2023 QCCA 756, 2023 QCCA 756
Opinion
Tisseur inc. c. Association de la construction du Québec 2023 QCCA 756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030557-235 ( 700-22-044475-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Tisseur inc. Me Rafaël Primeau-Ferraro M e Aurianne Galaise Lemos ( Gowling WLG (Canada) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Association de la Construction du Québec Me Tania L. Pinheiro ( Miller Thomson )
PARTIE MISE EN CAUSE Bureau des soummissions déposées du Québec Me MARIE-JOSÉE CÔTÉ ( Dussault De Blois Lemay Beauchesne ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec , district de Terrebonne . (Articles 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
11 h 07 Argumentation de Me Primeau-Ferraro. Échanges entre le juge et Me Primeau-Ferraro. 11 h 12 Me Primeau-Ferraro reprend ses représentations. 11 h 15 Question du juge et réponse de Me Primeau-Ferraro. 11 h 17 Me Primeau-Ferraro reprend ses représentations. 11 h 25 Argumentation de Me Pinheiro. 11 h 28 Question du juge et réponse de Me Pinheiro. 11 h 32 Me Pinheiro reprend ses représentations. 11 h 44 Argumentation de Me Côté. 11 h 50 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 51 Gestion de l’instance. 11 h 57 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Yvon Nolet), au sujet des objections formulées lors des interrogatoires préalables des représentants des parties. [ 2 ] L’intimée a intenté une action contre la requérante réclamant quelque 47 000 $ pour avoir enfreint le Code de soumissions qui lie les parties sur une base contractuelle.
L’intimée allègue que la requérante a octroyé un sous-contrat à un entrepreneur (Aluminium Gagnon inc.) en contravention du Code , ce qui est nié par la requérante. [ 3 ] L’intimée s'oppose à la divulgation de sa source d’information incluant le nom de la plaignante.
Le juge accueille l’objection observant qu’il y a un « genre » de privilège qui protège les informations et que la divulgation du nom du témoin au stade de l’interrogatoire préalable est prématurée puisque le Code de procédure civile prévoit cette divulgation au stade du dépôt de la déclaration commune prévue par l'article 174 C.p.c. [ 4 ] Le troisième groupe d’objections qui a été rejeté relève de la divulgation par la requérante des éléments de preuve concernant les travaux de céramique que la requérante soumet, n’est pas pertinent.
Normalement, pris seul, il n’y aurait pas lieu d’accorder la permission d’appeler pour ces objections puisqu’il est susceptible d’être remédié au fond. Par contre, en l’espèce, vu que les objections sont liées aux deux autres groupes, la permission sera accordée. [ 5 ] Je crois que les critères pour l’octroi de la permission d’appeler sont satisfaits vu le débat décrit ci-dessus. L’empêchement de se préparer adéquatement pour le procès constitue un préjudice irréparable parce qu’il ne peut pas être remédié au procès [1] .
Surtout en l’espèce, l’intérêt de la justice favorise l’octroi de la permission d’appeler. [ 6 ] Il y a lieu de suspendre les procédures en première instance, les parties sont d’accord.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Yvon Nolet); 1) Objections 10, 11 et 13 soulevées lors de l’interrogatoire du représentant de l’Association de la Construction du Québec; 2) Objections 6 à 12, 14, 16, et les engagements 8 et 11 soulevés lors de l’interrogatoire préalable du représentant du Bureau des soumissions déposées du Québec; 3) Objections 19 et 25 soulevées lors de l’interrogatoire préalable du représentant de Tisseurs inc. [ 9 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à la disposition de l’appel; FAISANT LA GESTION : [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 novembre 2023 , en salle Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour la
partie mise en cause;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer chacune au greffe, au plus tard le 4 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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