2018 QCCA 622, 2018 QCCA 622
Opinion
R. c. Verret 2018 QCCA 622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003506-180 (200-01-197288-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 avril 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-SIMON LAROUCHE (AJ4785) Me DANIEL BÉLANGER (AY6858) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JÉRÔME VERRET Me MATHIEU GIROUX (AG0MT1) POUR : Me JEAN-ROCH PARENT (AP6040) En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2018 par l'honorable Christian Boulet de la Cour Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 51 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Larouche; Observations de la juge; Me Larouche poursuit; 10 h 18 Observations de Me Giroux; 10 h 20 Suspension; 10 h 50 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de trafic et de possession en vue d’en faire le trafic d’une quantité importante de méthamphétamine (on parle de 40 000 comprimés). [ 2 ] Dans un jugement prononcé oralement le 2 mars 2018, le juge de première instance a condamné l’intimé à une peine de 12 mois d’emprisonnement (90 jours discontinus une fois la détention provisoire soustraite) et a rendu une ordonnance de probation de trois ans comportant les conditions usuelles ainsi que l’obligation d’effectuer 150 heures de services communautaires, en plus de l’ordonnance obligatoire d’interdiction de posséder des armes. [ 3 ] Le ministère public demande l’autorisation d’appeler du jugement.
Il soulève plusieurs motifs, notamment le fait que le juge n’aurait pas tenu compte de tous les facteurs aggravants. À ce propos, il signale que le juge, à la page 10 de la transcription de ses motifs, ne mentionne pas au
chapitre des facteurs aggravants le fait que les infractions ont été commises en association avec une organisation criminelle. [ 4 ] Le ministère public reproche également au juge de première instance d’avoir accordé un poids excessif à la réhabilitation de l’intimé au détriment des facteurs de dissuasion et de dénonciation qui doivent ici prévaloir ( R. c. Duhaime , 2015 QCCA 685 , paragr. 12 ) et de s’être écarté de la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires ( Dufour c. R. , 2012 QCCA 2267 , paragr. 28 et 29 et R. c. Larouche , 2012 QCCA 2272 , paragr. 22 et 23 ).
Enfin, la peine serait manifestement déraisonnable et non indiquée eu égard au principe directeur prévu à l’article 718.1 C.cr. [ 5 ] Sans aucunement me prononcer sur les chances de succès de la permission recherchée, j’estime qu’il y lieu de déférer la requête à la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
[ 6 ] VU le consentement des parties à ce que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 7 ] VU les articles 56, 57, 58 et 59 des Règles . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition. [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juin 2018 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 août 2018 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 12 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 15 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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