’intérieur de la résidence familiale; - le fait que les gestes criminels posés constituent un abus de confiance à l’égard de la victime (art. 718.2 a) (iii) C.cr .) et se situent même à un niveau élevé du spectre des relations de confiance; - le fait que les gestes criminels posés constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ( art. 718.2a) (ii.1) C.cr .); - le fait que les gestes criminels posés ont eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de d’autres éléments de sa vie personnelle (art. 718.2 a) (iii.1) C.cr .); - les conséquences importantes qu’ont eues sur la victime les gestes criminels posés. [ 40 ] Du côté des facteurs atténuants - le fait que les gestes criminels posés l’ont été à l’occasion d’un évènement unique; - le fait que l’accusé semble avoir toujours été un actif pour la société; - l’absence complète d’antécédents judiciaires.
La peine juste et appropriée L’emprisonnement avec sursis [ 41 ] Les parties conviennent que l’emprisonnement avec sursis est un type de peine qui peut théoriquement s’appliquer dans le présent dossier. [ 42 ] Cela dit, est-ce qu’une telle peine est ici appropriée ? [ 43 ] Dans l’arrêt Proulx [11] , la Cour suprême a ainsi résumé l’analyse que doit faire le juge de première instance pour répondre à cette question.
« En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits des cas dont il est saisi. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnait ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code). Cette liste n’est pas exhaustive.
Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d’objectifs correctifs. À l’inverse, selon de la nature des conditions imposées dans
l’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il estpossible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifsprésentent moins d’importance. Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstancesaggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Il va de soi que la présence de circonstancesaggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité del’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison. Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement. Il arrive fréquemment que le juge qui détermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveur de l’octroidu sursis à l’emprisonne et d’autres en faveur de l’emprisonnement. (…) En pareil cas, le juge du procès doit soupeser ces diversobjectifs pour déterminer la peine appropriée.
Comme a expliqué le juge La Forest dans R. c. Lyons, (1987) (CSC), 2R.C.S. 309, à la p. 329, « (d)ans un système rationnel de détermination des peines, l’importance respective de la prévention, de ladissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant ». Le juge ne disposepas d’un critère ou d’une formule d’application simple à cet égard.
Il faut s’en remettre au jugement et à la sagesse du juge quidétermine la peine, que le législateur a investi d’un pouvoir considérable à cet égard à l’art. 718.3. ».[12] [44] Dans le présent dossier, il est clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion – individuelle mais aussi collective – sontprépondérants. [45] Depuis 2005, l’article 718.01 du Code criminel souligne d’ailleurs l’importance d’accorder une attention particulière à cesobjectifs lors de l’imposition d’une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moinsde dix-huit ans. [46] En l’espèce, non seulement s’agit-il d’attouchements à caractère sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ansmais il s’agit d’attouchements passablement intrusifs d’un père à l’égard de sa propre fille d’environ 10-11 ans. [47] Les facteurs aggravants sont ici nombreux et assurément importants. [48] Cela étant et ayant à l’esprit les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen, le Tribunal voit difficilement commentl’emprisonnement avec sursis pourrait s’avérer une peine appropriée dans le présent dossier. [49] De l’avis du Tribunal, si on ne peut d’emblée écarter complètement l’emprisonnement avec sursis lorsqu’il s’agit de gestescriminels à caractère sexuel posés à l’encontre d’une personne de moins de dix-huit ans, un tel type de peine ne sera imposé que d’unemanière exceptionnelle dans de telles circonstances, encore plus lorsque l’on se retrouve dans un contexte d’abus de confiance. [50] Après analyse de la preuve présentée devant lui, le Tribunal estime que l’emprisonnement avec sursis ne peut s’appliquer dans leprésent dossier. [51] Seul l’emprisonnement en milieu carcéral permet ici de répondre aux objectifs et principes en matière de détermination de lapeine.
L’emprisonnement en milieu carcéral La fourchette des peines et l’arrêt Friesen [52] Dans l’arrêt Perron[13] rendu en 2015, la Cour d’appel du Québec indique que la fourchette des peines en matière de contactssexuels et d’incitation à des contacts sexuels si situe entre 3 et 48 mois d’emprisonnement. [53] Dans la troisième édition de leur Traité de droit criminel[14], les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers reprennent le toutde la façon suivante : « Les contacts sexuels donnent généralement lieu à des peines de quelques mois de prison à 4 ans d’emprisonnement environ.
Despeines supérieures allant de 4 à 6 ans et plus peuvent également être observées lorsque les circonstances se rapportant à la perpétrationdu crime et au degré de responsabilité du délinquant le commandent. »[15] [54] Cela dit, il ressort notamment de la jurisprudence que les peines se situant au bas de cette fourchette – de 3 à 12 mois –comprennent souvent un nombre important de facteurs atténuants, par exemple un plaidoyer de culpabilité, une expression de remords etde regrets, une reconnaissance des torts causés à la victime; une démarche thérapeutique entamée ou complétée; une absence ou un faiblerisque de récidive documenté et une absence de relation d’autorité ou de confiance vis-à-vis la victime.
Les gestes reprochés sont aussialors généralement peu invasifs. [55] De plus, même si la troisième édition du Traité de droit criminel des professeurs Parent et Desrosiers fut publiée en 2020 et faitmention de l’arrêt Friesen rendu par la Cour suprême cette année-là, la quasi-totalité de l’abondante jurisprudence qui y est citée estantérieure à l’arrêt Friesen. [56] Or, dans cet arrêt, la Cour suprême envoie un message très clair aux juges de première instance.
Elle écrit : « … les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causentun tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doiventinfliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité dudélinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux lecaractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants. Les peines doivent être le reflet fidèle du caractèrerépréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à
la société en général. » [16] [ 57 ] Cela étant, il sera dorénavant souvent nécessaire de s’écarter vers le haut de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Friesen en matière de crimes sexuels commis à l’égard d’enfants. [ 58 ] Toujours dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême édicte aussi clairement que les « infractions d’ordre sexuel contre des enfants devraient généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes » et que « les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. » [17] L’application aux faits en l’espèce [ 59 ] Tout cela rappelé, quelle est la durée juste et appropriée de la peine d’emprisonnement en milieu carcéral devant être imposée dans le présent dossier ? [ 60 ] Le Tribunal le répète : la poursuite suggère une peine variant entre quinze (15) et dix-huit (18) mois d’emprisonnement alors que la défense suggère une peine de quatre-vingt-dix (90) jours d’emprisonnement accompagnés de deux-cent-quarante (240) heures de travaux communautaires. [ 61 ] D’entrée de jeu, le Tribunal se met en garde : il ne doit imposer une peine que pour le seul évènement dont l’accusé a été trouvé coupable et écarter de son esprit les autres évènements présentés au procès et pour lesquels il a été acquitté faute de preuve hors de tout doute raisonnable. [ 62 ] Ici, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir, à une reprise, procédé à des attouchements sur le vagin de sa fille d’environ 10-11 ans – sous les vêtements – pendant cinq à dix minutes. [ 63 ] Tel que mentionné précédemment, la situation d’abus de confiance, l’âge de la victime et les répercussions qu’ont eus sur cette dernière les gestes posés par l’accusé rendent notamment le tout particulièrement grave. [ 64 ] Par contre, le Tribunal se doit aussi de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un évènement unique commis par un accusé sans antécédents judiciaires.
Une fois cela considéré, force est cependant de constater qu’il n’y a pas vraiment en l’espèce d’autres facteurs atténuants notables comme c’est le cas dans bien des dossiers du même type. [ 65 ] Ayant pris tout cela en compte afin d’individualiser la peine et ayant à l’esprit les enseignements de la Cour suprême notamment dans l’arrêt Friesen , le Tribunal estime que la peine d’emprisonnement doit être beaucoup plus costaude que celle suggérée par la défense et se rapprocher davantage de la fourchette proposée par la poursuite. [ 66 ] Évidemment, la peine imposée sera accompagnée d’autres ordonnances (inscription au registre des délinquants sexuels, prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique, interdictions diverses) qui sont une conséquence de la peine prononcée et qui doivent aussi être considérées, le tout permettant également d’atteindre les objectifs prédominants de dénonciation et de dissuasion visés par le législateur. [18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois d’emprisonnement; [ 68 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, aux conditions obligatoires prévues à l’
article 732.1 (2) du Code criminel et aux conditions particulières suivantes : - s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec C... C...; - ne pas être en présence physique de C... C...; - ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile, du lieu de travail et/ou du lieu d’études de C... C...; - se présenter à un agent de probation dans les sept (7) jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation et ce, pour un an; - signer sans délai l’ordonnance de probation; [ 69 ] ORDONNE , conformément à l’ article 161(1)
a) du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire et ce, pour une période de dix ans; [ 70 ] ORDONNE , conformément à l’ article 161 (1) a.1) du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où résident habituellement C... C... et ce, pour une période de dix ans; [ 71 ] ORDONNE , conformément à l’ article 161
(1) b) du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans et ce, pour une période de dix ans; [ 72 ] ORDONNE , conformément à l’ article 161
(1) c) du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir des contacts – notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne de moins de seize ans à l’exception de ses enfants; [ 73 ] ORDONNE , conformément aux articles 490.012 et 490.013 du Code criminel , que l’accusé se conforme à la
Loi sur l’enregistrement de renseignement sur les délinquants sexuels et ce, pour vingt (20) ans;
[ 74 ] ORDONNE , conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique et ce, au centre de détention dans un délai de 30 jours; [ 75 ] ORDONNE , conformément à l’
article 109 du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [ 76 ] ORDONNE , conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec C... C... pendant la période de détention; [ 77 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. JS 1525 Me Kim Émond Procureure du poursuivant Me Jordan Trévick Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 juillet 2023.
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