2023 QCCQ 968, 2023 QCCQ 968
Opinion
Brouard c. Colgan 2023 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705805-207 DATE : 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BROUARD Demandeur c.
LOUISE COLGAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur David Brouard, réclame 15 000 $ à sa mère, madame Louise Colgan, parce que selon ses prétentions, cette dernière aurait jeté des biens personnels et des souvenirs d’enfance lui appartenant au moment où elle a quitté la résidence qu’elle occupait à la suite du divorce avec son ex-conjoint, monsieur Yvon Brouard, le père du demandeur en l’instance. [ 2 ] À l’audition tenue le 28 février 2023, monsieur David Brouard est accompagné de son père Yvon Brouard qui agit comme témoin. [ 3 ] Madame Louise Colgan, qui a maintenant 86 ans, n’est pas présente et elle est représentée par son frère, monsieur Donald Colgan. [ 4 ] En défense, la demande est contestée parce qu’il n’y aurait aucune preuve à la base de la réclamation.
LE CONTEXTE [ 5 ] Lors de l’audition, monsieur Yvon Brouard mentionne qu’il ne vit plus avec madame Louise Colgan depuis le début des années 1980.
Par ailleurs, celle-ci occupe jusqu’au 12 août 2019 la résidence familiale située sur la rue A dans la Ville de Québec. [ 6 ] Monsieur Brouard et madame Colgan ont deux enfants, Anne et David Brouard, ce dernier étant le demandeur en l’instance. [ 7 ] Monsieur Yvon Brouard informe le Tribunal qu’il a convenu avec madame Colgan, à la suite de leur séparation au début des années 1980, qu’elle demeure dans la résidence familiale. [ 8 ] Il dit qu’il avait convenu par écrit avec elle qu’il lui cédait la maison mais avec des conditions qu’elle devait respecter, notamment que lors de la vente éventuelle de celle-ci, s’il y avait aliénation de l’immeuble, elle conserverait 50% du produit et chacun des enfants, soit Anne et David, en recevraient l’autre partie. [ 9 ] Monsieur Yvon Brouard dit que jusqu’à leur divorce qui a été prononcé le [...] 2019 par le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure, il prenait un repas avec son ex-conjointe au restaurant environ une fois par semaine. [ 10 ] Par ailleurs, monsieur Yvon Brouard dit qu’il n’a pas remis les pieds dans la maison familiale pendant un très long moment jusqu’à ce qu’elle soit vendue en 2019. [ 11 ] Le 27 mars 2018, madame Colgan présente une demande en divorce parce qu’elle aurait découvert, selon les dires de monsieur Yvon Brouard, que le document préparé par ce dernier et par lequel il lui cédait la propriété de la résidence familiale n’avait pas de valeur légale. [ 12 ] Ainsi, monsieur Yvon Brouard demeurait propriétaire de la maison.
[ 13 ] Ce dernier et madame Louise Colgan étaient chacun représentés par une avocate dans le cadre du divorce. [ 14 ] Ces dernières ont rédigé ensemble une convention sur les mesures accessoires qui a été signée tant par monsieur Yvon Brouard que madame Louise Colgan, respectivement les 18 et 30 avril 2019. Dans cette convention, le paragraphe 23 mentionne : 23.
Les enfants des parties, Anne et David, auront l’opportunité à une date à être convenue avec leur mère de reprendre possession d’effets personnels ou de souvenirs d’enfance avant le déménagement de la demanderesse; [Reproduction intégrale] [ 15 ] À l’audition, monsieur David Brouard précise que sa sœur Anne a maintenu le dialogue avec sa mère.
Ce n’est pas son cas et il dit qu’il ne parle plus à sa mère depuis que son père a fait un ACV en 2018. [ 16 ] Il appert ainsi que contrairement à sa sœur qui a encore un lien avec sa mère, monsieur David Brouard n’a plus aucune communication avec cette dernière depuis plusieurs années. [ 17 ] Tel que mentionné plus haut, la résidence familiale a été vendue en 2019. C’est monsieur Yvon Brouard qui a mandaté un courtier immobilier pour cela, ayant été déclaré encore propriétaire de l’immeuble. [ 18 ] Il dit que madame Louise Colgan a reçu un montant beaucoup moindre que 50% du prix de vente.
Elle aurait reçu environ 7% de celui-ci. [ 19 ] Monsieur David Brouard souligne que sa sœur Anne a échangé avec sa mère sur la base du paragraphe 23 de la convention sur mesures accessoires citée plus haut afin de discuter de ses effets personnels et de ses souvenirs d’enfance qui pouvaient peut-être encore se retrouver dans la maison familiale.
Sa sœur Anne aurait renoncé à venir chercher quelque objet que ce soit dans cette maison. [ 20 ] Par ailleurs, monsieur David Brouard informe le Tribunal qu’en aucune façon il n’a convenu avec sa mère d’une date pour reprendre possession d’effets personnels ou de souvenirs d’enfance, s’il y en avait encore dans la maison. [ 21 ] À l’audition, le frère de madame Louise Colgan, monsieur Donald Colgan, dit qu’il a aidé sa sœur dans le cadre de la préparation du déménagement et dit qu’il n’a vu aucun bien particulier pouvant appartenir à monsieur David Brouard. [ 22 ] Il faut souligner que ce dernier, dans sa demande en l’instance, plus particulièrement au paragraphe 2, mentionne que la liste partielle des biens qu’il voulait revendiquer et qu’il n’a pu obtenir, serait disponible.
Par ailleurs, il ne la produit aucunement avec sa demande. [ 23 ] Lors de l’audition, l’huissière-audiencière présente est allée au greffe de la Chambre civile de la Cour du Québec et aucun document s’avérant être la liste en question n’apparaît comme ayant été déposée au dossier. [ 24 ] Lors de l’audition, monsieur David Brouard a fait une liste, verbalement, de certains des biens qui sont davantage des objets de son enfance.
Il ajoute à cela une table en fer forgé avec quatre chaises que son père lui aurait données et certains livres, environ trente à quarante, dont une version illustrée de L’Île mystérieuse de Jules Verne que son père lui aurait rapportée d’Europe. [ 25 ] D’autre part, il n’y a aucune preuve que les biens qu’il a décrits à l’audition se trouvaient effectivement dans la maison au moment de la vente et que madame Colgan les aurait mis au rebus lors de son déménagement. [ 26 ] À l’audition, monsieur David Brouard dit qu’il a établi sa réclamation à 15 000 $ en faisant une recherche sur Internet pour obtenir des montants représentants la valeur réelle de remplacement des biens qu’il a mentionnés et plus particulièrement les collections de jouets d’enfance. [ 27 ] La liste ventilée des biens avec les prix pour chacun de ceux-ci n’a pas davantage été produite lors de l’audition. [ 28 ] Ainsi, aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 29 ] Monsieur David Brouard a-t-il établi par une preuve prépondérante que madame Louise Colgan doit le dédommager des biens lui appartenant qu’elle aurait mis au rebus lors de son déménagement de la résidence familiale? ANALYSE [ 30 ] Chacune des parties doit établir ses prétentions selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Dans ce dossier, monsieur David Brouard mentionne qu’en aucun moment sa mère l’a contacté pour prendre entente avec lui pour qu’il puisse venir chercher certains biens, soit des effets personnels ou des souvenirs d’enfance à la résidence familiale avant qu’elle quitte celle-ci sur la base de l’article 23 de la convention sur les mesures accessoires intervenue avec son père, Yvon Brouard.
[ 32 ] Cet
article ne dit pas que madame Louise Colgan doit communiquer avec Anne ou David pour cela. Il est plutôt écrit que « Les enfants des parties, Anne et David, auront l’opportunité à une date à être convenue avec leur mère de reprendre possession d’effets personnels ou de souvenirs d’enfance avant le déménagement de la demanderesse ». [ 33 ] Ainsi, madame Colgan n’avait pas une obligation spécifique de communiquer avec Anne et David pour cela. [ 34 ] Selon ce que David Brouard a affirmé lors de l’audition, sa sœur Anne a discuté avec sa mère de la reprise ou non d’effets personnels ou de souvenirs d’enfance.
Elle a décidé de ne reprendre aucun bien dans la résidence familiale. [ 35 ] Par ailleurs, David Brouard, selon son témoignage, n’a en aucune façon communiqué avec sa mère ni tenté de le faire et n’a pas davantage transmis à celle-ci une liste précise de biens qu’il voulait récupérer. [ 36 ] Il n’a pas établi non plus que les biens dont il a fait une liste lors de l’audition se trouvaient effectivement dans la résidence. [ 37 ] Il n’a pas davantage produit une liste ventilée des prix requis pour chacun des biens et totalisant sa réclamation de 15 000 $.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de monsieur David Brouard contre madame Louise Colgan, le fardeau de preuve de monsieur David Brouard n’ayant en aucune façon été rencontré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande de monsieur David Brouard contre madame Louise Colgan avec les frais de la contestation de cette dernière de 211 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2023
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